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CA Bordeaux, 13 févr. 2025, RG 23/05684


Vérifier : CA Bordeaux, 13 févr. 2025, RG 23/05684 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2025
Numéro
23/05684
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
ordonnance
Id
67aee48974f5133eff49ce92

Texte de la décision

6,051 caractères

2ème CHAMBRE CIVILE


Madame [Y] [A]

C/

Monsieur [X] [H]


N° RG 23/05684 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRVP


DU 13 FEVRIER 2025


ORDONNANCE


Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.

Avons ce jour, dans l'affaire opposant :

Madame [Y] [A]

née le 27 Février 1970 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Philippe-adrien BONNET de la SELARL ADRIEN BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX

Défenderesse à l'incident,

Appelante d'un jugement (R.G. 22/00592) rendu le 21 novembre 2023 par la 7ème chambre civile du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 14 décembre 2023,

à :

Monsieur [X] [H]

entrepreneur individuel inscrit au répertoire SIRENE sous le n° 410 603 682 00023

[Adresse 1],

Représenté par Me Marie-christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Demandeur à l'incident,

Intimé,

rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de mise en état en date du 18 Décembre 2024.

Vu le jugement rendu le 21 novembre 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- débouté Mme [Y] [A] de sa demande d'expertise,

- condamné Mme [A] à payer à Monsieur [X] [H] la somme de 11 680 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 août 2021,

- condamné M. [H] à payer à Mme [A] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,

- condamné M. [H] à payer à Mme [A] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [H] aux entiers dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit ;

Vu l'appel interjeté le 14 décembre 2023 par Mme [A] ;

Vu les premières conclusions d'incident notifiées le 27 février 2024 par lesquelles M. [H] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 514 et 524 du code de procédure civile :

- d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle dans l'hypothèse où Mme [A] ne justifierait pas avoir exécuté la condamnation assortie de l'exécution provisoire qui a été prononcée à son encontre dans le jugement entrepris, à savoir le paiement de la somme, après compensation, de 5 764,55 euros, à parfaire, outre les dépens de l'instance,

en tout état de cause,

- de condamner Mme [A] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de la condamner aux dépens de la présente instance ;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 25 juin 2024 aux termes desquelles Mme [A] demande au conseiller de la mise en état :

- de débouter M. [H] de sa demande radiation,

- de condamner M. [H] au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de le condamner aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 11 décembre 2024 aux termes desquelles M. [H] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 514 et 524 du code de procédure civile :

- de débouter Mme [A] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle dans l'hypothèse où Mme [A] ne justifierait pas avoir exécuté la condamnation assortie de l'exécution provisoire qui a été prononcée à son encontre dans le jugement entrepris, à savoir le paiement de la somme, après compensation, de 5 764,55 euros, à parfaire, outre les dépens de l'instance,

en tout état de cause,

- de condamner Mme [A] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de la condamner aux dépens de la présente instance ;

SUR CE :

Selon l'article 524 du code de procédure civile, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'

En l'espèce, M. [H] fait valoir que Mme [A] ne s'est pas acquittée de la somme dont elle est redevable en exécution du jugement dont elle a interjeté appel et il sollicite donc la radiation de l'affaire du rôle.

Mme [A] ne conteste pas n'avoir pas exécuté les termes du jugement mais invoque l'impossibilité dans laquelle elle serait de payer les sommes mises à sa charge.

Elle soutient avoir été victime d'un accident du travail, n'avoir perçu de Pôle Emploi que la somme de 5289 € entre juillet 2023 et janvier 2024 et ne bénéficier que d'une prime d'activité et d'allocations familiales.

Mais elle fait état de faits déjà anciens, ne présente pas un tableau exhaustif de sa situation actuelle au regard de ses revenus, ses charges et de sa situation patrimoniale de même qu'elle ne démontre pas avoir au moins effectué le versement de quelques acomptes en gage de bonne foi.

Par conséquent, il sera fait droit à la demande de radiation.

Il sera alloué à M. [H] la somme de 500 € par application edl'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la radiation du répertoire général de l'affaire enregistrée sous le numéro 23/05684;

Condamnons Mme [Y] [A] à payer à M. [X] [H] la somme de 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.

Le Greffier Le Président

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