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CA Aix Provence, 13 févr. 2025, RG 24/04681


Vérifier : CA Aix Provence, 13 févr. 2025, RG 24/04681 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2025
Numéro
24/04681
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-7
Type
arret
Id
67aee6a172811e4c2ac23d14

Texte de la décision

33,732 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 13 FEVRIER 2025

N°2025/48

Rôle N° RG 24/04681 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3YH

[P] [I]

SCI DESRIBES

C/

[R] [T]

[J] [T]

[C] [T]

S.D.C. PRADO PALLAS

S.D.C. [Adresse 2]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ

Me Camille TAPIN-REBOUL

Me Benjamin NAUDIN

Me Yves GROSSO

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 09 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00842.

APPELANTS

Monsieur [P] [I]

né le 20 Septembre 1955 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]

SCI DESRIBES Immatriculée au RCS de MARSEILLE n° 950 426 262 poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 5]

Tous deux représentés par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistés de Me Jean françois CHANUT de la SELARL JURISCONSUL13, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMES

Monsieur [R] [T]

né le 10 Septembre 1953 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]

Monsieur [J] [T]

né le 06 Janvier 1989 à [Localité 10], demeurant [Adresse 11] (ESPAGNE)

Monsieur [C] [T]

né le 15 Janvier 1995 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]

Tous représentés par Me Camille TAPIN-REBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

S.D.C. PRADO PALLAS représenté par son Syndic en exercice la S.A.S. IMMO DE FRANCE PROVENCE immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 528 359 474 dont le siège social est sis [Adresse 4] en la personne de son gérant en exercice, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Benjamin NAUDIN de l'ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.D.C. [Adresse 2] pris en la personne de son syndic, la société Cabinet FERGAN SARL dont le siège social est [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal., demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, et Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargées du rapport.

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Les consorts [T] sont propriétaires du lot n° 22 situé au sein de l'immeuble en copropriété situé à [Localité 9] consistant en une maison au fond de jardin.

Ils disposent également de la jouissance perpétuelle du jardin attenant, ce terrain étant une partie commune et appartenant à la copropriété [Adresse 2].

La SCI DESRIBES dont le gérant et unique associé est Monsieur [I] est propriétaire d'un appartement au sein de cette copropriété en rez-de-chaussée ( lot n°1, 3, 5, 6,8, 18) et bénéficie de la jouissance privative et exclusive d'un jardin donnant sur la façade arrière, contigue à celui des consorts [T].

La SCI DESRIBES et les consorts [T] ont un droit de passage commun donnant sur la copropriété PRADO PALLAS.

Par arrêts de la cour d'appel d'Aix- en- Provence définitifs, l'accès des consorts [T] sur la copropriété PRADO PALLAS a été validé.

Suivant acte de commissaire de justice du 14 janvier 2022, les consorts [T] assignaient devant le tribunal judiciaire de Marseille le syndicat des copropriétaires de l'immeuble PRADO PALLAS et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2] aux fins de voir :

*condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble PRADO PALLAS à permettre les travaux de raccordement du compteur privative des consorts [T] au transformateur électrique d'EDF situé sur les parties communes sous astreinte de 500 € par jour de retard.

*autoriser les consorts [T] à faire réaliser les travaux de raccordement de leur compteur électrique tel que prévu dans la proposition ENEDIS du 4 décembre 2020.

*condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble PRADO PALLAS à faire figurer Monsieur [T] sur le tableau intratone situé en façade et permettre à ce dernier son raccordement à ses frais au système d'ouverture et d'interphone sous astreinte de 500 € par jour de retard.

*autoriser les consorts [T] à apposer en façade du [Adresse 2] une sonnette avec interphone relié à leur lot.

*juger que l'assemblée générale de la copropriété de l'immeuble [Adresse 2] du 9 novembre 2021 est nulle en raison des fautes commises sur les mandats de vote.

*juger que les délibérations 4 et 5 de l'assemblée générale de la copropriété de l'immeuble [Adresse 2] du 9 novembre 2021 doivent être annulées pour abus de majorité.

