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CA Angers, 13 févr. 2025, RG 24/00727


Vérifier : CA Angers, 13 févr. 2025, RG 24/00727 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2025
Numéro
24/00727
Lieu / cour
Cour d'appel d'Angers
Chambre
Chambre A - Civile
Type
Arrêt
Id
67aee48f74f5133eff49ced8

Texte de la décision

8,798 caractères

COUR D'APPEL

D'[Localité 13]

SURENDETTEMENT

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 24/00727 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FJYC

Jugement du 18 Mars 2024

Juge des contentieux de la protection d'[Localité 13]

n° d'inscription au RG de première instance 23/856

ARRET DU 13 FEVRIER 2025

APPELANTE :

Madame [V] [G]

née le 19 Novembre 1999 à [Localité 14] (18)

[Adresse 3]

[Localité 7]

Non comparante, ni représentée,

INTIMEES :

[21]

[Adresse 25]

[Localité 11]

[Adresse 19]

Département recouvrement

[Adresse 15]

[Localité 9]

[20]

[Adresse 26]

[Localité 10]

[18]

[Adresse 4]

[Localité 8]

S.A. [24]

[Adresse 1]

[Localité 5]

[23]

[Adresse 2]

[Adresse 16]

[Localité 6]

Non comparants, ni représentés,

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été appelée publiquement à l'audience du 12 Décembre 2024 à 14H00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte de l'affaire dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

M. WOLFF, Conseiller

Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffière lors des débats : Mme LIVAJA

ARRET : réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 13 février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration déposée le 02 mars 2023, Mme [V] [G] a déposé devant la [22] une demande de traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable par décision du 14 avril 2023.

Le 28 juillet 2023, la [22] a exclu du champ de la procédure la dette pénale de la trésorerie [Localité 13] [12] et a décidé de mesures imposées consistant en un rééchelonnement des autres dettes pour une durée de quatre-vingt-quatre mois, au taux de 0%, sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement de 324,00 euros, avec effacement des soldes restant dus à l'issue de ces mesures.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02 août 2023, Mme [G] a formé un recours contre ces mesures devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers.

Devant le premier juge, Mme [G] a sollicité l'effacement de la totalité de ses dettes. A l'audience du 15 juin 2024, Mme [G] a indiqué qu'elle était au chômage depuis le 30 novembre 2023. Elle a soutenu, que si elle percevait des allocations chômage et des allocations versées par la [17], elle ne percevrait plus la prime d'activité à compter du mois de février 2024. Elle a déclaré s'acquitter d'un loyer et de frais de cantine à hauteur de 60,00 euros par mois. Enfin, elle a contesté la dette auprès de la trésorerie [Localité 13] [12] puisqu'elle s'était déjà acquittée du paiement de cette dette.

Par jugement réputé contradictoire en date du 18 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en matière de surendettement, a :

- déclaré recevable la contestation formée par Mme [V] [G] à l'encontre des mesures imposées par la [22] le 28 juillet 2023 ;

- fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la trésorerie [Localité 13] amendes à la somme de 73,40 euros ;

- fixé les autres créances aux montants arrêtés par la commission de surendettement ;

- arrêté en conséquence le montant du passif de Mme [V] [G] à la somme totale de 26.886,88 euros, sous réserve d'éventuels règlements effectués en cours de procédure ;

- fixé la capacité mensuelle de remboursement à la somme maximale de 0 euro;

- débouté Mme [V] [G] de sa demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

- ordonné la suspension de l'exigibilité des dettes de Mme [V] [G] pour une durée de deux années à compter du jugement, au taux de 0% et dans les termes rappelés au tableau annexé au jugement ;

- rappelé que l'amende pénale auprès de la trésorerie [Localité 13] amendes est exclue du champ de la procédure en application de l'article L. 711-4 du code de la consommation ;

- invité en conséquence la débitrice à prendre contact avec ce créancier afin de convenir directement des modalités de règlement ;

- rappelé qu'il appartiendra à Mme [V] [G] de saisir la commission de surendettement dans l'hypothèse d'un changement significatif de sa situation, dans le sens d'une amélioration ou d'une aggravation ;

- rappelé que Mme [V] [G] pourra, le cas échéant, saisir de nouveau la commission en vue d'un réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d'exigibilité de ses dettes ;

- laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés ;

- rappelé que le jugement était, de plein droit, immédiatement exécutoire ;

- dit que le jugement sera notifié à Mme [V] [G] et aux créanciers par lettres recommandées avec avis de réception, ainsi qu'à la [22] par lettre simple ;

-renvoyé le dossier à la [22].

Pour statuer ainsi, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers a, tout d'abord, constaté que la dette pénale exclue du champ de la procédure n'avait pas été réglée par la débitrice et, a, en conséquence, maintenu cette dette. S'agissant de la capacité de remboursement, le premier juge a retenu que la débitrice ne disposait d'aucune capacité de remboursement, eu égard aux ressources mensuelles d'un montant de 1.209,94 euros et aux charges d'un montant de 1.620,00 euros entraînant un budget mensuel déficitaire de 410,06 euros. La débitrice n'ayant pas apporté d'élément permettant de fixer le montant des frais de cantine, ceux-ci n'ont pas été pris en compte par le premier juge. Après avoir relevé que la situation de la débitrice pouvait être amenée à évoluer favorablement dans les deux prochaines années au regard de son âge et de l'absence d'obstacle pour accéder à un emploi, le premier juge a débouté la débitrice de sa demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et a suspendu l'exigibilité des dettes sans intérêts pour une durée de deux ans.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 02 avril 2024, Mme [V] [G] a interjeté appel de ce jugement.

Au sein de son courrier, la débitrice sollicite l'effacement de l'ensemble de ses dettes. Elle conteste la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers puisque, selon elle, aucun élément dans son dossier ne permet d'affirmer avec certitude que sa situation pourra évoluer favorablement. Elle indique que l'absence de diplôme et la situation économique actuelle vont nécessairement rendre plus difficile l'accès à l'emploi dans les deux prochaines années. Elle soutient que ses difficultés financières ne vont que s'accentuer si ses dettes ne sont pas effacées. Elle ajoute qu'elle connaît des soucis de santé relatifs à des troubles obsessionnels compulsifs ayant un impact sur sa recherche d'emploi.

Par courrier déposé au greffe de la cour le 14 novembre 2024, Mme [G] a indiqué se désister de la procédure d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au titre des articles 400, 401, 403, 399 du code de procédure civile, "le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.", "le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente", "le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement" et " le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte".

En l'espèce, Mme [G] s'est désistée de son appel sans aucune réserve et aucune autre partie n'a formé appel incident ni formulé de demande.

Il y a lieu de déclarer parfait le désistement d'appel de Mme [G], de constater le dessaisissement de la cour par l'effet de l'extinction de l'instance et de laisser les dépens à la charge de l'appelante qui s'est désistée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d'appel de Mme [V] [G] ;

DECLARE ce désistement parfait et constate l'extinction de l'instance d'appel ;

CONSTATE le dessaisissement de la cour par l'effet de l'extinction de l'instance;

CONDAMNE Mme [V] [G] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

S. LIVAJA C. MULLER

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