CA Aix Provence, 13 févr. 2025, RG 24/02551
Vérifier : CA Aix Provence, 13 févr. 2025, RG 24/02551 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 13 FÉVRIER 2025
N° 2025/ 066
N° RG 24/02551 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUTI
[U] [E]
C/
[L] [M]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me ABASSIT
Me TOUATI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 10] en date du 08 Février 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 22/2801.
APPELANTE
Madame [U] [E],
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 9] (TUNISIE), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Florian ABASSIT, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ
Monsieur [L] [M]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Angélique TOUATI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Un jugement réputé contradictoire du 10 décembre 2020, signifié le 19 mars 2021 par procès-verbal de recherches infructueuses, du tribunal judiciaire de Nice condamnait madame [E] à payer à monsieur [M], exerçant sous l'enseigne Go Evolution et Agencement :
- une somme de 18 000 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2017
- une somme de 2 000 € de dommages et intérêts,
- une indemnité de 1 000 € pour frais irrépétibles et les dépens.
Le 10 mai 2022, monsieur [M] faisait délivrer à la [Adresse 8], une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de madame [E], aux fins de paiement de la somme de 25 646,01 €. Elle était dénoncée, le 17 mai 2022, à madame [E].
Le 17 juin 2022, madame [E] faisait assigner monsieur [M] devant le juge de l'exécution de [Localité 10] aux fins de nullité de la saisie précitée et de restitution immédiate des fonds et à titre subsidiaire, de délais de paiement.
Un jugement avant dire-droit du 20 juillet 2023 ordonnait la réouverture des débats et invitait monsieur [M] à justifier de la dénonce de la saisie-attribution à madame [E], et cette dernière à justifier de la dénonce de sa contestation à l'huissier saisissant et de l'information donnée au tiers saisi.
Un jugement du 8 février 2024 du juge de l'exécution de [Localité 10] :
- déclarait irrecevable la contestation de la saisie-attribution du 10 mai 2022 par madame [E],
- disait n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- disait n'y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes des parties.
Le jugement précité était notifié à madame [E] par lettre recommandée dont l'accusé de réception était retournée avec la mention ' pli avisé non réclamé'. Par déclaration du 27 février 2024 au greffe de la cour, elle formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 31 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, madame [E] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé et y faisant droit,
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- à titre liminaire, déclarer recevable sa contestation,
A titre principal,
- prononcer la nullité de l'acte de signification du 19 mars 2021 du jugement réputé contradictoire du 10 décembre 2021 et déclarer ce dernier non avenu,
- dire et juger que la saisie-attribution du 10 mai 2022 a été pratiquée à son encontre en l'absence de titre exécutoire,
- prononcer la nullité de la saisie-attribution du 10 mai 2022 et ordonner en conséquence sa mainlevée,
A titre subsidiaire,
- dire qu'elle s'acquittera de sa dette au moyen de 24 mensualités échelonnées le 10 de chaque mois, à compter du 10 suivant la notification de l'arrêt à intervenir, la vingt-quatrième mensualité étant augmentée de la dette en principal et intérêts,
En tout état de cause,
- débouter monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner monsieur [M] à lui payer la somme de 4 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner monsieur [M] aux entiers dépens d'instance en ce compris ceux d'appel et de première instance.
Elle soutient que sa contestation est recevable au motif que suite à la dénonce du 17 mai 2022, son assignation du vendredi 17 juin 2022 respecte le délai d'un mois. Elle a été dénoncée le lundi 20 juin 2022 par lettre recommandée à l'huissier saisissant dont elle produit la preuve du dépôt pour la première fois en appel.
Elle invoque la nullité de la signification du jugement du 10 décembre 2020 et rappelle l'obligation de l'huissier significateur de préciser les diligences accomplies pour rechercher son nouveau domicile avant de délivrer un procès-verbal de recherches infructueuses. Elle soutient qu'il ne peut se contenter de vérifier le nom du destinataire sur la boîte aux lettres, l'interphone, les sonnettes et les pages blanches.