*ordonné au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] sous astreinte de 500 € par jour de retard de signer les actes soumis à l'assemblée générale du 9 novembre 2021 à savoir :

- le plan de division établi par Monsieur [W] ainsi que le pouvoir destiné à ce dernier.

- par devant Maître [A] [Y], notaire, l'acte de scission comportant servitude de non altius tollendi, tel que le projet a été présenté lors de l'assemblée générale contestée.

*juger que le jugement à intervenir faudra accord du syndicat des copropriétaires tant sur le plan de division parcellaire que sur l'acte de scission proposés lors de l'assemblée générale du 9 novembre 2021.

*condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à verser aux requérants la somme de 4.500 € à titre de dommages-intérêts.

*condamner tout succombant à verser aux consorts [T] la somme de 3.000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

*condamner tout succombant aux entiers dépens.

La SCI DESRIBES et Monsieur [I] sont intervenus volontairement à la procédure

Par ordonnance contradictoire en date du 9 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a :

*déclaré irrecevables les interventions volontaires de la SCI DESRIBES et Monsieur [I].

*déclaré irrecevable l'ensemble des demandes présentées par la SCI DESRIBES et Monsieur [I] devant le juge de la mise en état et au fond.

*condamné la SCI DESRIBES et Monsieur [I] à payer aux consorts [T] la somme globale de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

*condamné la SCI DESRIBES et Monsieur [I] aux dépens de l'incident.

*renvoyé les parties à l'audience de mise en état électronique du 9 juillet 2024 pour conclusions au fond.

Par déclaration au greffe en date du 11 avril 2024, la SCI DESRIBES et Monsieur [I] relevaient appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :

- déclare irrecevables les interventions volontaires de la SCI DESRIBES et Monsieur [I].

- déclare irrecevable l'ensemble des demandes présentées par la SCI DESRIBES et Monsieur [I] devant le juge de la mise en état et au fond.

- condamne la SCI DESRIBES et Monsieur [I] à payer aux consorts [T] la somme globale de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamne la SCI DESRIBES et Monsieur [I] aux dépens de l'incident.

- renvoie les parties à l'audience de mise en état électronique du 9 juillet 2024 pour conclusions au fond.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 juillet 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé PRADO PALLAS demande à la cour de :

*acter qu'il s'en rapporte à justice sur l'appel formé par la SCI DESRIBES et Monsieur [I] à l'encontre de l'ordonnance d'incident rendue le 9 avril 2024 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Marseille.

En conséquence.

*statuer ce que de droit sur l'appel formé par la SCI DESRIBES et Monsieur [I] à l'encontre de ladite ordonnance.

*condamner solidairement la SCI DESRIBES et Monsieur [I] au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître NAUDIN.

À l'appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé PRADO PALLAS relève qu'aucune demande n'est formulée à son encontre et s'en rapporte à justice.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, les consorts [T] demandent à la cour de :

*confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état de Marseille en date du 9 avril 2024.

*juger irrecevables les interventions volontaires de la SCI DESRIBES et Monsieur [I].

*rejeter toutes les demandes fins et conclusions de la SCI DESRIBES et Monsieur [I].

*juger recevable la demande de l'indivision [T].

*condamner la SCI DESRIBES et Monsieur [I] in solidum au versement de la somme de 10.000 € à Monsieur [R] [T] en réparation de son préjudice moral.

*condamner la SCI DESRIBES et Monsieur [I] in solidum au versement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

*condamner la SCI DESRIBES et Monsieur [I] aux entiers dépens de l'instance.

À l'appui de leurs demandes, les consorts [T] font valoir que la SCI DESRIBES et Monsieur [I] ne se contentent pas de venir concourir au débouté des consorts [T] aux termes de leur intervention volontaire mais formulent également des demandes incidentes radicalement irrecevables par la voix de l'intervention

Ils indiquent s'être opposés à cette intervention volontaire dans la mesure où les demandes incidentes de Monsieur [I] ne se rattachent pas aux prétentions de Monsieur [T] avec un lien suffisant mais en plus la SCI DESRIBES ne justifie pas d'un intérêt à agir distinct de celui du syndicat des copropriétaires, ses prétentions relatives à un droit de passage étant manifestement dépourvues de tout fondement et n'ont pour but que de nuire aux intérêts des consorts [T]

Ils précisent que les appelants prétendent de façon mensongère avoir pleinement participé aux opérations de médiation et communiquent au soutien de leurs dires la convention de médiation qui avait été proposée par le médiateur laquelle n'a jamais été acceptée par les parties.

