Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Caen, 13 févr. 2025, RG 24/00654


Vérifier : CA Caen, 13 févr. 2025, RG 24/00654 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2025
Numéro
24/00654
Lieu / cour
ca_caen
Chambre
2ème Chambre civile
Type
arret
Id
67aee48174f5133eff49ce28

Texte de la décision

8,656 caractères

AFFAIRE : N° RG 24/00654

ARRÊT N°

NLG

ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce d'ALENCON en date du 14 Février 2024

RG n°

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025

APPELANTE :

S.A.S. LOCAM

N° SIRET : 310 880 315

[Adresse 3]

[Localité 1]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Julia ZIVY, avocat au barreau de CAEN,

Assistée de Me Michel TROMBETTA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIME :

Monsieur [F] [N] exerçant sous l'enseigne 'RNB'

N° SIRET : 488 418 534

[Adresse 4]

[Localité 2]

Non représenté, bien que régulièrement assigné

DEBATS : A l'audience publique du 09 décembre 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme COLLET, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 13 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

La SA Linkeo propose des solutions logicielles à destination des professionnels, ses services consistant notamment dans la création de sites internet et de pages sur les réseaux sociaux.

M. [F] [N] exerce une activité de travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment sous l'enseigne RNB.

Selon acte sous signature privée du 23 juin 2022, M. [N] a confié à la société Linkeo la mise en place d'un site web et sa maintenance pour une durée de 48 mois, moyennant un loyer mensuel de 453 euros.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 octobre 2022, la société LOCAM, estimant venir aux droits de la société Linkeo, a adressé à M. [N] une mise en demeure de payer la somme de 1.974,21 euros en exécution du contrat litigieux, indiquant qu'à défaut de paiement le contrat serait résilié en vertu de la clause résolutoire de plein droit y figurant, l'intégralité de la créance devenant immédiatement exigible.

Le 8 novembre 2023, la société LOCAM a assigné M. [N] devant le tribunal de commerce d'Alençon aux fins de le voir condamner au paiement des sommes réclamées, outre les frais irrépétibles et les dépens.

Par jugement contradictoire du 14 février 2024, le tribunal de commerce d'Alençon a :

- débouté la société LOCAM - Location automobile matériels de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

- rejeté toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société LOCAM - Location automobile matériels aux entiers dépens ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

- liquidé les frais de greffe à la somme de 60,22 euros.

Par déclaration du 15 mars 2024, la société LOCAM a interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions déposées le 17 juin 2024, l'appelante demande à la cour de :

- juger bien-fondé son appel,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes,

- condamner M. [N] à lui payer la somme de 23.918,40 euros,

- condamner M. [N] à lui régler une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner celui-ci en tous les dépens d'instance et d'appel.

M. [N] n'a pas constitué avocat, bien que la déclaration d'appel et les premières conclusions d'appelant lui ont été signifiées le 25 juin 2024 à domicile.

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 13 novembre 2024.

Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS

1° Sur la demande principale

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La société LOCAM fait grief au jugement entrepris de l'avoir déboutée de sa demande en paiement aux motifs que la demanderesse ne justifiait ni de son droit d'agir pour le compte de la société Linkeo et de sa relation contractuelle avec M. [N], ni du caractère certain, liquide et exigible de sa créance.

S'agissant du droit à agir de la société LOCAM, il résulte de pièces communiquées à hauteur d'appel :

- que le contrat identifié par son numéro FRES08101 et désigné comme 'Trafic: SEO / Site: rnb-boullin.com / Ets : RNB' a fait l'objet d'une cession par la société Linkeo au profit de la société LOCAM, pour le prix de 4.771,37 euros, selon facture n° L000044109 du 6 juillet 2022 ;

- que la société LOCAM a notifié à M. [N], le débiteur cédé, la cession de contrat intervenue entre le bailleur d'origine, la société Linkeo et la société cessionnaire, selon les modalités définies à l'article 13.1 du contrat litigieux, par l'envoi d'une facture unique de loyers, le 8 juillet 2022.

Dès lors, la société LOCAM justifie de sa qualité à agir et de la relation contractuelle avec M. [N], à qui cette cession de contrat est opposable, conformément aux dispositions de l'article 1216 du code civil.

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 octobre 2022, la société LOCAM a mis en demeure M. [N] de payer la somme de 1.974,21 euros en exécution du contrat litigieux, indiquant qu'à défaut de paiement dans un délai de huit jours le contrat sera résilié en vertu de la clause résolutoire de plein droit y figurant, l'intégralité de sa créance devenant immédiatement exigible.

Il est constant que M. [N] n'a versé aucun des loyers dus en exécution du contrat du 23 juin 2022.

Or, compte tenu de l'absence de régularisation des arriérés de loyers dans le délai indiqué et de tout autre paiement effectué par M. [N], de la résiliation de plein droit du contrat litigieux intervenue en application de l'article 11 des conditions générales, ainsi que des factures produites par le cessionnaire, il apparaît qu'en application du contrat litigieux, la société LOCAM justifie d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de M. [N] d'un montant de 23.918,40 euros, se décomposant comme suit :

- arriéré de loyers :

* 9 loyers échus impayés d'un montant de 453,00 euros TTC, pour les échéances du 10.07.2022 au10.03.2023 : 4.077 euros

* indemnités et clause pénale de 10% : 407,70 euros,

- indemnité de résiliation :

* 39 loyers à échoir d'un montant de 453,00 euros TTC : 17.667 euros

* indemnités et clause pénale de 10% : 1.766,70 euros.

Dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société LOCAM de sa demande en paiement et, la cour statuant à nouveau, de condamner M. [N] à payer à la société LOCAM - Location automobiles matériels la somme de 23.918,40 euros au titre du contrat conclu le 23 juin 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2022, date de la mise en demeure.

2° Sur les demandes accessoires

Compte tenu de la solution donnée au litige, les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance sont infirmées.

M. [N] succombant, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la société LOCAM la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M. [F] [N] à payer à la SAS LOCAM - Location automobiles matériels la somme de 23.918,40 euros au titre du contrat conclu le 23 juin 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2022,

Condamne M. [F] [N] aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne M. [F] [N] à payer à la SAS LOCAM - Location automobiles matériels la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. LE GALL F. EMILY

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.