Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Bordeaux, 13 févr. 2025, RG 23/04959


Vérifier : CA Bordeaux, 13 févr. 2025, RG 23/04959 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2025
Numéro
23/04959
Chambre
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Type
Ordonnance
Id
67aee48a74f5133eff49ce98

Texte de la décision

2,270 caractères

4ème CHAMBRE COMMERCIALE


S.C.I. CAPSTONE REGIONS

C/

S.A.R.L. REVAM


N° RG 23/04959 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPWE


DU 13 FEVRIER 2025


ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT


Nous, Jean-Pierre FRANCO, Président chargé de la mise en état de la 4ème chambre commerciale de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté d'Hervé GOUDOT, Greffier

Le 13 février 2025

dans la cause pendante

ENTRE :

S.C.I. CAPSTONE REGIONS, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 814 574 869, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par la société CAPSTONE dont le siège social est sis [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 751 601 840, ladite société elle-même représentée par Monsieur [G] [J], son Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

Venant aux droits de la société SIROB, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 439 102 245, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX

Appelante d'un jugement (R.G. 21/07941) rendu le 04 octobre 2023 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 02 novembre 2023,

D'UNE PART,

ET :

S.A.R.L. REVAM, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 751 761 123, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au siège social sis [Adresse 3]

Représentée par Maître Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocat au barreau de BORDEAUX

Intimée,

D'AUTRE PART,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu les articles 384, 385, 394 à 405 et 941 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de désistement de l'appelante en date du 7 février 2025,

Attendu que l'appelante s'est désistée de son appel, alors que son adversaire n'a formé ni appel incident ni demande reconventionnelle ;

Que la Cour se trouve en conséquence dessaisie ;

PAR CES MOTIFS,

Prononçons le dessaisissement de la Cour,

Condamnons l'appelante aux dépens, sauf convention contraire intervenue entre les parties.

Le Greffier, Le Magistrat,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.