Ils relèvent que Monsieur [I] qui n'est pas propriétaire personnellement du lot n°18 formule une demande incidente au titre d'un trouble de jouissance / trouble de voisinage qui est sans lien avec le litige soumis au tribunal dans le but de détourner l'objet du litige sur sa situation personnelle ce qui n'est pas le sujet

Ils ajoutent que le juge de la mise en état est parfaitement fondé à examiner la réalité des arguments des appelants dont l'existence ou non du droit de passage qu'ils invoquent au soutien de leurs prétentions sans avoir statué extra petita.

Les consorts [T] indiquent également que Monsieur [I] prétend de mauvaise foi avoir été contraint d'intervenir volontairement à la procédure tenant la décision d'assemblée générale du 2 octobre 2002 dans sa résolution n°2 dont il est fait état par les consorts [T] et dont ils se prévaleraient faussement.

S'agissant de la SCI DESRIBES, les consorts [T] soulignent que si chaque copropriétaire a bien qualité pour agir en cas d'atteinte au parties communes, il doit avoir aussi un intérêt à agir et cet intérêt doit être personnel et direct.

Or ils soutiennent que les trois raisons avancées par la SCI DESRIBES pour justifier son intervention personnelle ne sauraient être retenues.

Par ailleurs les consorts [T] précisent que les affirmations péremptoires des appelants qui prétendent bénéficier d'un passage commun donnant sur la copropriété PRADO PALLAS sont fausses.

Ils précisent que les tribunaux ont jugé que le passage préexistant entre les deux copropriétés n'était qu'une tolérance et que la copropriété PRADO PALLAS avait par 2 délibérations jugées valables et définitives mis fin à cette tolérance.

Seule la situation d'enclavement du lot n°22 a permis de fonder la reconnaissance d'un droit de passage au profit exclusif des propriétaires du lot enclavé.

Ainsi ils maintiennent que la SCI DESRIBES ne dispose d'aucun droit reconnu sur la porte permettant l'accès à la résidence PRADO PALLAS depuis le jardin à jouissance privative des consorts [T].

Ils ajoutent que Monsieur [I] prétend à tort que les demandes de Monsieur [T] seraient irrecevables au motif que lors d'une assemblée générale en date du 16 septembre 2020 la demande de ce dernier de sortie de la copropriété aurait déjà été refusée et que cette décision serait définitive.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, la SCI DESRIBES et Monsieur [I] demandent à la cour de :

*déclarer l'appel formé par la SCI DESRIBES et Monsieur [I] recevables et bien fondé

*infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

- déclaré irrecevables les interventions volontaires de la SCI DESRIBES et Monsieur [I].

- déclaré irrecevable l'ensemble des demandes présentées par la SCI DESRIBES et Monsieur [I] devant le juge de la mise en état et au fond.

- condamné la SCI DESRIBES et Monsieur [I] à à payer aux consorts [T] la somme globale de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné la SCI DESRIBES et Monsieur [I] aux dépens de l'incident.

- renvoyé les parties à l'audience de mise en état électronique du 9 juillet 2024 pour conclusions au fond

Et statuant à nouveau.

Y venir les consorts [T] .

*déclarer l'action des consorts [T] radicalement ireecevable en l'état de la résolution n°19 du procès-verbal de l'assemblée générale en date 16 septembre 2020 non frappé de recours.

*débouter les consorts [T] de l'ensemble de leurs demandes formulées devant le juge de la mise en état et notamment de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la SCI DESRIBES et Monsieur [I]

*déclarer recevable l'intervention volontaire de la SCI DESRIBES et Monsieur [I]

À titre subsidiaire.

