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CA Bordeaux, 13 févr. 2025, RG 23/05137


Vérifier : CA Bordeaux, 13 févr. 2025, RG 23/05137 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2025
Numéro
23/05137
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
Ordonnance
Id
67aee48974f5133eff49ce96

Texte de la décision

2,211 caractères

2ème CHAMBRE CIVILE


S.A.S. ATC BERNARD

C/

Monsieur [P] [Z], Madame [V] [X] épouse [B]


N° RG 23/05137 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQFZ


DU 13 FEVRIER 2025


ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT


Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Madame Audrey COLLIN, Greffier,

Le 13 février 2025

dans la cause pendante

ENTRE :

S.A.S. ATC BERNARD

société par actions simplifiée à associé unique au capital social de 2.000 euros, dont le siège social est situé au [Adresse 2] à [Adresse 4]), immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Angoulême sous le numéro 489 260 877, représentée par son représentant légal

Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Jean-françois PUGET de la SELARL CVS, avocat au barreau de PARIS

Appelante d'un jugement (R.G. 21/01069) rendu le 28 septembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 3] suivant déclaration d'appel en date du 13 novembre 2023,

D'UNE PART,

ET :

Monsieur [P] [Z]

né le 13 Janvier 1969 à [Localité 3]

de nationalité Française

Profession : Dirigeant de société,

demeurant [Adresse 5]

Madame [V] [X] épouse [B]

née le 01 Octobre 1972 à [Localité 6]

de nationalité Française

Profession : Agent Administratif,

demeurant [Adresse 1]

Représentés par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistés de Me Jean-Paul POLLEUX de la SELARL CABINET VALOIS, avocat au barreau de CHARENTE

Intimés,

D'AUTRE PART,

Vu les articles 384, 385, 394 à 405 et 941 du Code de Procédure Civile,

Attendu que l'appelant s'est désisté de son appel ;

Que ses adversaires ont accepté ce désistement ;

Qu'en conséquence, la Cour d'Appel est dessaisie ;

PAR CES MOTIFS,

Prononçons le dessaisissement de la Cour,

Condamnons l'appelant aux dépens, sauf convention contraire intervenue entre les parties.

Le Greffier, Le Président,

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