CA Bordeaux, 13 févr. 2025, RG 24/03137
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 13 FEVRIER 2025
N° RG 24/03137 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3F2
[V] [X]
c/
Etablissement Public OPH AQUITANIS ÉTROPOLE
Nature de la décision : AU FOND
DESISTEMENT
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 20 juin 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] (RG : 23/02190) suivant déclaration d'appel du 03 juillet 2024
APPELANT :
[V] [X]
né le 11 Octobre 1974 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3],
assisté de son curateur en la personne de l'UDAF 33 demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Audrey MARIE-BALLOY de la SELARL PMB & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Etablissement Public OPH AQUITANIS Office Public de l'Habitat de [Localité 4] METROPOLE, au capital de 1.976.929 €, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit Siège,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'appel interjeté le 3 juillet 2024, par M. [V] [X] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 20 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux qui a :
- constaté à la date du 26.09.2022, l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 avril 2017 et liant Aquitanis à M; [X], concernant le bien à usage d'habitation situé à [Adresse 5].
- ordonné en conséquences à M [X] assisté de l'UDAF 33 en qualité de curateur renforcé de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès signification de la présente ordonnance
- dit qu'à défaut pour M. [X] assisté de l'UDAF 33 d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, AQUITANIS pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef,y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
- dit n'y a avoir lieu de statuer sur le sort des meubles éventuellement laissés sur place - condamné M. [X] assisté de l'UDAF 33, en qualité de curateur renforcé à payer AQUITANIS à titre provisionnel la somme de 12.102,07 euros, au titre de l'arriéré de loyers, charges, pénalités légales et indemnités d'occupation (décompte arrêté au 30 avril 2024, échéance d'avril 2024 comprise) avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance
- condamné M. [X] assisté de l'UDAF 33 en qualité de curateur renforcé à payer à AQUITANIS à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er mai 2024 et jusqu'à libération des lieux,
- fixé cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme forfaitaire de 875,69 €,
- rejeté la demande formée par AQUITANIS au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les plus amples demandes des parties,
- condamné M. [X] assisté den l'UDAF 33 en qualité de curateur renforcé aux dépens qui comprendront notamment le cout du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification
- rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire"
Vu les conclusions notifiées le 19 décembre 2024 aux fins de désistement de M. [X] ,
Vu les conclusions d'intimé déposées par l'O.P.H. Aquitanis le 19 décembre 2024 acceptant le désistement de M. [X],
MOTIFS
En application des dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel qui est admis en toute matière, n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement résultant de l'accord des parties emporte acquiescement au jugement et le dessaisissement immédiat de la cour.
Les parties s'accordent pour que chacun conserve la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu le désistement d'appel de M. [V] [X],
Constate l'acquiescement au jugement déféré et le dessaisissement de la cour,
Dit que les parties conservent la charge des dépens par elles exposés à l'occasion du présent recours.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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