Si par impossible la cour devait déclarer l'intervention volontaire de la SCI DESRIBES et Monsieur [I] irrecevable.

*constater dès lors que la résolution n°2 de l'assemblée générale du 2 octobre 2002 est nulle et de nul effet et déclarer de plus fort l'action des consorts [T] irrecevable et en tout cas infondée.

*rejeter la demande du syndic PRADO PALLAS sollicitant la condamnation solidaire de la SCI DESRIBES et Monsieur [I] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

*déclarer recevables, fondées et légitimes les interventions volontaires de la SCI DESRIBES et Monsieur [I].

*condamner les consorts [T] à payer à la la SCI DESRIBES et Monsieur [I] une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance , ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ-MONTERO-DAVAL GUEDJ sur son offre de droit.

Au soutien de leurs demandes, la SCI DESRIBES et Monsieur [I] indiquent que le juge de la mise en état était saisi de la question de savoir s'ils pouvaient intervenir volontairement à l'instance s'agissant de la demande de retrait de leurs fonds par les consorts [T] eu égard au fait que le fonds de ces derniers est mitoyen au leur et que le retrait du fond des consorts [T] emporterait inéluctablement des conséquences juridiques sur leurs fonds quelque soit l'hypothèse envisagée

Ils reprochent au juge de la mise en état de ne pas avoir apprécié l'ensemble des arguments qu'ils avaient soulevés, celui-ci s'étant placé uniquement sur l'existence ou pas d'un droit de passage au profit de la SCI DESRIBES et Monsieur [I], s'octroyant par la même le pouvoir de nier leur droit de propriété alors que cette question liée à l'existence du droit de passage ou à la reconnaissance du droit de passage n'avait jamais été soulevée par les parties au procès et encore moins soumis au juge de la mise en état.

Ils indiquent que le juge de la mise en état a ainsi statué extra petita, faisant valoir que ce dernier avait déduit d'un problème de fond à savoir le fait qu'ils disposent ou non du droit de passage pour écarter leur intervention volontaire alors que les explications liées à la mitoyenneté entre les deux fonds concernant la réalité de l'intérêt intervenir volontairement à la procédure ont été écartées.

La SCI DESRIBES et Monsieur [I] maintiennent que pour apprécier leur intervention volontaire, le juge de la mise en état n'a pas pris en considération le fait que le retrait de la copropriété par les consorts [T] impactera obligatoirement au niveau de la mitoyenneté des propriétés respectives de ces derniers et des appelants que cela soit sur les servitudes, sur le trouble de jouissance, sur les constructions sauvages, sur le sort des plantations ou au niveau de la sécurité.

Par ailleurs Monsieur [I] soutient qu'il a été contraint d'intervenir volontairement à la procédure eu égard à la décision d'assemblée générale du 2 octobre 2002 en sa résolution n°2 dont il est fait état par les consorts [T] et dont ils se prévalent faussement.

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait déclarer l'intervention volontaire de Monsieur [I] in personam comme étant irrecevable au motif qu'il n'est pas copropriétaire comme l'indique l'ordonnance entreprise, il faudrait dès lors reconsidérer la résolution n°2 de l'assemblée générale du 2 octobre 2002 au soutien de laquelle les consorts [T] se prévalent pour prétendre acter la scission du terrain acquise depuis 2002 comme étant nulle et de nul effet puisque dans telle hypothèse il n'avait pas qualité pour intervenir lors de cette assemblée générale in personam.

En tout état de cause la SCI DESRIBES et Monsieur [I] font valoir qu'il conviendra de réformer l'ensemble de l'ordonnance rendue le 9 avril 2024 par le juge de la mise en état et de constater l'irrecevabilité des demandes des consorts [T].

Ils font valoir en effet que la résolution de l'assemblée générale du 16 septembre 2000 a rejeté la demande de division parcellaire et de retrait de la copropriété [Adresse 2] laquelle assemblée générale n'a pas été frappée de recours et est donc définitive, s'imposant à tous les copropriétaires y compris les consorts [T].

