CA Bordeaux, 13 févr. 2025, RG 24/00206
Vérifier : CA Bordeaux, 13 févr. 2025, RG 24/00206 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉFÉRÉ N° RG 24/00206 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-OCNP
S.A.S. [Localité 3] YNOV CAMPUS
c/
S.A.R.L. O SENS PROPRE
DU 13 FEVRIER 2025
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 13 FEVRIER 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
S.A.S. [Localité 3] YNOV CAMPUS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric CUIF membre de la SELARL LX BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Me Benoit TONIN membre de la SELAS FIDAL, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX, substitué par Me MONSAINT, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 20 décembre 2024,
à :
S.A.R.L. O SENS PROPRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Julie MENJOULOU, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Claire MELIANDE, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Sylvaine Déchamps, Greffière, le 30 janvier 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un jugement en date du 26 septembre 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- condamné la S.A.S [Localité 3] Ynov Campus à payer à la S.A.R.L O Sens Propre la somme de 46.555,76 euros, outre les interets de retard fixés à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter de la date d'échéance de chacune des factures, ainsi que la somme de 320 euros à titre d'indemnité forfaitaire légale
- ordonné l'anatocisme
- débouté la S.A.R.L O Sens Propre de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice moral et financier
- débouté la S.A.S [Localité 3] Ynov Campus de l'ensemble de ses demandes
- condamné la S.A.S [Localité 3] Ynov Campus à payer à la S.A.R.L O Sens Propre la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
- condamné la S.A.S [Localité 3] Ynov Campus aux dépens.
La S.A.S [Localité 3] Ynov Campus a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 24 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, la S.A.S Nantes Ynov Campus a fait assigner la S.A.R.L O Sens Propre en référé aux fins de voir désigner tel séquestre que madame la première présidente croira avec mission de recevoir le montant des condamnations prononcées par le Tribunal de commerce de Bordeaux dans son jugement du 26 septembre 2024 et revêtues de l'exécution provisoire de droit.
Par conclusions du 29 janvier 2025, elle sollicite que la demande en radiation de l'affaire formée par la S.A.R.L O Sens Propre soit déclarée irrecevable, qu'elle en soit en tout état de cause déboutée, qu'elle soit autorisée à consigner les sommes mises à sa charge et que la S.A.R.L O Sens Propre soit condamnée aux dépens et condamnée à lui payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu'il appartient au conseiller de la mise en état saisi, seul compétent, de statuer sur la demande de radiation.
Elle fait valoir en outre que la consignation peut être autorisée sans qu'elle ait besoin de démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives ou de moyens sérieux de réformation du jugement. Elle souligne néanmoins qu'ils existent en ce que le tribunal a commis une erreur d'appréciation des faits s'agissant de la preuve des inexécutions contractuelles en estimant qu'elle n'était pas rapportée ; en ce qu'il a commis une erreur de droit en inversant la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation contractuelle par la S.A.R.L O Sens Propre de sorte que le tribunal ne pouvait condamner la S.A.S Nantes Ynov Campus au paiement des prestations de nettoyage après avoir retenu que le détail de ces prestations n'avait pu être établi par aucune des parties ; en ce que, concernant la résolution unilatérale du contrat précédée d'une mise en demeure, elle a respecté le formalisme de la mise en demeure alors que compte tenu des circonstances de l'espèce, elle aurait pu en faire l'impasse.
Elle expose, enfin, que le tribunal n'a pas motivé sa décision concernant l'exception d'inexécution qu'elle soulevait et que certaines factures n'étaient pas dues en raison de l'inexécution de la prestation, de son exécution partielle ou du fait qu'elle avait cessé d'intervenir à cette date.
Elle indique en outre qu'en cas de réformation du jugement, la S.A.R.L O Sens Propre ne sera pas en mesure de restituer les sommes.
En réponse et aux termes de ses conclusions du 7 janvier 2025, soutenues à l'audience, la S.A.R.L O Sens Propre sollicite que la S.A.S [Localité 3] Ynov Campus soit déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens et à lui payer 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Reconventionnellement, elle sollicite que soit ordonnée la radiation de l'affaire.
