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CA Aix Provence, 11 févr. 2025, RG 25/00272


Vérifier : CA Aix Provence, 11 févr. 2025, RG 25/00272 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/02/2025
Numéro
25/00272
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
67aee49574f5133eff49cf1c

Texte de la décision

9,818 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 11 FEVRIER 2025

N° RG 25/00272 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOK6M

Copie conforme

délivrée le 11 Février 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 08 Février 2025 à 16h15.

APPELANT

Monsieur [L] [K]

né le 13 Mai 1986 à [Localité 7]

de nationalité Tunisienne

 

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, choisi substitué par Maître Maëva LAURENS, avocat au barreau d'Aix en Provence.

et de Monsieur [B] [H], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Février 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025 à 13h46,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel de Nice en date du 05 juillet 2024 ordonnant une interdiction du territoire national pour une durée de 10 ans ;

Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire pris le 05 février 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 11h55 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 05 février 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11h55;

Vu l'ordonnance du 08 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [L] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 10 Février 2025 à 7h34 par Monsieur [L] [K] ;

A l'audience,

Monsieur [L] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Elle soutient que le registre ne mentionne pas la saisine du tribunal administratif. Il s'agit d'une irrecevabilité. l'autorité administrative ne justifie pas des diligences, le mail a été renvoyé 'destinataire inconnu' cette erreur constitue un défaut de diligences ;

Monsieur [L] [K] déclare j'ai déjà fait 7 mois de prison j'ai besoin de psychologie et de psychiatre je suis choquée d'avoir fait de la prison je respecte la loi j'ai demandé l'asile pour rester ici je veux rester ici travailler tranquille

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen tiré de la non conformité du registre avec les dispositions des articles L 744-2 et R. 743-2 du CESEDA et de l'annexe II à l'arrêté du 6 mars 2018 portant création du registre:

L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.

L'article L744-2 du CESEDA prévoit qu''il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.

L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'

En l'espèce, il est invoqué par monsieur [K] l'absence d'actualisation du registre concernant sa saisine du tribunal administratif de Nice intervenue le 06 février 2025 à 19h36 or c'est par une argumentation pertinente dont nous adoptons les motifs que le premier juge a considéré qu'il apparaît au vu des horaires d'ouverture de greffe que cette requête a été transmise après la fermeture du dit greffe intervenant à 16h00, Que l'accusé de réception de la requête n'est d'ailleurs intervenu que le 07/02/2025 ; que cependant cet accusé réception ne porte pas mention de l'heure d'envoi et ne permet pas de considéré que ledit envoi est intervenu avant la transmission de la demande de la préfecture des Alpes maritimes réceptionnée au greffe du JLD a 09h44. Que dès lors et faute de cette justification le moyen d'irrecevabilité sera rejeté;

Sur le moyen tiré du défaut de diligences

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;

En l'espèce, il résulte de la procédure un courrier saisissant les autorités consulaires algériennes d'une demande d'identification en date du 28 janvier et un autre saisissant les autorités consulaires tunisiennes en date du 31 janvier 2025, que le registre de rétention mentionne bien la saisine de ces autorités ainsi qu'une présentation aux autorités consulaires algérienne le 5 février 2025, le fait que soit indiqué sur le mail 'destinataires inconnus' ne saurait remettre en cause les diligences effectuées de sorte que les diligences ont bien été effectuées que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, le moyen devant être rejeté ;

En conséquence, il conviendra de confirmer l'ordonnance du 08 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [L] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable la requête en prolongation de monsieur le Préfet

Constatons la régularité de la procédure

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 08 Février 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [L] [K]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 11 Février 2025

À

- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]

- Maître Aziza DRIDI

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 11 Février 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [L] [K]

né le 13 Mai 1986 à [Localité 7]

de nationalité Tunisienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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