CA Aix Provence, 10 févr. 2025, RG 25/00265
Vérifier : CA Aix Provence, 10 févr. 2025, RG 25/00265 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 10 FEVRIER 2025
N° RG 25/00265
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOK5X
Copie conforme
délivrée le 10 Février 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 8] en date du 08 Février 2025 à 12H25.
APPELANT
Monsieur [F] [P]
né le 11 Avril 1993 à [Localité 5] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 8] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 202 4.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 10/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
Assisté de Maître Inès CAMPOS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
Et Monsieur [Y] [O], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
assisté de M. [M] [I] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Février 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2025 à 14h15,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 18 août 2021 ordonnant une interdiction définitive du territoire français;
Vu la décision de placement en rétention prise le 04 février 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 05 février 2025 à 10h47;
Vu l'ordonnance du 08 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [F] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 09 Février 2025 à 17H01 par Monsieur [F] [P] ;
Monsieur [F] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Des fois je parle français mais je demande l'aide d'un traducteur. Je confirme mon identité, ma date de naissance. Je suis né à [Localité 6] en algérie. Il a été décidé de m'envoyer en Espagne le 14 février 2025. J'ai fait appel. Je veux bien retourner en Espoagne. J'ai mon frère à [Localité 8] qui a une opération. Je veux le voir avant de partir la-bas. Si vous me libérez, je reviendrai le 14 pour repartir en Espagne. J'ai une adresse en France chez mon frère. Le juge du tribunal m'a demandé le passeport. Mon frère est venu avec son ami pour déposer le passeport. J'ai envoyé le compte rendu de l'hôpital. Je vous demande de me libérer pour que je puisse voir mon frère.
Me Inès CAMPOS est entendu en sa plaidoirie :
Monsieur n'a pas fait d'obstruction à la décision d'éloignement. Il a un titre espagnol valide. Il veut repartir en Espagne. Il est venu quelques jours puisque son frère a eu un accident de voiture. Le passeport original est entre les mains de l'administration. On a une demande de routing fixée le 14.02.2025. Monsieur consent à partir, il veut rassembler ses affaires et dire aurevoir à son frère. Monsieur a ses attaches en Espagne. C'est une demande d'assignation à résidence. Vous pouvez l'ordonner.
Monsieur [M] [I] est entendu en ses observations :
Monsieur sort de prison. Ce n'est pas un individu qu'on souhaite garder en France. Il a été condamné pour faits grave agression sexuelles sur mineur. Monsieur ne se soumet pas aux lois de la république qui lui imposent de mentionner son changement d'adresse. Monsieur est une menace à l'ordre public. Nous avons une réadmission en Espagne. Cela a été accepté. Monsieur ne restera pas longtemps au CRA. Le passeport a été ramené par son frère. Cela manque de cohérence. Il nous dit que son frère à une opération. Le délai est court. Je vous demande pour pouvoir l'éloigner, de le maintenir au CRA. Le passeport et le lieu de résidence ne vous oblige pas de prononcer une assignation à résidence.
Monsieur [F] [P] Oui mon frère est venu m'apporter un passeport avec un ami. Il a décidé de venir. Je lui ai dit de rester à la maison. Après il est venu. Pour l'agression de 2021, je suis soigner pour ça. On est en 2025. Je suis bien dans ma tête.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il s'agit d'une première demande de prolongation.
A l'audience, monsieur [P] par son conseil a confirmé que l'appel visait à obtenir l'assignation à résidence.
Il n'est donc émis aucune critique ou contestation de la procédure de placement en rétention et des diligences de l'administration
L'article L743-13 du CESEDA prévoit:
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale
Monsieur [P] a remis son passeport en original et en cours de validité aux services de police au Centre de Rétention à [Localité 8]
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
Monsieur [P] a été placé en rétention le 5 février 2025 à sa sortie de détention.
Il a purgé une peine de 6 mois à compter du 29/10/2024 pour des faits de pénétration sur le territoire après interdiction judiciaire et non justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles à la suite de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Marseille le 18 août 2021.
Il avait en effet été condamné le 18 août 2021 à la peine de 14 mois d'emprisonnement pour agression sexuelle sur mineur de plus de 15 ans ainsi qu'à une interdiction définitive du territoire national.
Il résulte de ces éléments que monsieur [P] ne respecte pas les obligations et interdictions qui lui sont imposées et notamment celle du territoire qui lui est faite depuis 2021 alors qu'il a une situation manifestement régulière en Espagne, pays qui a accepté sa réadmission et vers lequel la mesure d'éloignement doit être exécutée le 14 février 2025.
L'hébergement temporaire et de circonstances dont il est fait état 'du 8/02 au 8/05/2025" chez son frère ne peut être considérée comme une garantie de représentation effective au sens de l'article L743-13 du CESEDA pour exécuter la mesure d'éloignement , les éléments relatés établissant que monsieur [P] ne respecte pas l'interdiction de venir en France qui lui est imposée , de sorte que le risque de non exécution de la mesure d'éloignement est réel.
L'ordonnance du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 08 Février 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [F] [P]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 7]
Aix-en-Provence, le 10 Février 2025
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 8]
- Maître Inès CAMPOS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 10 Février 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [F] [P]
né le 11 Avril 1993 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.