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CA Aix Provence, 13 févr. 2025, RG 24/05412


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Date
13/02/2025
Numéro
24/05412
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 3-4
Type
ordonnance
Id
67aee69f72811e4c2ac23d02

Texte de la décision

5,040 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-4

N° RG 24/05412 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6EH

Ordonnance n° 2025/M

S.E.L.A.R.L. MJ [G] prise en la personne de Maître [F] [G], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS GDS RTF.

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me July BECHTOLD, avocat au barreau de GRASSE

Appelante

S.A.S. URBAN RENAISSANCE DEVELOPPEMENT

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Paul ZEITOUN de la SELEURL PZA PAUL ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. GDS RTF

en liquidation judiciaire

défaillante

Intimées

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille Tampreau, greffier,

Après débats à l'audience du 11 décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 février 2025, l'ordonnance suivante :

Vu le jugement rendu le 20 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Nice entre :

- la SAS Urban renaissance développement,

- la SAS GDS RTF,

- Maître [F] [G], intervenant volontairement en qualité de mandataire judiciaire de la société GDS RTF ;

Vu l'appel interjeté le 25 avril 2024 par la SELARL MJ [G], prise en la personne de Maître [F] [G], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS GDS RTF, intimant la SAS Urban renaissance développement et la SAS GDS RTF ;

Vu le jugement rendu le 7 juin 2024 par le tribunal de commerce de Grasse, prononçant la conversion en liquidation judiciaire de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société GDS RTF et désignant la SELARL [G] en qualité de liquidateur ;

Vu les conclusions d'intervention volontaire déposées le 25 juillet 2024par la SELARL [G] agissant en la personne de Maître [F] [G], en qualité de liquidateur de la SAS GDS RTF ;

Vu l'assignation contenant dénonce de la déclaration d'appel et des conclusions signifiée le 26 août 2024 à la SAS GDS RTF par la SELARL [G] agissant en la personne de Maître [F] [G], en qualité de liquidateur de la SAS GDS RTF ;

Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 10 décembre 2024 par la société Urban renaissance développement aux fins d'entendre, vu l'article 902 du code de procédure civile :

- déclarer recevable et bien fondée la société Urban renaissance développement en ses demandes, fins et conclusions,

- déclarer caduque la déclaration d'appel à l'égard de toutes les parties,

- condamner Maître [F] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GDS RTF à payer à la société Urban renaissance développement la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Maître [F] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GDS RTF, aux entiers dépens ;

Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 10 décembre 2024 par la SELARL MJ [G] agissant en la personne de Maître [F] [G], en qualité de liquidateur de la SAS GDS RTF aux fins d'entendre constater la régularité de la procédure et dire n'y avoir lieu à caducité de l'appel ;

La société GDS RTF, citée selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS

L'appel a été interjeté par la SELARL MJ [G] ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société GDS RTF.

Le jugement du 7 juin 2024 prononçant la liquidation judiciaire de cette société a interrompu l'instance et mis fin aux fonctions du mandataire judiciaire.

La SELARL MJ [G] est intervenue en sa nouvelle qualité de liquidateur par conclusions du 25 juillet 2024 pour reprendre la procédure d'appel.

Entre temps, l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à la société GDS RTF, adressé par le greffe le 24 juin 2024 en application de l'article 902 du code de procédure civile, n'avait pu faire courir aucun délai du fait de l'effet interruptif du jugement de liquidation judiciaire et du dessaisissement de l'appelant.

La SELARL MJ [G] agissant en qualité de liquidateur justifie avoir signifié la déclaration d'appel du 25 avril 2024 et ses conclusions déposées le 25 juillet 2024, par acte du lundi 26 août 2024, soit dans le délai d'un mois à compter de son intervention volontaire, de sorte qu'aucune caducité n'apparaît encourue.

PAR CES MOTIFS

Statuant par défaut,

Disons n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel,

Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale, sans qu'il y ait lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 3], le 13 Février 2025

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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