CA Aix Provence, 13 févr. 2025, RG 24/06870
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 13 FÉVRIER 2025
N° 2025/ 062
Rôle N° RG 24/06870 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDHW
[J] [M]
[L] [M]
C/
S.A.S. EOS FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Stéphanie LEGRAND
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de TARASCON en date du 17 Mai 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00025.
APPELANTS
Monsieur [J] [M]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
Madame [L] [M]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
Tous deux représentés et plaidant par Me Stéphanie LEGRAND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A.S. EOS FRANCE
anciennement dénommée EOS CREDIREC
immatriculée au RCS de Paris n° 488 825 217 en qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED II-A (venant aux droits de FINAREF) ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller.
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025,
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS
Une ordonnance du 6 septembre 2010, signifiée le 29 septembre 2010, du juge d'instance de Tarascon enjoignait à monsieur [M] de payer à la CA Consumer Finance, venant aux droits de Finaref, la somme de 7 192,58 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance, décision revêtue le 2 novembre 2010 de la formule exécutoire.
Le 8 novembre 2010, l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire et un commandement aux fins de saisie-vente étaient signifiés à monsieur [M] par dépôt à l'étude.
Le 5 février 2024, la société Eos France faisait délivrer à monsieur [M] un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de deux véhicules Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 7] et Renault Mégane Scénic [Immatriculation 6], sur le fondement de l'ordonnance d'injonction de payer du 6 septembre 2010. Le 8 février 2024, il était dénoncé à monsieur [M].
Le 6 février 2024, la société Eos France faisait délivrer à la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté et à la société Boursorama, une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de monsieur [M] aux fins de paiement de la somme de 7 192,58 €. Les saisies produisaient leur effet pour un montant respectif de 630,10 € et 600,21 €. Le 8 février suivant, elles étaient dénoncées à monsieur [M].
Le 7 mars 2024, les époux [M] faisaient assigner la société Eos France devant le juge de l'exécution de Tarascon aux fins de nullité et de mainlevée des saisies-attribution du 6 février 2024 et du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 5 février 2024.
Un jugement du 17 mai 2024 du juge de l'exécution précité :
- déboutait les époux [M] de toutes leurs demandes,
- condamnait les époux [M] au paiement d'une indemnité de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le jugement précité était notifié à monsieur [M] par lettre recommandée dont l'accusé de réception était signé le 22 mai 2024.
Par déclaration du 29 mai 2024 au greffe de la cour, les époux [M] formaient appel du jugement précité.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 9 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, les époux [M] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau, prononcer la nullité et ordonner la mainlevée des saisies-attribution du 6 février 2024 et du procès-verbal du 5 février 2024 d'indisponibilité du certificat d'immatriculation des deux véhicules,
- prononcer la nullité de tous les actes postérieurs au jugement du 25 avril 2022,
- condamner la société Eos France au paiement d'une somme de 1 500 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- en tout état de cause, condamner la société Eos France au paiement d'une indemnité de 2 000€ au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils soutiennent que la contestation des saisies-attribution est recevable au motif que suite à l'assignation du 7 mars 2024, ils justifient de la dénonce de leur contestation au tiers saisi et à l'huissier par lettre du même jour.
Ils fondent leur demande de nullité et de mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité des certificats d'immatriculation des deux véhicules et des deux saisies-attribution sur le défaut de titre exécutoire au motif que l'ordonnance du 6 septembre 2020 a été mise à néant par jugement du 25 avril 2022 déclarant irrecevable l'action du FCT Foncred II représentée par les sociétés Eurotitrisation et Eos France.
Le jugement précité porte bien sur la créance de 7 192,58 €, objet des deux saisies-attribution du 6 février 2024 suite à une opposition qui fait suite et porte sur deux commandements du 5 janvier 2022 de payer les sommes de 7 192 € et 3 891 €.
Sur la qualité à agir de la société Eos France, monsieur [M] soutient qu'il n'a jamais été destinataire du courrier du 5 décembre 2013 d'information de la cession qui lui est donc inopposable.
