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CA Aix Provence, 13 févr. 2025, RG 24/00626


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Date
13/02/2025
Numéro
24/00626
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 référés
Type
ordonnance
Id
67aee49974f5133eff49cf5c

Texte de la décision

12,540 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 13 Février 2025

N° 2025/74

Rôle N° RG 24/00626 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOB4S

Syndic. de copro. LE COUNTRY PARK

C/

[W] [Y]

S.C.I. PRIMO

S.C.P. EGC 2007

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Alice DINAHET

Me Pascal ALIAS

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 29 Novembre 2024.

DEMANDERESSE

Syndic. de copro. LE COUNTRY PARK,demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, MeFlorent ELLIA, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS

Monsieur [W] [Y], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Florian BASSIT avocat au barreau de NICE

S.C.I. PRIMO représentée par son gérant en exercice demeurant audit siège de la société, demeurant [Adresse 4]

representée par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Florian BASSIT avocat au barreau de NICE

S.C.P. EGC 2007 représentée par son gérant en exercice demeurant audit siège de la société, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Florian BASSIT avocat au barreau de NICE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024 en audience publique devant

Pierre LAROQUE, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025 prorogée au 13 Février 2025.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025 prorogée au 13 Février 2025.

Signée par Pierre LAROQUE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Suivant une ordonnance du 23 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :

- Condamné le syndicat des copropriétaires du COUNTRY PARK pris en la personne de son syndic en exercice, la société LVS, sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de l'ordonnance, à exécuter les travaux de reprise provisoires des insécurités (en attendant les travaux de rénovation globale de la copropriété) listées dans le procès-verbal de constat d'huissier de Me [M] du 18 septembre 2023, à savoir :

* la mise en conformité de la marche de l'escalier situé en haut du [Adresse 5] dont la hauteur est trop importante,

* la réparation des marches nombreuses d'escaliers cassées et dangereuses et notamment celle des escaliers situés en haut du chemin de la Vigie et menant au bâtiment A et des escaliers qui vont du bâtiment A au bâtiment B et des escaliers permettant d'accéder au garage,

* la réparation des margelles fendues et ébréchées des murets et des bassins,

* la réparation des murets cassés et dangereux situés dans les escaliers centraux de la copropriété et devant la loge des gardiens au niveau de l'entrée principale,

- Condamné le syndicat des copropriétaires du COUNTRY PARK pris en la personne de son syndic en exercice, la société LVS, sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé un délai de 60 jours à compter de la signification de l'ordonnance, à procéder à la création d'un réseau d'évacuation des eaux pluviales sur le chemin de la Vigie (avec caniveaux, grilles et regards) sur la base de l'étude de la société Monaclean d'octobre 2022 et du plan de création du nouveau réseau ;

- Dispensé la SCI PRIMO, [W] [Y] et la SCP EGC 2007 en tant que copropriétaires dont les prétentions les opposant au syndicat des copropriétaires du COUNTRY PARK pris en la personne de son syndic en exercice, la société LVS ont été déclarées fondées, de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure ;

- Condamné le syndicat des copropriétaires du COUNTRY PARK pris en la personne de son syndic en exercice, la société LVS à payer à la SCI PRIMO, [W] [Y] et la SCP EGC 2007 une somme de 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné le syndicat des copropriétaires du COUNTRY PARK pris en la personne de son syndic en exercice, la société LVS aux dépens ;

- Déclaré irrecevable la demande fondée sur l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96-1080.

Par une déclaration du 7 juin 2024, le syndicat des copropriétaires du COUNTRY PARK pris en la personne de son syndic en exercice, la société LVS (ci-après dénommé le syndicat des copropriétaires) a interjeté appel de cette ordonnance.

Suivant une ordonnance sur requête en rectification d'erreur matérielle du 8 novembre 2024, le juge des référés a donné acte de son désistement au syndicat des copropriétaires du fait de l'appel interjeté.

Par actes des 28 et 29 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [W] [Y], la SCI PRIMO, et la SCP EGC 2007 devant le premier président de la cour d'appel d'Aix en Provence.

Aux termes de ses conclusions responsives, il sollicite :

- l'arrêt de l'exécution provisoire dont l'ordonnance de référé du 23 mai 2024 est assortie,

- la condamnation de la SCI PRIMO, M [W] [Y], et la SCP EGC 2007 au paiement de la somme de 1 500 euros chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.

