CA Aix Provence, 13 févr. 2025, RG 24/03004
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 13 FEVRIER 2025
N°2025/47
Rôle N° RG 24/03004 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWGS
[R] [K]
C/
E.P.I.C. 13 HABITAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Ismael TOUMI
Me Dahlia MONTERROSO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en date du 08 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/05846.
APPELANTE
Madame [R] [K]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007968 du 17/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7], demeurant chez Monsieur [P] [H] - [Adresse 5]
représentée par Me Ismael TOUMI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
E.P.I.C. 13 HABITAT Pris en la personne de son Président en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Dahlia MONTERROSO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté Me Romaine MARQUAND-GAIRARD-CASABIANCA de l'ASSOCIATION DUPIN & MARQUAND-GAIRARD, avocat au barreau de MARSEILLE,
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 25 mai 2018, l'office public de l'habitat 13 HABITAT a consenti à Monsieur [H] un bail à usage d'habitation portant sur le logement sis à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel initialement fixé à 373,43 euros.
Madame [K] informait le bailleur du décès de Monsieur [H] qu'elle présentait comme étant son cousin le 14 décembre 2021 expliquant qu'elle vivait avec ce dernier depuis août 2021 et sollicitait le transfert du bail à son profit.
Par courrier en date du 14 mars 2023, l'office public de l'habitat 13 HABITAT , après examen des pièces transmises, informait Madame [K] de ce que le transfert du bail était refusé et qu'elle devait restituer le logement.
Cette dernière s'étant maintenue dans les lieux, le bailleur lui adressait le 11 mai 2023 un courrier simple et recommandé lui rappelant qu'elle devait libérer les lieux, en vain.
Suivant acte de commissaire de justice du 15 septembre 2023, l'office public de l'habitat 13 HABITAT assignait Madame [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir :
*prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti avec Monsieur [H],
*juger que Madame [K] est occupante sans droit ni titre du logement.
*ordonner l'expulsion de Madame [K] du logement ainsi que celle de tous les occupants de son chef avec le concours de la force publique et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
*juger qu'en application de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution le délai de deux mois accordé aux occupants à compter du commandement de quitter les lieux sera supprimé.
*condamner Madame [K] à payer une indemnité d'occupation d'un montant de 393,21 euros jusqu'à libération effective des lieux ;
*condamner Madame [K] à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 9 novembre 2023.
L'office public de l'habitat 13 HABITAT demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance
Madame [K] n'était ni présente, ni représentée.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 22 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
*constaté la résiliation de plein droit du bail portant sur l'appartement consenti le 25 mai 2018 à compter du [Date décès 2] 2021, date du décès de Monsieur [H].
*constaté que Madame [K] est occupante sans droit ni titre dudit appartement.
*ordonné l'expulsion de Madame [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés sans droit ni titre.
*dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 à L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
*dit qu'il sera procédé conformément à l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution à la remise des meubles se trouvant sur les lieux aux frais des personnes expulsées en un lieu désigné par celles-ci et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation aux personnes expulsées d'avoir à les retirer.
*rappelé que l'expulsion ne pas avoir lieu qu'à l'expiration du délai de deux mois qui suit la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux conformément dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
*rappelé en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
*fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 393,21 € due à compter du [Date décès 2] 2021.
*condamné Madame [K] au paiement de ladite indemnité jusqu'à libération effective des lieux caractérisée par la restitution des clés au bailleur.
*débouté l'office public de l'habitat 13 HABITAT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
*condamné Madame [K] aux entiers dépens de l'instance.
*rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration au greffe en date du 7 mars 2024, Madame [K] relevait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- constate la résiliation de plein droit du bail portant sur l'appartement consenti le 25 mai 2018 à compter du [Date décès 2] 2021, date du décès de Monsieur [H].
- constate que Madame [K] est occupante sans droit ni titre dudit appartement.
- ordonne l'expulsion de Madame [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés sans droit ni titre.
- fixe le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 393,21 € due à compter du [Date décès 2] 2021.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [K] demande à la cour de :
*déclarer l'appel recevable sur la forme.
*annuler l'ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille en date du 22 janvier 2024 pour cause de nullité du procès-verbal de signification de l'assignation.
À titre subsidiaire.
*ordonné une mesure de médiation permettant aux parties de se rapprocher en vue d'une issue amiable.
*juger que les parties conserveront la charge de leurs frais de représentation ainsi qu'un partage pour moitié des dépens.
Au soutien de ses demandes Madame [K] invoque la nullité de l'ordonnance rendue par le juge des référés lui-même saisi par un acte irrégulier.
Elle ajoute que l'ordonnance doit être infirmée en conséquence du vice de forme affectant la signification de l'assignation à Madame [K].
Elle soutient qu'elle n'a jamais reçu l'assignation, le procès-verbal de la signification stipulant qu'elle avait été faite à domicile et que le domicile avait été confirmé par un voisin ainsi que par la présence du nom de destinataire sur les boîtes aux lettres.
Elle indique en effet que les boites aux lettres sont régulièrement vandalisées.
Elle relève que le procès verbal stipule aussi l'impossibilité d'une signification sur le lieu de travail alors que l'huissier significateur ne s'est jamais rendu sur son lieu de travail.
