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CA Aix Provence, 8 févr. 2025, RG 25/00247


Vérifier : CA Aix Provence, 8 févr. 2025, RG 25/00247 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/02/2025
Numéro
25/00247
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
67aee49874f5133eff49cf4e

Texte de la décision

10,736 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 08 FEVRIER 2025

N° RG 25/00247 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOKUP

Copie conforme

délivrée le 07 Février 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 05 Février 2025 à 16h42.

APPELANT

Monsieur [O] [B]

né le 23 Mars 2006 à [Localité 6]

de nationalité Algérienne

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maeva LAURENS substituant Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, choisi et de Monsieur [R] [P], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 08 Février 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, après renvoi à l'audience du 7 février 2025 maître DRIDI n'ayant pas été présente

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Février 2025 à 13h53,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 07 décembre 2024 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 10h22 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 07 décembre 2024 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h22 ;

Vu l'ordonnance du 05 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [O] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 06 Février 2025 à 16h11 par Monsieur [O] [B] ;

A l'audience,

Monsieur [O] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; il fait valoir que Monsieur [B] n'a toujours pas pu rencontrer de psychologue en dépit de ses demandes. Il soutient en outre que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires en n'interrogeant pas la borne EURODAC, Monsieur a indiqué lors de son audition avoir déposé une demande d'asile et craindre pour son intégrité en cas de retour dans son pays d'origine, force est de constater qu'à ce jour et en dépit du résultat positif de l'EURODAC ainsi que de la réponse apportée par les autorités allemandes, l'Italie n'a toujours pas été saisie.

Monsieur [O] [B] déclare je suis dégoutté je suis malade je suis choqué je suis encore jeune j'ai fait de la prison, je suis en rétention je suis pas bien j'ai perdu du poids je ne me sens pas bien j'ai demandé l'asile, je suis malade de la tête ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur l'état de santé

L'article 4 de l'arrete du 17 decembre 2021 relatif a la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de retention administrative prévoit que chaque unité médicale du centre de retention comprend des temps de : médecin, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaire médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d'accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L'accès a un psychiatre est assure y compris en dehors des situations d'urgence.

La composition, la quotité de travail des différentes catégories de professionnels intervenant au sein de l'unité médicale du centre de retentions administrative et les période de présence et, le cas échéant, les périodes d'astreinte sont fixées par la convention mentionnée a l'articIe 14. I

ll a été jugé qu'un accès aux soins est présumé s'iI est établi que le centre de retentions dispose d'un service médical comprenant une permanence infirmière ; ainsi, s'il est avise des son arrivee au centre de la possibilité de demander a rencontrer un médecine, l'étranger concerne est réputé mis en mesure d'exercer ses droits. ll appartient a l'intéresse de prouver qu'il n'a pas été a même d'accéder au service médical ou a des soins appropries ( Civ 1ere, 12 mai 2010, n°09-12.877).

Selon les dispositions de l'article 9 du code de procedure civile, il incombe a chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

En l'espece, c'est par une argumentation pertinente dont nous adoptons les motifs que le premier juge a considéré qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que Monsieur [O] [B] présenterait un état de vulnérabilité psychologique dans Ia mesure oti aucun certificat médical n'établit que. son état de santé est incompatible avec un placement en retention ; qu'il n'apporte pas non plus de preuve qu'on lui aurait refusé à tort de consulter un psychologue ;

Des lors, le moyen sera rejeté.

Sur le moyen tiré du défaut de diligences

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."

Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;

En l'espèce, il est reproché à l'administration de ne pas avoir saisi les autorités italiennes, 'En l'espèce, alors que Monsieur a indiqué lors de son audition avoir déposé une demande d'asile et craindre pour son intégrité en cas de retour dans son pays d'origine, force est de constater qu'à ce jour et en dépit du résultat positif de l'EURODAC ainsi que de la réponse apportée par les autorités allemandes, l'Italie n'a toujours pas été saisie'.

Il ressort toutefois du dossier que les autorités allemandes n'ont pas considéré que la demande d'asile de monsieur [B] devait être reconnue comme recevable dans la mesure où il était parti de leur territoire, elles proposaient alors de saisir l'Italie, or, à aucun moment moment monsieur n'a manifesté son souhait d'être éloigné vers l'Italie, pays où il n'a pas déposé de demande d'asile, et il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier l'opportunité d'un tel éloignement qui relève exclusivement de la compétence de l'autorité administrative qui a désigné la Tunisie comme pays d'éloignement ; ; au surplus, il convient de souligner que monsieur a fourni de multiples identités différentes, n'a apporté aucun justificatif des démarches qu'il aurait pues effectuer, dès lors il ne peut reprocher à l'administration une situation qu'il a lui même engendrée ;

Par ailleurs, il est établi que l'administration a le 18/12/2024, saisi les autorités consulaires tunisiennes qui ont auditionné l'intéressé puis ont envoyé son dossier Ie 20/12/2024 en vue d'investigations plus approfondies auprès des services compétents au Ministère de l'intérieur à [Localité 8], que ces dernières ont été relancées le 04/02 afin de connaître les résultats de leurs

recherches. Les autorités consulaires algériennes ont auditionné l'intéressé le 18/12/2024, et ont saisi le lendemain les autorités compétentes en Algérie pour permettre son identification. Que ces dernières ont été relancées le 04/02 afin de connaître Ies résultats de leurs investigations ; de dès lors toutes les diligences ont été effectuées ;

le moyen sera rejeté ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Rejetons les moyens soulevés

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 05 Février 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [O] [B]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 08 Février 2025

À

- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]

- Maître Aziza DRIDI

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 07 Février 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [O] [B]

né le 23 Mars 2006 à [Localité 6]

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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