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CA Aix Provence, 10 févr. 2025, RG 25/00263


Vérifier : CA Aix Provence, 10 févr. 2025, RG 25/00263 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/02/2025
Numéro
25/00263
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
67aee49674f5133eff49cf2e

Texte de la décision

15,099 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 10 FEVRIER 2025

N° RG 25/00263 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOK5V

Copie conforme

délivrée le 10 Février 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 08 Février 2025 à 13H25.

APPELANT

Monsieur [H] [V]

né le 23 Novembre 1980 à [Localité 9] (ITALIE) (20147)

de nationalité Italienne

 

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Inès CAMPOS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

INTIMÉ

MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE

Représenté par Monsieur [T] [C]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Février 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Février 2025 à 16H08 ,

Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 février 2025 par Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE , notifié le 05 février à à 11h02;

Vu la décision de placement en rétention prise le 05 février 2025 par Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 11h07;

Vu l'ordonnance du rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [H] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 08 Février 2025 à 16H42 par Monsieur [H] [V] ;

Monsieur [H] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare

Je confirme mon identité. Je suis né en Italie à [Localité 9]. Je suis italien. Je demande un bracelet. Oui, j'ai des papiers italiens, ils sont avec la police de [Localité 7] au Prado. Je suis en France depuis 2015, 2016. Je travaille ici. Je suis venu ici pour le travail. Je ne suis pas allé en Italie depuis 2017.

Me Inès CAMPOS est entendu en sa plaidoirie :

On est dans le cadre d'une première prolongation. Je soutiens une demande d'annulation du placement en rétention. Je constate qu'il y a un défaut d'examen et une insuffisance de motivation au regarde de la vulnérabilité de Monsieur. On a des pièces qui justifient de ses antécédents médicaux. Monsieur est asthmatique. Il a des problèmes cardiaques. La préfecture avait connaissance de ces infirmations.

Il y a un défaut d'examen sérieux de sa situation. On a une adresse chez un ami. Cette adresse a toujours été déclarée de manière constance lors de son incarcération. Monsieur est ressortissant européen. Son éloignement peut se faire avec sa carte d'identité. Il dit que sa carte est retenue par la Police. La préfecture aurait du récupérer sa carte d'identité. Cela n'est pas compliqué à retrouver. Monsieur est Italien, il a exprimé le souhait de repartir en Italie. Il a une femme et des enfants. Il a des garanties de représentation. Monsieur ne va pas causer une obstruction à son retour en Italie. Pour ces raisons, je vous demande d'ordonner la main levée de la mesure

Monsieur [T] [C] est entendu en ses observations :

La vulnérabilité de monsieur a été prise en compte. Le 08.01.2025, monsieur n'a rien écrit sur la feuille d'observations concernant son état de santé. On a un certificat qui indique que Monsieur a des problèmes liés à plusieurs maladies. L'état de vulnérabilité ne lui permet pas d'échapper à la rétention.

Pour la contestation du placement : Monsieur n'a pas de garanties de représentation. Monsieur est sortant de prison. Il s'est soustrait à une précédente mesure. Monsieur doit présenter ses documents. Les autorités italiennes ont été sollicitées pour une demande de réadmission. Cette demande a été anticipée dès sa détention. Je demande le rejet de l'assignation à résidence. Je vous demande la confirmation de l'ordonnance

Le retenu a eu la parole en dernier : Je n'ai rien à ajouter

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Il s'agit d'une première prolongation

1-sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale

L'article R743-2 du CESEDA prévoit

A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre

En l'espèce, il est justifié de la délégation de signature à monsieur [W] [Z], signataire de la requête par la production de l'arrêté préfectoral du 20 janvier 2025

S'agissant d'une première prolongation , le registre complété à la date de la première comparution devant le juge est produit.

Le moyen d'appel manque en fait de ces deux chefs

Il n'est visé par ailleurs aucune pièce 'utile' qui serait manquante.

Le moyen d'irrecevabilité sera rejeté.

2- sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative

L'article L741-10 du même code prévoit:

'L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification'.

L'article L741-1 du CESEDA prévoit:

L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente;

Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de 1'artiele L. 612-2 peut étre regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire francais, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de sejour ; .