Il devait rechercher sa nouvelle adresse en consultant la mairie et les services postaux, son lieu de travail et consulter les administrations.
De plus, elle soutient que l'huissier connaissait sa nouvelle adresse au [Adresse 7] à [Localité 10] puisqu'il lui a signifiée le commandement du 26 avril 2022 et la dénonce du 17 mai 2022 et ne peut invoquer une adresse déclarée au cours de l'année 2016 aux services de police. Le grief subi est constitué par la privation de l'exercice d'une voie de recours et l'impossibilité de bénéficier de la règle du non-avenu d'un jugement réputé contradictoire.
Elle fonde sa demande subsidiaire de délais de paiement sur les articles 513-1 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil au motif de l'importance de la dette au regard de sa situation matérielle.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [M] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- condamner madame [E] à lui payer une indemnité de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Il invoque l'irrecevabilité de la contestation au visa de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution aux motifs du non-respect du délai d'un mois et de l'absence de dénonce à l'huissier saisissant le premier jour ouvrable suivant et d'information au tiers saisi par lettre simple.
A titre subsidiaire, il conteste la nullité de l'acte de saisie au motif que la signification du jugement du 10 décembre 2020 a été délivrée à la dernière adresse connue au [Adresse 1] [Localité 10], bien dont elle est propriétaire et où elle a déclaré résider dans trois plaintes déposées aux services de police. Il rappelle les vérifications opérées par l'huissier (voisinage, recherches sur annuaire électronique et pages blanches) et l'envoi des lettres recommandée et simple et considère que ces diligences sont suffisantes.
Il affirme que la saisie a été dénoncée au [Adresse 6] transmise par l'établissement bancaire et constate que madame [E] déclare une nouvelle adresse avec la volonté manifeste de se soustraire à l'exécution d'une décision de justice. Ainsi, elle a procédé à trois changements d'adresse sans suivi de courrier.
Il conteste la demande de délais de paiements aux motifs de l'absence de bonne foi de l'appelante qui était en mesure de retirer à l'étude de l'huissier l'assignation du 9 décembre 2019 délivrée à la bonne adresse et de comparaître devant le juge du fond.
Il constate que l'appelante ne justifie pas de sa situation financière et de ses prétendues difficultés financières et qu'elle n'a procédé à aucun paiement partiel alors qu'elle est propriétaire d'un bien immobilier dont l'affectation n'est pas justifiée.
L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 10 décembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
- Sur la recevabilité de la contestation,
L'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
L'article 642 du code de procédure civile dispose que tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Tout délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l'espèce, la saisie dénoncée le 17 mai 2022 a été contestée par assignation du vendredi 17 juin 2022. L'appelante produit en cause d'appel la lettre recommandée du 17 juin 2022 à la SCP [P] [T] et le relevé des lettres recommandées déposées le lundi 20 juin 2022 à La Poste, lequel porte mention du numéro d'accusé de réception AR 2C 162 773 3228 7 signé par la SCP précitée.
Elle justifie donc avoir notifié sa contestation, à l'huissier ayant délivré la saisie, par lettre recommandée déposée le lundi 20 juin 2022, soit le premier jour ouvrable suivant le vendredi 17 juin 2022, avec accusé de réception signé le 21 juin 2022.
Enfin, elle justifie avoir informé le tiers saisi de sa contestation par lettre recommandée du 17 juin 2022 avec accusé de réception signé le 21 juin 2022.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé et la contestation de madame [E] sera déclarée recevable.
- Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 10 mai 2022,
Selon les dispositions de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
Selon les dispositions de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés.
Selon les dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, le jugement réputé contradictoire est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Selon les dispositions des articles 112 et suivants du code de procédure civile, la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée que si celui qui l'invoque établit l'existence d'un grief.
En l'espèce, la saisie contestée est fondée sur le jugement réputé contradictoire du 10 décembre 2020 signifié le 19 mars 2021 par procès-verbal de recherches infructueuses de l'article 659 du code de procédure civile. L'huissier a expédié la copie de son acte par lettre recommandée et lettre simple du 19 mars 2021.