Si par extraordinaire l'action des consorts [T] était déclarée recevable , il conviendrait d'acter juridiquement et de définir plusieurs éléments nécessaires pour envisager une division parcellaire entre le fonds de Monsieur [T] et le fond de la SCI DESRIBES mais aussi sur le sort du passage commun entre les deux fonds, la SCI DESRIBES bénéficiant d'une jouissance perpétuelle exclusive sur son fonds ainsi que sur son droit de passage, ce qui justifie leur intervention volontaire à la procédure.


La SCI DESRIBES et Monsieur [I] ont fait signifier suivant exploit de commissaire de justice en date du 30 mai 2024 la déclaration d'appel au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2].

La SCI DESRIBES et Monsieur [I] ont fait signifier suivant exploit de commissaire de justice en date du 14 juin 2024 les conclusions au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2].

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé PRADO PALLAS a fait signifier suivant exploit de commissaire de justice en date du 21 août 2024 les conclusions au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2].

Les consorts [T] ont fait signifier suivant exploit de commissaire de justice en date du 28 août 2024 les conclusions au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2].

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 décembre 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 décembre 2024 et mise en délibéré au 13 février 2025.


1°) Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Monsieur [I] et de la SCI DESRIBES

Attendu que l'article 325 du code de procédure civile dispose que « l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. »

Attendu que la SCI DESRIBES et Monsieur [I] indiquent que le juge de la mise en état avaient préalablement mis en 'uvre une tentative de médiation à laquelle ils ont pleinement participé soutenant que le principe même de l'intervention volontaire avait été acceptée par les consorts [T].

Qu'ils font valoir que le processus de médiation est un véritable acte juridique qui engage les parties et qu'il appartenait dés lors aux consorts [T] , s'ils ne souhaitaient pas la présence des appelants, d'émettre toutes réserves sur la recevabilité de leur intervention à ce stade.

Qu'ils versent aux débats la convention de médiation qui avait été proposée par le médiateur laquelle n'a jamais été acceptée par les parties.

Attendu que les consorts [T] indiquent que les appelants qui avaient déposé leurs conclusions d'intervention volontaire antérieurement à l'ordonnance du juge faisant injonction aux parties d'assister à une réunion d'information, prétendent de façon mensongère avoir pleinement participé aux opérations de médiation

Qu'il convient en effet de relever qu'il s'agit non pas d'une médiation mais d'une réunion d'information, les consorts [T] précisant que s'ils n'étaient pas opposés à engager une médiation avec les syndicats de copropriétaires qu'ils avaient assignés, ils n'entendaient pas engager une médiation avec les appelants qui s'étaient imposés dans la procédure judiciaire

Que dés lors la SCI DESRIBES et Monsieur [I] ne sauraient soutenir que les consorts [T] avaient accepté leur intervention volonatire

a)Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Monsieur [I]

Attendu qu'il convient de relever que seule la SCI DESRIBES dont le gérant et unique associé est Monsieur [I], est propriétaire des lots n°1, 3, 5, 6, 8, 18 au sein de la copropriété de l'immeuble [Adresse 2], situés en rez-de-chaussée et bénéficie de la jouissance privative et exclusive d'un jardin donnant sur la façade arrière , contigue à celui des consorts [T].

Attendu que Monsieur [I] formule une intervention à titre principal afin de demander notamment des dommages-intérêts à hauteur de 30. 000 € aux consorts [T] au motif que ces derniers l'auraient empêché depuis toujours de jouir du droit de passage dont il revendique la protection.

Qu'il convient d'observer que si ce trouble existe, force est de constater que ce dernier n'a jamais saisi le tribunal d'une quelconque procédure à ce sujet.

Que dès lors il n'apparaît pas établi que ce trouble de jouissance se rattache à la demande principale par un lien suffisant.

Attendu que Monsieur [I] prétend devoir intervenir à la présente instance car il serait concerné par la décision d'assemblée générale du 2 octobre 2022 dans sa résolution n°2 dont il est fait état par les consorts [T] et qui contient des réserves le concernant qui n'auraient pas été levées.

