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CA Aix Provence, 13 févr. 2025, RG 24/00264


Vérifier : CA Aix Provence, 13 févr. 2025, RG 24/00264 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2025
Numéro
24/00264
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 référés
Type
ordonnance
Id
67aee69a72811e4c2ac23cbe

Texte de la décision

8,145 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE [E] REFERE

du 13 Février 2025

N° 2025/64

Rôle N° RG 24/00264 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEBX

[D] [N]

[B] [N]

C/

[S] [I] VEUVE [L]

S.E.L.A.R.L. [H] [R]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Cécile LEGOUT

Me Florent LADOUCE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 16 Mai 2024.

DEMANDEURS

Monsieur [D] [N], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Cécile LEGOUT de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau [E] MARSEILLE substituée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Madame [B] [N], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Cécile LEGOUT de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau [E] MARSEILLE substituée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSES

Madame [S] [I] VEUVE [L], demeurant Chez Mme [Y] [I] [Adresse 3]

défaillante

S.E.L.A.R.L. [H] [R] Prise en la personne [E] Maître [U] [R], membre [E] la SELARL [H] [R], agissant en qualité [E] Liquidateur judiciaire [E] la société SBDF, et désigné à cette fonction par jugement du Tribunal [E] Commerce [E] Draguignan en date du 4 avril 2023, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau [E] DRAGUIGNAN

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2025 en audience publique devant

Pierre LAROQUE, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code [E] procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé [E] la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.

Signée par Pierre LAROQUE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute [E] la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. [D] [N] et Mme [F] [X] épouse [N] sont titulaires d'un bail portant sur une parcelle située dans le Parc résidentiel [E] loisirs 'Roche Club' situé à [Localité 6], qui leur a été consenti par M [D] [L] selon acte un acte authentique du 20 janvier 1994.

Mme [S] [L] est venue aux droits [E] ce dernier et la société SBDF, dont elle est la présidente, exploitait le Parc résidentiel en vertu d'un contrat [E] location-gérance du 23 décembre 2009.

Par un jugement du 6 décembre 2022, une procédure [E] redressement judiciaire a été ouverte concernant la société SBDF, laquelle a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 4 avril 2023, Me [U] [R] étant désigné liquidateur judiciaire [E] cette dernière.

A la suite d'échéances locatives impayées, la société SBDF et Mme [L] ont fait pratiquer le 14 avril 2023, une saisie-attribution entre les mains du [Adresse 5], sur les comptes détenus par les époux [E] [A], qui a été dénoncée à ces derniers le 20 avril suivant.

Les époux [N] ont fait assigné la Selarl [H] [R], prise en la personne [E] Me [U] [R], ès-qualités [E] liquidateur judiciaire [E] la société SBDF et Mme [S] [I] veuve [L] devant le juge [E] l'exécution du tribunal judiciaire [E] Draguignan.

Par un jugement du 16 avril 2024, le juge [E] l'exécution a :

- Débouté M. [D] [N] et Mme [F] [X] épouse [N] [E] leur demande [E] nullité [E] la saisie-attribution diligentée à leur encontre par la société SBDF et Mme [S] [I] veuve [M] [K] selon procès-verbal dressé le 14 avril 2023 entre les mains [E] la société [Adresse 5] et dénoncé le 20 avril 2023, ainsi que [E] leur demande tendant à voir dire et juger que la société SBDF et Mme [S] [L] devront supporter seules les frais d'huissier exposés à l'occasion [E] ladite saisie attribution ;

- Cantonné ladite saisie aux sommes [E] :

* 12 310,62 euros au titre du 'solde loyers impayés' pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022,

* 0 euros au titre des 'charges impayées',

outre les frais [E] procédure et le droit proportionnel calculé en fonction du principal nouvellement retenu,

et en a ordonné la mainlevée partielle pour le surplus ;

- Déclaré M. [D] [N] et Mme [F] [X] épouse [N] irrecevables en leur demande en délai [E] paiement ;

- Débouté M. [D] [N] et Mme [F] [X] épouse [N] [E] leur demande [E] dommages et intérêts pour abus [E] saisie ;

- Condamné M. [D] [N] et Mme [F] [X] épouse [N] aux entiers dépens ;

- Dit n'y avoir lieu à l'application [E] l'article 700 du code [E] procédure civile.