Au soutien de ses demandes, elle expose qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, puisque, les éléments produits au titre des inexécutions contractuelles n'étaient pas probants de sorte que le tribunal n'a commis aucune erreur d'appréciation ; que le tribunal n'a pas inversé la charge de la preuve puisqu'elle repose sur la partie qui prend l'initiative de rompre le contrat, soit la S.A.S Nantes Ynov Campus ; que la mise en demeure ne vise pas le bon texte et n'est pas rédigée en des termes attendus d'une mise en demeure ; et que les factures sont dues jusqu'au terme du contrat puisque la résiliation anticipée a été jugée irrégulière.
Concernant les conséquences manifestement excessives, la S.A.S [Localité 3] Ynov Campus ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement de sorte que la demande au titre de la suspension de l'exécution provisoire serait irrecevable. Elle ajoute que la S.A.S [Localité 3] Ynov Campus ne rapporte pas la preuve d'un doute raisonnable quant à la solvabilité de son créancier et reconnaît qu'elle ne dispose d'aucun élément financier la concernant. Elle précise que selon son bilan comptable, elle est parfaitement solvable.
Elle expose, enfin, que la S.A.S [Localité 3] Ynov Campus n'a pas exécuté la décision qui a été signifiée par commissaire de justice et dont elle a fait appel.
La décision a été mise en délibéré que 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la demande principale
Aux termes de l'article 521, premier alinéa, du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Le pouvoir d'aménager l'exécution provisoire est laissé à la discrétion de la juridiction du premier président, l'autorisation de consigner n'étant pas subordonnée à la démonstration de l'existence de moyens sérieux de réformation et d'un risque de conséquences manifestement excessives générées par l'exécution.
En l'espèce, la S.A.S [Localité 3] Ynov Campus fait valoir la crainte d'un risque d'incapacité de remboursement de la part de la S.A.R.L O Sens Propre en cas de réformation. Cependant, elle ne produit aucune pièce de nature à donner crédit à cette allégation, alors que la S.A.R.L O Sens Propre verse aux débats ses comptes annuels pour l'exercice 2023 qui mentionne un résultat net bénéficiaire de 180 175 € et un actif circulant de 1 725 079 € dont 70 314 € de disponibilités et qu'il ne peut être reproché à cette dernière de ne pas actualiser sa situation financière dont il appartient à la S.A.S [Localité 3] Ynov Campus de rapporter la preuve au soutien de sa demande.
Dès lors, il convient de considérer qu'il n'existe aucun motif justifiant la consignation et de débouter la S.A.S [Localité 3] Ynov Campus de sa demande à ce titre.
sur la demande reconventionnelle
En application de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce compte tenu de la date d'assignation devant le premier juge, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, la nature de la décision n'emporte pas obligatoirement fixation de l'affaire au fond à bref délai et la S.A.R.L O Sens Propre ne justifie pas que l'affaire a été fixée dans les conditions de l'article 905 1° du code de procédure civile.
Il s'en déduit que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la demande de radiation et la S.A.R.L O Sens Propre sera renvoyée à mieux se pourvoir de ce chef.
sur les dépens et les frais irrrépétibles
La S.A.S [Localité 3] Ynov Campus, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l'équité de condamner la S.A.S [Localité 3] Ynov Campus à payer à la S.A.R.L O Sens Propre la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande du même chef.
PAR CES MOTIFS
Déboute la S.A.S Nantes Ynov Campus de sa demande tendant à être autorisée à consigner le montant des condamnations prononcées par le jugement du tribunal de commerce du 26 septembre 2024,
Condamne la S.A.S [Localité 3] Ynov Campus à payer la somme de 800€ à la S.A.R.L O Sens Propre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande du même chef,
renvoie la S.A.R.L O Sens Propre à mieux se pourvoir pour sa demande de radiation en raison d'un défaut d'éxécution,
Condamne la S.A.S [Localité 3] Ynov Campus aux dépens.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.