Que toutefois ce que présente Monsieur [I] comme des réserves ne s'analysent pas comme telles.

Qu'au contraire il est mentionné qu'il abandonne son droit de passage sur PRADO PALLAS au profit de Monsieur [T] et qu'il donne son accord pour la redistribution des caves en sous-sol afin de permettre l'installation d'un ascenseur.

Que même à supposer qu'il s'agisse de réserves, il y a lieu de s'interroger sur leur portée dans la mesure où celui-ci n'est pas propriétaire des lots .

Qu'ainsi à défaut de justifier d'un intérêt personnel à la présente procédure, l'intervention volontaire de Monsieur [I] doit être déclarée irrecevable et l'ordonnance déférée confirmée sur ce point

b)Sur l'intervention volontaire de la SCI DESRIBES

Attendu que l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que « le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.

Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic.

En cas de carence ou d'inaction du syndic, le président du conseil syndical peut également, sur délégation expresse de l'assemblée générale, exercer une action contre le syndic, en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires. Lorsque la copropriété n'a pas de conseil syndical, cette action peut être exercée par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires.

En cas de condamnation, les dommages et intérêts sont alloués au syndicat des copropriétaires.

Si, à l'issue de l'instance judiciaire, l'action exercée dans l'intérêt du syndicat est déclarée bien fondée par le juge, la charge des frais de procédure non supportés par le syndic est répartie entre tous les copropriétaires proportionnellement aux quotes-parts de parties communes afférentes à leur lot. »

Attendu que s'il est établi que la SCI DESRIBES a qualité pour agir en raison de sa qualité de copropriétaire, elle doit également justifier d'un intérêt à agir qui doit être personnel et direct.

Que la SCI DESRIBES soutient bénéficier d'un droit de passage commun donnant sur la copropriété PRADO PALLAS.

Qu'elle ajoute que si la demande de scission des consort [T] était accordée, cela reviendrait à accorder un droit de propriété pure et simple à ces derniers sur l'ensemble du terrain y compris sur la servitude de passage, évinçant ainsi les droits de la copropriété et de la SCI DESRIBES.

Attendu qu'il convient de rappeler que les consorts [T] sont propriétaires du lot n° 22 et la SCI DESRIBES du lot n°18 lesquels lots formaient ensemble la propriété à l'origine de Monsieur [D] si bien que le règlement de copropriété ne prévoyait pas d'accès propre au lot n°22, ni de partage du terrain en jouissance privative située entre les deux lots.

Qu'au décès de ce dernier, ses héritières ont décidé d'un partage aux termes duquel le lot n°22 devenait indépendant et avait vocation à sortir de la copropriété.

Que s'est alors posé le problème de l'accès à cette maison qui se faisait concrètement par la propriété voisine, la copropriété PRADO PALLAS, au moyen d'un passage constituant une simple tolérance.

Que toutefois cette tolérance étant accordée à la famille [D] et non attachée au fond amenait les héritiers [D] à prévoir un passage supplétif par le jardin attenant au lot n°18 et les caves afin que le lot n° 22 ne se trouve pas enclavé si le passage par la propriété voisine n'était pas pérennisé.

Que ces éléments ont été portés aux actes d'achat tant des consorts [T] que de la SCI DESRIBES, le lot n°18 appartenant à cette dernière ne bénéficiant d'aucun droit de passage sur la copropriété PRADO PALLAS comme cela résulte du plan établi par Monsieur [U] , géomètre expert, annexé aux actes

Qu'il était en effet mentionné dans l'acte de propriété du 11 août 2000 de la SCI DESRIBES que Madame [S], héritière [D], titulaire du lot n° 22 contenant le pavillon ferait son affaire personnelle de l'obtention d'une servitude de passage pour accéder au pavillon situé [Adresse 2] sur le terrain de la copropriété de la résidence PRADO PALLAS lors de l'assemblée générale annuelle de cette copropriété.

Qu'elle précisait que le droit de passage qui s'exerçait actuellement était une simple tolérance.