Par une déclaration du 26 avril 2024, M. [D] [N] et Mme [F] [N] ont interjeté [E] ce jugement.

Par actes du 16 mai 2024, ils ont fait assigner la Selarl [H] [R], prise en la personne [E] Me [U] [R], ès-qualités [E] liquidateur judiciaire [E] la société SBDF, et Mme [S] [I] veuve [M] [K] devant le premier président [E] la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Aux termes [E] leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 19 septembre 2024, ils demandent au magistrat délégué [E] :

- Surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur la caducité [E] la déclaration d'appel dans l'affaire enrôlée sous le n°RG 24/05528 ;

- Débouter Me [R] ès-qualités [E] liquidateur [E] la société SBDF et Mme [S] [L] [E] l'ensemble [E] leurs demandes, fins et conclusions ;

- Ordonner le sursis à exécution du jugement rendu le 16 février 2024 par le juge [E] l'exécution du tribunal judiciaire [E] Draguignan ;

- Condamner Me [R] ès qualités [E] liquidateur [E] la société SBDF et Mme [S] [L] à payer chacun la somme [E] 4 000 euros en application [E] l'article 700 du code [E] procédure civile, outre les dépens [E] l'instance.

Ils font notamment valoir que pour une bonne administration [E] la justice, ils ne s'opposent pas à la demande [E] sursis à statuer formée par Me [R] ès-qualités.

Aux termes [E] leurs dernières conclusions, numérotées 4, Mme [S] [L] et Me [U] [R], ès-qualités [E] liquidateur [E] la société SBDF, demandent au magistrat délégué [E] :

- In limine litis :

* Surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans l'affaire enrôlée sous le RG n°24/05528 ;

- A titre principal :

* Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande des époux [E] [A] ;

* Rejeter la demande [E] sursis à exécution des époux de [A] ;

* Les condamner à leur payer la somme [E] 3 000 euros chacun en application [E] l'article 700 du code [E] procédure civile, outre les dépens [E] l'instance.

Au soutien [E] leur demande [E] sursis à statuer, ils font valoir que l'instance devant le premier président [E] la cour d'appel n'a [E] sens que si la cour d'appel est amenée à statuer sur le fond du dossier, ce qui ne sera pas forcément le cas eu égard à la caducité [E] la déclaration d'appel encourue par les époux [N] qui ne l'ont pas faite signifier à Mme [L] dans le délai [E] dix jours prescrit par l'article 905-1 du code [E] procédure civile, [E] sorte que le greffe [E] la cour d'appel a émis un avis [E] caducité le 17 juin 2024, contesté par ces derniers qui se prévalent [E] l'indivisibilité du litige.

Ils indiquent que la cour est saisie [E] ces deux questions et que l'audience au fond est fixée le 13 février 2024.

En application [E] l'article 455 du code [E] procédure civile, il convient [E] se référer aux écritures respectives des parties pour un exposé détaillé [E] leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été appelée à l'audience du 9 janvier 2025, lors [E] laquelle les conseils des parties ont indiqué s'en rapporter à leurs écritures.

SUR CE ;

L'audience devant la cour d'appel devant statuer sur le fond [E] l'affaire étant fixée au 13 février 2025, il apparaît être d'une bonne administration [E] la justice [E] surseoir à statuer jusqu'à ce que l'arrêt [E] la cour d'appel soit rendu.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en référé ;

- Sursoyons à statuer sur les demandes respectives des parties dans l'attente [E] l'arrêt devant être rendu par la cour d'appel au fond dans l'affaire enrôlée sous le n° RG 24/05528 ;

- Réservons les dépens [E] l'instance.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

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