CA Aix Provence, 7 févr. 2025, RG 25/00250
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 07 FEVRIER 2025
N° RG 25/00250 -
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOKVH
Copie conforme
délivrée le 07 Février 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 05 Février 2025 à 16H06.
APPELANT
Monsieur [Z] [J]
né le 15 septembre 2001 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, choisi.
et de Monsieur [U] [P] interprète en langue arabe , inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Février 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025 à 16h03,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoirefrançais assorti d'une interdiction de retour pris le 06 Janvier 2025 par la PREFECTURE DU VAR, notifié le même jour à 19h05 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 06 janvier 2025 par PREFECTURE DU VAR notifiée le même jour à 19h05 ;
Vu l'ordonnance du 05 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Z] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 07 Février 2025 à 18H01 par Monsieur [Z] [J];
Monsieur [J] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Son avocat, Maître DRDI est entendue en sa plaidoirie :
Je soulève l'absence de registre actualisé. . Vous avez un registre qui comportent plusieurs mentions erronées concernant la dates des décisions.Soit il n'est pas actualisé, soit il y a eu une audience le 13 et une décision le 14 janvier 2025 et je n'ai rien au dossier. Le registre doit contenir des mentions obligatoires, si elles n'y sont pas, il s'agit d'une irrégularité qui doit emporter une irrecevabilité, sans qu'il ne soit nécessaire de justifier d'un grief.
J'estime que les diligences de l'administration sont insuffisantes au bout d'un mois de rétention. Enfin en ce qui concerne l'état de santé de monsieur, il a été impossible pour le moment de récupérer le dossier médical et le médecin du CRA n'était pas là lavant cet après-midi. Je n'ai pas vu les pièces relatives aux problèmes de santé de M. [Z]
Monsieur [Z] a été entendu et a déclaré : Je suis venue ici pour me soigner, je suis passé par l'Italie, on m'a déchiré les papiers, je voulais partir en Allemagne, on m'a arrêté dans le train, je suis parti pour me soigner ; regarder ma situation, j'ai mal ; je voulais quitter la France pour aller en Allemagne et me faire soigner. Ma famille est venue me récupérer pour aller en Allemagne ; j'ai de la famille en Allemagne. Je dois faire une opération au niveau de l'épaule et de la tête. J'ai l''il tout le temps bleu, regardez ma situation, relâchez- moi, ma famille m'attend. J'ai été arrêté dans le train et dès le départ je voulais partir. Je n'ai pas de titre de séjour, mais je voulais partir et demander l'asile en Allemagne.
Le représentant de la préfecteure n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale :
Il résulte de l'article L743-9 du CESEDA que le juge des libertés et de la détention s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre de rétention prévu à l'article L744-2 du CESEDA.
Aux termes de l'article L. 744-2 du CESEDA, il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L'article R. 743-2, alinéa 2, du CESEDA dispose que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre, lequel doit être actualisé pour permetre un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention.
En l'espèce, ainsi que le soutient le conseil de l'appelant, le registre joint à la requête comporte bien une erreur au sujet de la date de l'audience en visioconférence qui s'est tenue avec la cour d'appelle le 14 janvier 2025 dans le cadre de la première prolongation de la rétention administrative de M. [Z], non pas le 13 janvier 2025 comme mentionné sur celui-ci.
Une erreur du même ordre existe concernant la date de l'ordonnance dont appel, qui est mentionnée comme étant le 5 février 2025 alors que cette décision est datée du 6 février 2025.
Pour autant, ces deux erreurs de date, minimes et purement matérielles, sont sans incidence sur le contrôle que doit opérer le juge de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention.
Par ailleurs, les autres mentions du registre sont exactes.
Le moyen tiré du défaut d'actualisation du registre sera donc rejeté.
Par ailleurs, l'ordonnance rendue par la cour d'appel le 14 janvier 2025 est produite en procédure et a été valablement annexée à la requête de l'administration.
Le moyen tiré de l'absence des pièces justificatives utiles, fondé sur l'absence en procédure de l'ensemble des ordonnances de la cour d'appel qui ne seraient pas communiquées, manque en fait et sera donc rejeté.
La requête de l'administration sera donc déclarée recevable.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration :
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Il convient toutefois de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l'espèce, il est acquis aux débats que M. [J] [Z] a fait l'objet d'une audition par les autorités consulaires algériennes le 29 janvier 2025, lesquelles ont indiqué, par un courrier du 30 janvier 2025 que cette audition n'avait pas permis d'établir la nationalité et l'identité de l'intéressé et que de ce fait, les autorités compétentes en Algérie seront saisies pour son identification.
Une relance adressée aux autorités consulaires algériennes dans les jours suivants ce dernier courrier n'aurait pas eu de sens, étant rappelé que les vérifications nécessaires à l'identification de M. [Z] prendront plus que quelques jours et que l'administration ne dispose en tout état de cause d'aucun pouvoir de coercition à l'égard des autorités algériennes qui sont souveraines.
En l'état de la procédure, les diligences effectuées par l'administration seront considérées comme suffisantes et le moyen soulevé sera donc rejeté.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Nice le 6 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 06 Février 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Z] [J]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 07 Février 2025
À
- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
- Maître Aziza DRIDI
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 07 Février 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [Z] [J]
Né le 15 septembre 2001 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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