La signification précitée était effectuée au [Adresse 1] [Localité 10] considéré par monsieur [M] comme le dernier domicile connu de madame [E]. Si la mention de l'adresse précitée sur un dépôt de plainte de madame [E] daté du 25 août 2016, soit près de cinq ans auparavant, peut établir l'adresse du dernier domicile connu, elle est sans incidence sur le caractère suffisant, contestée par l'appelante, des diligences effectuées pour rechercher sa nouvelle adresse.
Le procès-verbal de signification mentionne que le nom de madame [E] n'apparaît pas sur les boîtes aux lettres, l'interphone et les sonnettes et que l'huissier a effectué des recherches sur internet et sur le site des pages blanches.
Il n'est pas établi que l'huissier connaissait le lieu de travail de madame [E] ou que cette information était facilement accessible. De même, il ne peut être fait grief à l'huissier de ne pas avoir sollicité, en application des dispositions de l'article L 152-1 et R 152-1 du code des procédures civiles d'exécution, les administrations d'Etat, les établissements publics ou organismes contrôlés par l'autorité administrative, pour tenter d'obtenir la nouvelle adresse de l'appelante, cette faculté étant réservée à l'huissier chargé d'exécuter un titre et non ouverte à celui mandaté pour signifier un acte.
Par contre, il résulte des mentions du procès-verbal de signification que l'huissier qui n'a pas été en mesure d'interroger une personne de l'immeuble, n'a pas pris le soin de consulter ni les services de la mairie, ni ceux de La Poste, alors que ces deux organismes étaient susceptibles de détenir et de lui communiquer des informations sur la nouvelle adresse de madame [E].
Dans ce contexte, il est établi que la seule consultation d'internet (sans autre précision sur les démarches numériques réalisées) et celle du site des pages blanches, ne présentent pas un caractère suffisant au sens de l'article 659 du code de procédure civile.
De plus, l'huissier mandaté par monsieur [M] a effectué des recherches postérieures, non précisées par l'intimé, pour localiser le domicile de madame [E] et lui signifier un an plus tard, le 26 avril 2022, un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Ainsi, la signification du 19 mars 2021 du jugement réputé contradictoire du 10 décembre 2020 par procès-verbal de recherches infructueuses, doit être considérée comme irrégulière au motif du caractère insuffisant des diligences de l'huissier avant de dresser son procès-verbal de recherches infructueuses. Cette irrégularité cause grief à madame [E] qui n'a pas eu connaissance du jugement de condamnation à payer les sommes de 18 000 € et 2 000 € en principal prononcée à son encontre et a donc été privée de l'exercice d'une voie de recours par l'effet de l'expiration du délai d'appel.
Par conséquent, la nullité de la signification du 19 mars 2021 du jugement du 10 décembre 2020, sera prononcée.
Le juge de l'exécution est compétent pour constater le caractère non-avenu d'un jugement réputé contradictoire ( Civ 2ème 16 mai 2013 n°12-15.101). En l'absence de signification du jugement réputé contradictoire du 10 décembre 2020, son caractère non avenu sera constaté.
En l'absence de titre exécutoire de nature à fonder la saisie-attribution contestée du 10 mai 2022, sa mainlevée sera ordonnée.
Dès lors que le présent arrêt fait droit à la demande principale de mainlevée de la saisie-attribution du 10 mai 2022, la cour n'est pas tenue de statuer sur la demande subsidiaire de délais de paiement.
- Sur les demandes accessoires,
Monsieur [M], partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau,
DÉCLARE recevable la contestation de la saisie-attribution du 10 mai 2022 par madame [U] [E],
PRONONCE la nullité du procès-verbal de signification du 19 mars 2021 du jugement du 10 mai 2020,
CONSTATE le caractère réputé non avenu du jugement réputé contradictoire du 10 décembre 2020,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution du 10 mai 2022,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [L] [M] au paiement des dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE P/LA PRESIDENTE EMPÊCHÉE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.