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CA Aix Provence, 13 févr. 2025, RG 24/00581


Vérifier : CA Aix Provence, 13 févr. 2025, RG 24/00581 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2025
Numéro
24/00581
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 référés
Type
ordonnance
Id
67aee49974f5133eff49cf64

Texte de la décision

14,161 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 13 Février 2025

N° 2025/61

Rôle N° RG 24/00581 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN5GH

[V] [J]

[Z] [X]

C/

S.A.R.L. CORDIAL IMMOBILIER

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Léa [Localité 4]

Me Charles TOLLINCHI

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 24 Octobre 2024.

DEMANDEURS

Monsieur [V] [J], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Léa LACOUR de la SELARL LACOUR AVOCATS, avocat au barreau de NICE

Monsieur [Z] [X], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Léa LACOUR de la SELARL LACOUR AVOCATS, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE

S.A.R.L. CORDIAL IMMOBILIER, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2025 en audience publique devant

Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025..

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.

Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 19 février 2024, le tribunal judiciaire de Grasse a, par jugement réputé contradictoire:

- condamné solidairement Monsieur [V] [J] et Monsieur [Z] [X] à verser à la société CORDIAL IMMOBILIER la somme de 67.520 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation contractuellement prévue ;

- condamné in solidum Monsieur [V] [J] et Monsieur [Z] [X] à payer à la société CORDIAL IMMOBILIER la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné in solidum Monsieur [V] [J] et Monsieur [Z] [X] au dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat demandeur ;

- juge n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, laquelle est de droit.

Par déclaration reçue le 19 juillet 2024, Monsieur [V] [J] a relevé appel du jugement et, par acte 24 octobre 2024, Monsieur [V] [J] et Monsieur [Z] [X] ont fait assigner la société CORDIAL IMMOBILIER devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant en référé, pour voir :

-déclarer recevable leur demande d'aménagement de l'exécution provisoire attachée au jugement,

-ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire et l'aménagement de l'exécution provisoire dudit jugement En conséquence,

-juger que la somme de 43760 euros a été versée à maître [K] et maître [G] en exécution du jugement,

-fixer le solde restant dû à la somme de 23760 euros

-ordonner à maître [K] et maître [G] es qualité de séquestre de conserver les versments effectués à hauteur de la somme de 43760 euros jusqu'à ce que la cour d'appel ait statué au fond,

-les autoriser à verser le solde restant dû, à savoir la somme de 23760 euros sur le compte de maître [L] [G] en 12 mensualités de 1980 euros chacune, la première le mois du prononcé de l'ordonnance obtenir à titre principal l'arrêt de l'exécution provisoire et à titre subsidiaire son aménagement.

Aux termes de leurs conclusions déposées à l'audience auxquelles ils se réfèrent oralement, Monsieur [J] et Monsieur [X] demandent à la juridiction du premier président de :

- déclarer recevable leur demande d'aménagement de l'exécution provisoire attachée au jugement du n°2024/127 rendu par le tribunal judiciaire de Grasse du 19 février 2024 ;

A titre principal,

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée au Jugement n°2024/127 rendu par le Tribunal judiciaire de Grasse du 19 février 2024 ;

A titre subsidiaire,

- ordonner l'aménagement de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement n°2024/127 rendu par le Tribunal judiciaire de Grasse le 19 février 2024 ;

En conséquence,

- juger que la somme de 46.260 euros a été versée à Maître [K] et Maître [G] en exécution du jugement n°2024/127 rendu par le Tribunal judiciaire de Grasse le 19 février 2024 ;

- fixer le solde restant dû en exécution de la décision de première instance à la somme de 14.122,93 euros ;

- ordonner à Maître [K] et Maître [G] de conserver les versements effectués à hauteur de 46.260 euros jusqu'à ce que la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ait statué au fond ;

- autoriser les requérants à verser le solde restant dû, à savoir 14.122,93 euros, sur le compte de Maître [L] [G], en onze mensualités de 1.176,91 euros chacune et une mensualité de 1.176,92 euros, la première à verser le mois du prononcé de l'ordonnance à venir.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère, la société CORDIAL IMMOBILIER demande de :

- débouter purement et simplement Monsieur [J] et Monsieur [X] de l'ensemble de leurs demandes ;

- condamner solidairement Monsieur [J] et Monsieur [X] à verser à la société CORDIAL IMMOBILIER la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-les condamner enfin aux entiers dépens.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives

1- sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

L'assignation devant le premier juge est en date des 29 juin et 4 juillet 2023.

Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande

Elles prévoient :

« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».

Il ressort des termes du jugement de première instance que Monsieur [J] et Monsieur [X] n'ont pas comparu.

Leur demande est recevable et régie par les dispositions de l'alinéa 1 du texte rappelé.

Dès lors, pour que soit écartée l'exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :

- l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation

- le risque de conséquence manifestement excessive en cas d'exécution.

Si l'une fait défaut, la demande est rejetée.

Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.

Elles sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d'application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.