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire francais au-dela de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un delai de trois mois a compter de son entree en France, sans avoir sollicité la delivrance d'un titre de séj our .;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire francais plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à 1'occasion d'une demande de titre de sej our ou de son autorisation provisoire de sejour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'etranger a explicitement declaré son intention de ne pas se conformer a son obligation de quitterle territoire francais ;

5° L'etranger s'est soustrait à1'execution d'une précédente mesure d'é1oignement ;

6° L'etranger, entré irrégulierement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une decision d'éloignement-exécutoire prise par l'un des Etats ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de sejour ;

7° L'etranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de sejour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identite ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'etablir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour on a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refuse de se soumettre aux operations de relevé d'empreintes digitales ou dc prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142- l, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prevues aux articles L. 721-6 a L. 721-8, L. 731-1,L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

L'article L741-6 du même code prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée

Aux termes de l'artic1e L.741-4 du code de l'entrée et du sejour des etrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'etat de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de 1'etranger sont pris encompte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.

I1 est constant que le prefet doit privilegier les mesures les moins contraignantes et qu'il doit établir que l'etranger, faute de garanties, ne peut etre assigné à residence.

Monsieur [V] invoque une insuffisance de motivation de la décision préfectorale qui n'a pas suffisamment pris en considération sa vulnérabilité et sa situation personnelle notamment quant à son adresse personnelle et au fait qu'il bénficie d'une carte d'idnetité italienne en cours de validité en possession du commissarita du [Localité 4] [Localité 7] depuis sonarrestation début 2024.

Il invoque également sur ces mêmes bases une erreur d'appréciation de sa situation personnelle et l'incompatibilité de sa situation de santé avec la rétention.

En l'espèce, le préfet a bien mentionné dans l'arrêté de placement en rétention que monsieur [V] , de nationalité italienne, ne justifie pas avoir effectué des démarche en vue de la délivrance d'un titre de séjour depuis son entrée en France qu'il situe en 2016, qu'il ne justifie pas d'un passeport en cours de validité et d'un lieu de résidence permanent en [6], qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prononcée le 5 janvier 2023, qu'au regard des ses condamnations à deux reprises les 9 mars 2024 et 21 juin 2024 pour des faits de vol avec destruction en récidive , outrage à une personne dépositiare de l'autorité publique, menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'égard d'une personne dépositaire de l'autorité publique, port d'arme sans motif légitime et vol avec destruction ou dégradation, il constitue une menace pour l'ordre public, qu'il n'a pas formulé d'observations sur sa situation personnelle et n'allègue pas présenter un état de vulnérabilité.

Il n'est pas établi que la situation de santé de monsieur [V] , notamment au cours de sa détention, ait été portée à la connaissance du préfet avant sa décision , ce dernier n'ayant notamment fait aucune observation lorsqu'il a été informé de l'intention de ce dernier de l'éloigner vers l'Italie, la fiche du 5 janvier 2023 indiquant asthme et diabète sans autre précision.

Elle faisait aussi état de l'hébergement chez un ami à [Localité 8] sans autre précision:il n'en fournit pas davantage à ce jour

Monsieur [V] produit à présent un certificat médical mentionnant son suivi pour l'asthme et le traitement qui lui est prescrit dont il n'est pas établi qu'il ne puisse être adùministré au centre de rétention

Retenant les éléments propres à justifier le placement en rétention de l'intéressé et la situation personnelle notamment de santé de ce denrier , la décision du préfet n'encourt pas les griefs d'irrégularité externe et interne soulevés, ni de disproportion par rapport à sa situation .

Le moyen sera rejeté

3-sur les diligences

L'article L741-3 du CESEDA prévoit:

Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet

Les autorités italiennes ont été saisies dès le 5 février 2025 et même par anticipation le 30 janvier 2025 en l'asbence de docuemnt d'identité fourni en original sans qu'il incombe à l'autorité préfectorale de démarches pour se les procurer

Le moyen sera rejeté

La décision du premier juge sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judicaire de Marseille en date du 8 février 2025 .

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [H] [V]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 10]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 10 Février 2025

À

- Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du

- Maître Inès CAMPOS

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 10 Février 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [H] [V]

né le 23 Novembre 1980 à [Localité 9] (ITALIE) (20147)

de nationalité Française

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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