Ils soulèvent l'absence de dénonce à madame [M] de la saisie du compte-joint à la Banque Populaire en violation de l'article R 211-22 du code des procédures civiles d'exécution.
En tout état de cause, ils rappellent que la créance à recouvrer est une dette personnelle de monsieur [M] antérieure à son mariage du [Date mariage 3] 2015 sans contrat préalable. La présomption de communauté s'applique et la société Eos France ne justifie pas de la propriété personnelle de monsieur [M] sur les véhicules et les fonds saisis. Ils rappellent que le certificat d'immatriculation n'est pas un titre de propriété et que seul leur date d'achat doit être prise en compte.
En outre, ils invoquent la prescription décennale du titre exécutoire laquelle ne peut plus être interrompue par la société Eos dépourvue de titre exécutoire.
Enfin, ils considèrent que les mesures d'exécution forcée contestées sont abusives car dépourvues de titre et sollicitent l'octroi d'une somme de 1 500 € de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Eos France demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- en conséquence et statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable la contestation des saisies-attribution du 6 février 2024 dénoncées le 8 février 2024,
- valider l'ordonnance d'injonction de payer du 6 septembre 2010, le procès-verbal du 5 février 2024 d'indisponibilité du certificat d'immatriculation, et les saisies-attribution du 6 septembre 2024,
- débouter les époux [M] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner monsieur [M] au paiement d'une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers recouvrés par maître Paul Guedj, avocat constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que la contestation des saisies-attribution est irrecevable au visa de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution au motif que l'assignation du 1er mars 2024 n'a été dénoncée au tiers saisi et à l'huissier poursuivant que le 7 mars suivant.
Elle affirme que sa qualité à agir résulte d'une cession de créance par voie de titrisation opposable au tiers sans formalité en vertu de l'article L 214-169 CMF.
Elle relève que le jugement du 25 avril 2022 ne statue que sur l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 6 septembre 2020 qui portait sur un principal de 3 891,43 € et non sur la seconde ordonnance d'injonction de payer du même jour sur la somme de 7 192,50 €.
L'ordonnance du 6 septembre 2010 sur la somme précitée n'est pas prescrite en l'état des commandements interruptifs des 21 décembre 2012 et 5 janvier 2022.
Elle considère que la saisie-attribution sur le compte personnel de monsieur [M] à la société Boursorama n'est pas contestable et si le compte saisi à la Banque Populaire est un compte-joint, le défaut de dénonce de la saisie à madame [M] est sans incidence sur la validité de la saisie. De plus, il n'appartient pas au créancier d'établir la preuve du caractère personnel des fonds saisis dès lors qu'elle est impossible à rapporter.
Au titre du procès-verbal d'indisponibilité des certificats d'immatriculation, elle affirme que la mention du seul nom de monsieur [M] sur le certificat constitue une présomption de propriété personnelle et monsieur [M] ne rapporte pas la preuve contraire que les 2 véhicules ont été acquis avec les biens du ménage.
Enfin, elle conteste le caractère abusif des mesures contestées en l'absence de preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux.
L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 10 décembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
La cour ne peut être valablement saisie d'une prétention aux fins de nullité de tous les actes postérieurs au 25 avril 2022 mais doit statuer sur les seuls actes d'exécution forcée contestés devant le premier juge.
- Sur la demande de mainlevée des deux saisies-attribution du 6 février 2024 et du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de deux véhicules du 5 février 2024
L'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En l'espèce, la contestation d'une mesure d'indisponibilité de certificat d'immatriculation n'est pas soumise à un délai de recours de sorte que la contestation des époux [M] est recevable.
La contestation des deux saisies-attribution du 6 février 2024 est soumise au délai d'un mois à compter de leur dénonce du 8 février 2024.
Or, le juge de l'exécution était saisi d'une assignation délivrée le 7 mars 2024 et non du 1er mars 2024. En effet, l'assignation enrôlée mentionne qu'elle est délivrée le 7 mars 2024 et qu'elle annule et remplace le précédent acte du 1er mars 2024.