Au soutien de ses demandes, qu'il fonde sur l'application de l'article 514-3 du code de procédure civile, il expose qu'il existe d'une part, un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance dont appel, tiré du fait qu'il n'a pu faire valoir ses moyens de défense à défaut de prise en compte par le juge des référés des notes en délibéré qu'il avait été autorisé à produire, ainsi que cela a été acté dans l'ordonnance du 8 novembre 2024 et d'autre part, un risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de cette ordonnance dans la mesure où la liquidation des astreintes d'ores et déjà sollicitée devant le juge de l'exécution s'élève à 49 000 euros alors que la copropriété s'est engagée, par diverses assemblées générales, à l'exécution d'importants travaux de rénovation.

En défense, et aux termes de leurs conclusions n°1, les intimés sollicitent le rejet des demandes formées par le syndicat des copropriétaires ainsi que la condamnation de celui-ci à leur payer à chacun la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'être dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure.

Ils contestent l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance dont appel et relèvent à cet effet que le syndicat des copropriétaires n'a pas été privé de ses moyens de défense, ayant notamment notifié ses conclusions le 4 février 2024, soit avant l'audience des plaidoiries du 13 février suivant, lors de laquelle son conseil a été entendu en ses explications ; que le premier juge a particulièrement motivé sa décision sur la base des éléments objectifs mentionnés dans les procès-verbaux de constat rédigés par Me [M] le 18 septembre 2023 et mentionnés dans les nombreuses autres pièces versées aux débats, sans que les arguments contenus dans la note en délibéré du syndicat des copropriétaires du 22 mars 2024 aient modifié sa défense initiale et aient été de nature à emporter une décision différente du juge.

Ils concluent à l'absence de conséquences manifestement excessives en indiquant que l'exécution des travaux litigieux ne peut entraîner de telles conséquences puisqu'ils visent à remédier aux insécurités présentes dans la copropriété et aux causes des infiltrations qui affectent les garages et certaines parties communes ; que la liquidation d'une astreinte n'est que la conséquence de l'inertie du syndicat des copropriétaires à les faire réaliser et que son montant est très inférieur aux budgets annuels de travaux successifs.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 décembre 2024, lors de laquelle les conseils des parties ont été entendues en leurs explications.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l'article 514-3, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile :

« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la

décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».

Pour que soit écartée l'exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies:

- l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation,

- le risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution du jugement entrepris.

Il est rappelé que les conséquences manifestement excessives s'apprécient, lorsqu'elles concernent des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse ; que le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation, étant rappelé que la charge de la preuve pèse sur la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire.

En l'espèce, il n'est aucunement établi par le syndicat des copropriétaires que ses facultés de paiement ne lui permettent pas de faire face au paiement de l'astreinte due, telle qu'elle sera liquidée par le juge de l'exécution, ou que les capacités financières des intimés ne leur permettront pas de faire face à son remboursement en cas d'infirmation de l'ordonnance dont appel.

Par ailleurs, il n'apparaît pas que la réalisation des travaux ordonnés par le juge des référés induise un préjudice irréparable pour le syndicat des copropriétaires puisque ceux-ci ont pour objet de remédier à des désordres existants et objectivés, tant par les procès-verbaux de constat produits aux débats, dont ceux établis par Me [M] le 18 septembre 2023 que par le courriel de M. [H] du 1er juin 2022 et le courrier de M. [F] du 7 juin 2023 ; qu'il n'est pas non plus allégué ni établi par le syndicat des copropriétaires que leur coût serait de nature à compromettre sa situation financière.

Il s'ensuit que la condition tenant à l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de l'ordonnance dont appel n'est pas remplie et il convient en conséquence de débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes sans qu'il ne soit nécessaire de statuer sur l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance dont appel.

Celui-ci, qui succombe, est condamné aux entiers dépens de l'instance.

Il est aussi condamné à payer à la SCI PRIMO, [W] [Y] et la SCP EGC 2007 la somme

de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, lesquels

seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la

charge sera répartie entre les autres copropriétaires.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en référé;

- Déboutons le syndicat des copropriétaires du COUNTRY PARK de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du 23 mai 2024 ;

- Déboutons le syndicat des copropriétaires du COUNTRY PARK de sa demande en paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;.

- Condamnons le syndicat des copropriétaires du COUNTRY PARK à payer à la SCI PRIMO, M. [W] [Y] et la SCP EGC 2007 la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons le syndicat des copropriétaires du COUNTRY PARK au paiement des dépens de l'instance ;

- Dispensons la SCI PRIMO, M. [W] [Y] et la SCP EGC 2007 de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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