Elle précise être maman d'un enfant lourdement handicapé, sa situation justifiant la plus grande mansuétude précisant que si par extraordinaire la cour de céans n'annulait pas l'ordonnance entreprise, elle solliciterait une mesure de médiation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, l'office public de l'habitat 13 HABITAT demande à la cour de :
*confirmer en tout point le jugement rendu le 22 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Marseille.
*condamner Madame [K] à payer la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*condamner Madame [K] aux entiers dépens de l'instance.
À l'appui de ses demandes l'office public de l'habitat 13 HABITAT rappelle que Madame [K] a bien accusé réception du courrier recommandé qui lui a été adressé chez Monsieur [H] le 11 mai 2023, cette remise démontrant ainsi que contrairement à ce que soutient l'appelante, la boîte aux lettres est bien fonctionnelle puisqu'elle reçoit son courrier.
Il ajoute également que la saisine du premier juge n'est entachée d'aucune nullité, le procès-verbal de signification étant parfaitement régulier.
Enfin il rappelle que l'appelante ne rentre pas dans les cas d'application de l'alinéa 2 de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 autorisant le transfert du contrat de location au bénéfice de certaines personnes après le décès du titulaire du bail.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 décembre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 décembre 2024 et mise en délibéré au 13 février 2025.
1°) Sur la nullité de la signification de l'assignation de première instance
Attendu que l'article 655 du code de procédure civile dispose que « si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. »
Attendu que Madame [K] soutient que l'ordonnance doit être infirmée en conséquence du vice de forme affectant la signification de l'assignation à son encontre, soutenant n'avoir jamais reçu l'assignation.
Qu'elle fait valoir que le procès verbal stipule que la signification a été faite à domicile et que le domicile a été confirmé par un voisin ainsi que par la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres.
Qu'elle ajoute que ce même procès verbal stipule aussi l'impossibilité d'une signification sur le lieu de travail alors que l'huissier significateur ne s'est jamais rendu sur son lieu de travail.
Qu'elle ajoute que les boîtes aux lettres de son domicile sont systématiquement vandalisées.
Attendu qu'il convient à titre préliminaire de préciser qu'il ne s'agit pas d'une ordonnance déférée mais d'un jugement réputé contradictoire rendu le 22 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille.
Attendu que l'office public de l'habitat 13 HABITAT maintient quant à lui que l'acte de saisine du juge des contentieux de la protection est parfaitement régulier et verse divers élements à l'appui de ses dires.
Que toutefois les photos versées aux débats par l'office public de l'habitat 13 HABITAT démontrant le bon état du bloc de boîtes aux lettres dans lequel se trouve celle de Madame [K] ne sauraient à elles seules valoir force probante, n'étant pas datées.
Que par contre il résulte du courrier de la SAS PROVJURIS, commissaire de justice en date du 16 avril 2024 adressé au conseil de l'office public de l'habitat 13 HABITAT que l'huissier instrumentaire a , conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, déposé l'avis de passage, en l'absence du destinataire à son domicile, dans la boîte aux lettres sur laquelle était apposé le nom de la requise, précisant qu'en application des dispositions de l' article 658 dudit code, la copie de l'acte lui a été transmise par courrier postal le 15 septembre 2023.
Que la SAS PROVJURIS atteste que ce courrier postal ne leur a pas été retourné par les services postaux ce qui laisse supposer la réception de ce courrier par la débitrice.
Que par ailleurs l'office public de l'habitat 13 HABITAT produit un courrier recommandé adressé par ses soins à Madame [K] laquelle a bien accusé réception dudit courrier le 16 mai 2023.
Que ces éléments démontrent que la boite aux lettres de l'appelante est parfaitement fonctionnelle contrairement à ce que soutient cette dernière.
Qu'il s'en suit que l'acte de saisine du juge des contentieux de la protection n'est entaché d'aucune nullité et par voie de conséquence la décision rendue ne l'est pas non plus.
2°) Sur la résiliation du bail et les conséquences
Attendu que Madame [K] indique que sa situation familiale et notamment les problèmes de santé de son fils justifient la plus grande mansuétude et qu'il serait particulièrement inhumain de laisser se faire expulser une mère et son jeune fils dans ces conditions.
Qu'il résulte du jugement déféré que le bailleur a sollicité et obtenu à juste titre que soit prononcée la résiliation du bail le [Date décès 2] 2021 à compter du décès du locataire en titre Monsieur [H], Madame [K] ne pouvant demeurer dans les lieux et ce coformément aux dispositions de l'article 14 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989
Qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point, d'ordonner l'expulsion de Madame [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef, cette dernière étant occupante sans droit, ni titre et de la condamner à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale à la dernière mensualité jusqu'à complète libération des lieux, une mesure de médiation n'apparaisant pas opportune en l'état de la prsente décision.
3°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Madame [K] au paiement des entiers dépens en cause d'appel.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Madame [K] à payer la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe
DÉBOUTE Madame [K] de sa demande tendant à voir annuler l'ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille en date du 22 janvier 2024 pour cause de nullité du procès-verbal de signification de l'assignation.
CONFIRME le jugement réputé contradictoire en date du 22 janvier 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Madame [K] à payer à l'office public de l'habitat 13 HABITAT la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE Madame [K] au paiement des entiers dépens en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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