Qu'il résulte clairement de cet élément que cette tolérance n'était prévue qu'au bénéfice du lot n°22.

Que cependant les consorts [T] ne parvenaient pas à obtenir la reconnaissance officielle du passage par la copropriété PRADO PALLAS, cette dernière aux termes d'une assemblée générale du 12 mai 2003 décidant de supprimer la porte de communication entre les 2 copropriétés.

Que Monsieur [T] engageait alors une procédure judiciaire aux fins d'annulation de cette délibération qu'il estimait abusive, demande rejetée par jugement du 15 mars 2007 du tribunal de grande instance de Marseille et confirmée par un arrêt du 29 mai 2009 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Qu'il convient de souligner que la SCI DESRIBES , copropriétaire au sein de l'ensemble immobilier PRADO PALLAS , parfaitement informée de cette procédure s'est abstenue de toute intervention.

Attendu qu'en 2008 la copropriété PRADO PALLAS a décidé de murer le passage par la porte permettant d'accéder au jardin de Monsieur [T] lequel saisissait à nouveau le tribunal.

Que si la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirmait dans un arrêt du 10 octobre 2013 la validité de la délibération de l'assemblée générale de PRADO PALLAS ayant décidé de condamner la porte d'accès [T] , elle reconnaissait néanmoins la situation d'enclavement de leur lot et désignait un expert aux fins de déterminer les différentes issues possibles.

Que par un arrêt du 24 septembre 2015 la cour d'appel d'Aix-en-Provence, suite au dépôt du rapport d'expertise sollicitée, n'entérinait aucun des accès proposés par l'expert mais considérait que la solution la plus pratique et la moins coûteuse était de conserver le passage existant et ainsi consacrait le passage par la porte existante aux consorts [T] pour permettre l'accès au lot n° 22.

Qu'il convient de souligner que la SCI DESRIBES , copropriétaire au sein de l'ensemble immobilier PRADO PALLAS et également au sein de la copropriétédu [Adresse 2] , parfaitement informée de l'enjeu de cette procédure n'a à aucun moment jugé necessaire d'intervenir volontairement ou d'engager une action pour se faire reconnaître un droit sur ce passage.

Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la situation d'enclavement du lot n°22 a permis de fonder la reconnaissance d'un droit de passage au profit exclusif des propriétaires du lot enclavé, la SCI DESRIBES ne disposant d'aucun droit reconnu sur la porte permettant l'accès à la résidence PRADO PALLAS depuis le jardin à jouissance privative des consorts [T]

Que toutefois ces arrêts ne sont pas opposables à la SCI DESRIBES qui n'était pas partie au procès.

Qu'elle ne démontre cependant pas qu'elle aurait intérêt à agir dans la procédure de scission sollicitée par Monsieur [T] puisqu'il résulte que la copropriété PRADO PALLAS a, par 2 délibérations jugées valables et définitives mis fin à la tolérance qui avait été accordée au passage préexistant entre les deux copropriétés.

Qu'il s'en suit que la SCI DESRIBES ne bénéficie d'aucun droit de passage.

Que dés lors elle ne justifie d'aucun intérêt à intervenir dans la présente procédure

Qu'il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la SCI DESRIBES

2°) Sur les demandes reconventionnelles de la SCI DESRIBES et de Monsieur [I]

Attendu que que les interventions volontaires de la SCI DESRIBES et de Monsieur [I] ont été déclaré irrecevables.

Que dès lors leurs demandes tendant à faire déclarer irrecevables les demandes des consorts [T] sont irrecevables.

Qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée sur ce plan

3°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'

Qu'il convient de confirmer l'ordonnance déférée sur ce point et de condamner la SCI DESRIBES et Monsieur [I] au paiement des entiers dépens en cause d'appel.

Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.

Qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée sur ce point et de condamner la SCI DESRIBES et Monsieur [I] à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du 9 avril 2024 du tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la SCI DESRIBES et Monsieur [I] à payer la somme de 3.000 euros aux consorts [T] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

CONDAMNE la SCI DESRIBES et Monsieur [I] au paiement des entiers dépens en cause d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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