Les époux [M] produisent les deux lettres du 7 mars 2024 d'information à la société Boursorama et à la Banque Populaire de leur contestation de chaque saisie-attribution.
De plus, ils produisent la lettre recommandée du 7 mars 2024 avec avis de réception signé le 8 mars 2024 de dénonce de la contestation à l'huissier significateur.
Par conséquent, la contestation par les époux [M] des deux saisies-attribution du 6 février 2024 est recevable.
- Sur le bien fondé des demandes de mainlevée
Selon les dispositions de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
L'article L 223-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'huissier de justice chargé de l'exécution d'un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d'un véhicule terrestre à moteur auprès de l'autorité administrative compétente.
La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d'une saisie.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
En l'espèce, le procès-verbal d'indisponibilité du 5 février 2024 et les deux saisies-attribution du 6 février 2024 ont été délivrés sur le fondement d'une ordonnance du 6 septembre 2010, signifiée le 29 septembre suivant, d'injonction à monsieur [M] de payer la somme de 7192,58 € en principal outre intérêts au taux légal à compter de la signification.
Or, monsieur [M] justifie avoir fait opposition à cette ordonnance par lettre du 13 janvier 2022 qui mentionne une opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 6 septembre 2010 suite à deux commandements dont l'un porte sur la somme de 7 192,58 € en principal outre intérêts et frais sur le fondement de l'ordonnance précitée.
Statuant sur cette opposition, un jugement du 25 avril 2022 du juge des contentieux et de la protection de Tarascon :
- recevait leur opposition,
- rappelait que le jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer,
- déclarait irrecevable l'action du fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représentée par la société Eurotitrisation et par la société Eos France es qualité de mandataire recouvreur, pour défaut de qualité à agir,
- condamnait fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représentée par la société Eurotitrisation et par la société Eos France es qualité de mandataire recouvreur, aux dépens.
L'exposé du litige, objet du jugement du 25 avril 2022, mentionne que sur requête de la société CA Consumer Finance du 5 août 2010, une ordonnance du 6 septembre 2010 enjoignait à monsieur [M] de payer à cette dernière 'la somme de 7 192,50 €'.
Par conséquent, le juge des contentieux et de la protection de Tarascon a bien statué sur une opposition à l'ordonnance du 6 septembre 2010 d'injonction de payer la somme de 7 192,50 €, mentionné sur les actes d'exécution contestées, et non uniquement sur celle de 3 891,43 € correspondant à une autre créance au titre d'un autre prêt.
Le jugement du 25 avril 2022 a donc mis à néant l'ordonnance du 6 septembre 2010 d'injonction de payer la somme de 7 192,50 € de sorte que la société Eos France ne justifie pas d'un titre exécutoire de nature à fonder le procès-verbal d'indisponibilité des deux certificats d'immatriculation du 5 février 2024 et les deux saisies-attribution du 6 février 2024.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé dans toutes ses dispositions et la mainlevée des mesures d'exécution forcée contestées sera ordonnée.
- Sur les demandes accessoires
Si les époux [M] invoquent un abus de procédure constitué par une exécution forcée sans titre, ils ne précisent pas la nature du préjudice allégué en lien avec cet abus de sorte que leur demande de dommages et intérêts sera rejetée.
La société Eos France, partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande d'allouer aux époux [M] une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
ORDONNE la mainlevée du procès-verbal du 5 février 2024 d'indisponibilité des certificats d'immatriculation des véhicules Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 7] et Renault Mégane Scénic immatriculé [Immatriculation 6],
ORDONNE la mainlevée des saisies-attribution du 6 février 2024 entre les mains de Boursorama AG et de la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté AG Baume Les Dames,
REJETTE la demande de nullité de tous les autres actes postérieurs au jugement du 25 avril 2022,
REJETTE la demande de dommages et intérêts des époux [M],
CONDAMNE la société Eos France au paiement d'une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Eos France au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE EMPÉCHÉE
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