En l'espèce, Monsieur [J] et Monsieur [X] font valoir que la somme restant due ne prend pas en compte celle de 33.760 euros versée sur le compte de l'Office Notarial de Maître [K], que les sommes réclamées sont conséquentes soit 14.122,93 euros si la somme séquestrée est prise en compte et à défaut, 47.882,93 euros, que compte tenu de la mauvaise foi de la société CORDIAL IMMOBILIER , il est certain qu'elle tardera à procéder au remboursement des fonds en cas d'infirmation et que la somme à devoir aux termes du jugement n'est pas d'un montant assez conséquent pour affecter le fonctionnement de la société CORDIAL IMMOBILIER

La société CORDIAL IMMOBILIER soutient que Monsieur [J] et Monsieur [X] fondent leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur une prétendue mauvaise foi de sa part en ce qu'elle n'aurait pas informé leur conseil de la délivrance d'une assignation , alors que ce dernier avait été avisé qu'à défaut de lever l'option, la société CORDIAL IMMOBILIER exigerait le versement de l'indemnité d'immobilisation d'un montant de 67.520 euros, une mise en demeure de régler cette somme leur ayant été adressée le 5 avril 2023.

En se limitant à affirmer la mauvaise foi de la société CORDIAL IMMOBILIER sans produire aucun élément relatif à leur propre situation de revenus et fortune et à celle de la société CORDIAL IMMOBILIER, de nature à étayer l'existence d'un péril financier pour eux-mêmes en cas de paiement ou de non remboursement par la société CORDIAL IMMOBILIER en cas de réformation du jugement de première instance , messieurs [J] et [X] qui sont marchands de biens selon la promesse de vente, ne justifient aucunement d'un risque de conséquences manifestement excessives .

Cette condition faisant défaut, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de Monsieur [J] et Monsieur [X] sera en conséquence rejetée ,sans qu'il y ait lieu d'examiner la condition d'un moyen sérieux d'infirmation ou réformation de la décision dont appel.

2- sur la demande d'aménagement de l'exécution provisoire

L'article 521 du code de procédure civile dispose que :

' La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation '.

L'application de ce texte n'exige pas que soit démontrée l'existence de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de la décision ni de moyens sérieux de réformation.

Elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président qui en apprécie l'opportunité et la légitimité au regard des sommes en litige et des enjeux de l'appel.

En l'espèce, Monsieur [J] et Monsieur [X] font valoir que la société CORDIAL IMMOBILIER fait preuve de mauvaise foi, leur faisant prendre le risque que le montant de la condamnation ne leur soit pas restitué rapidement à l'issu de la procédure pendante par devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.

La société CORDIAL IMMOBILIER indique qu'une partie de la somme due est déjà disponible pour procéder au règlement puisqu'elle est séquestrée en la comptabilité du notaire , qu'il ne reste à régler qu'une somme inférieure à 12.000 euros pour chacun des débiteurs qui n'est en rien disproportionnée, qu'enfin sa prétendue mauvaise foi n'est pas démontrée.

Le montant total des condamnations assortie de l'exécution provisoire s'élève en principal à la somme de 69250 euros outre les intérêts et dépens.

L'étude de maître [K], notaire détient la somme de 33760 euros à titre de séquestre, qui peut être affectée au paiement des condamnations si messieurs [J] et [X] y consentent.

Messieurs [J] et [X] ont réglé la somme de 12500 euros d'acompte selon le décompte de maître [G] ( pièce 6)

S'ils consentent au versement du dépôt de garantie séquestré à la SARL CORDIAL IMMOBILIER en exécution du jugement dont appel, ils sont donc susceptibles de n'avoir à régler qu'un solde de l'ordre de 26700 euros ( décompte au 6/11/2024)

En premier lieu, messieurs [J] et [X] , régulièrement assignés par remise des actes respectivement en date des 29 juin et 4 juillet 2023 en étude pour une audience le 4 septembre 2023, ce qui leur laissait largement le temps de constituer avocat, ont fait le choix de ne pas comparaître en première instance et ainsi faire valoir leurs arguments de fait et de droit pour s'opposer aux demandes et aux conséquences susceptibles d'en résulter.

En second lieu, la résistance potentielle alléguée et non prouvée de la société CORDIAL IMMOBILIER à exécuter spontanément les conséquences d'une réformation du premier jugement et la restitution des sommes réglées, n'est pas un motif légitime au soutien de la demande d'aménagement, messieurs [J] et [X] s'efforçant eux-mêmes par la présente procédure d'éviter celles de l'exécution provisoire.

Messieurs [J] et [X] ne justifient en conséquence d'aucune considération d'opportunité au regard des sommes en litige et de l'enjeu de l'appel, à ordonner la consignation qu'ils sollicitent.

Enfin, le premier président n'a pas le pouvoir d'accorder des délais de paiement dans le cadre de l'aménagement de l'exécution provisoire

La demande subsidiaire de Monsieur [J] et Monsieur [X] sera donc rejetée.

Puisqu'ils succombent à l'instance, Monsieur [J] et Monsieur [X] seront condamnés à supporter les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Ils seront également condamnés à payer in solidum à la société CORDIAL IMMOBILIER la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en référé,

DÉBOUTONS monsieur [V] [J] et monsieur [Z] [X] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement en date du 19 février 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Grasse ;

DÉBOUTONS monsieur [V] [J] et monsieur [Z] [X] de leur demande d'aménagement de l'exécution provisoire du jugement en date du 19 février 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Grasse ;

CONDAMNONS in solidum monsieur [V] [J] et monsieur [Z] [X] aux dépens ;

CONDAMNONS in solidum monsieur [V] [J] et monsieur [Z] [X] à payer à la société CORDIAL IMMOBILIER la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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