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CA Aix-en-Provence, 6 févr. 2025, RG 24/00789


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 6 févr. 2025, RG 24/00789 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2025
Numéro
24/00789
Chambre
Chambre 3-2
Type
Arrêt
Id
67aee6a572811e4c2ac23d50

Texte de la décision

6,805 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT DE RETRAIT DU ROLE

DU 06 FEVRIER 2025

Rôle N° RG 24/00789 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMOH3

SAS SEDAD

C/

[V] [T]

S.C.I. BSL INVEST

Copie exécutoire délivrée

le : 6 Février 2025

à :

Me Agnès ERMENEUX

Me Karine TOLLINCHI

Me Enzo PAOLINETTI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] en date du 16 Janvier 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/09194.

APPELANTE

SAS SEDAD

immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le numéro 480 172 022, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 2]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

INTIMES

Monsieur[V] [T]

agissant en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCI BSL INVEST, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.C.I. BSL INVEST,

dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

représentée par Me Enzo PAOLINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère rapporteure

Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025,

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

***

FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 11 octobre 2022, le tribunal judiciaire de MARSEILLE a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SCI BSL INVEST et désigné M. [V] [T] en qualité de mandataire judiciaire.

Se prévalant d'un prêt, la société SEDAD a déclaré au passif de la procédure collective une créance de 3 704 011, 47 euros à titre privilégié hypothécaire échu.

Par ordonnance du 16 janvier 2024, le juge commissaire du tribunal judiciaire de MARSEILLE a :

-sursis à statuer sur la contestation de créance et invité les parties à mieux se pourvoir,

-ordonné la radiation de l'affaire dans l'attente de toute décision à venir sur la créance contestée,

-réservé les dépens.

Pour prendre sa décision, le premier juge a retenu que :

-il ressort des pièces produites et des débats que le motif principal de contestation de la créance repose sur les conditions d'exécution du contrat de prêt et sur les modalités d'application du taux effectif global,

-des éléments, touchant les termes mêmes du contrat de prêt et les conditions de son application, constituent une contestation sérieuse ne relevant pas de la compétence du juge commissaire.

La société SEDAD a fait appel de cette décision le 16 janvier 2024.

Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 4 juillet 2024, elle demande à la cour de dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de :

-admettre sa créance à hauteur de la somme de 3 704 011, 47 euros à titre privilégié telle qu'elle existe à la date d'ouverture de la procédure collective,

-condamner solidairement la SCI BSL INVEST et M. [T] ès qualités à lui payer 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,

-débouter la SCI BSL INVEST et M. [T] de l'ensemble de leurs contestations, demandes, fins et prétentions,

-condamner la SCI BSL INVEST aux dépens et à lui payer 10 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures, communiquées au RPVA le 9 avril 2024, la SCI BSL INVEST demande à la cour de :

-confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance attaquée,

-débouter la société SEDAD de toutes ses demandes,

-condamner la société SEDAD à lui payer 10 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 1er juillet 2024, M. [T] ès qualités de la SCI BSL INVEST demande à la cour :

A titre principal, de déclarer l'appel irrecevable,

A titre subsidiaire, de ;

-débouter la société SEDAD de l'ensemble de ses demandes,

-confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance frappée d'appel,

-condamner la société SEDAD aux dépens et à lui payer 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières réquisitions, notifiées au RPVA le 27 juin 2024, le ministère public conclut à l'irrecevabilité de l'appel.

Le 12 février 2024, en application de l'article 905-1 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 18 septembre 2024.

Le 18 septembre 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 19 décembre 2024 à la demande des parties qui indiquaient qu'une transaction était en cours entre-elles.

L'ordonnance de clôture a été révoquée et une nouvelle clôture a été prononcée au 5 décembre 2024.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.

MOTIFS DE LA DECISION

1)A l'audience du 18 décembre 2024, les parties déposent une demande de retrait du rôle écrite et signée par elles. Elles exposent qu'elles ont transigé et qu'elles sont dans l'attente d'une décision du juge commissaire qui interviendra le 14 janvier 2025.

Cette demande est conforme à l'article 382 du code de procédure civile de sorte qu'il convient d'y faire droit et d'ordonner le retrait du rôle.

2)En application de l'article 383 du code de procédure civile, il conviendra de rappeler qu'à moins que la péremption ne soit acquise, le dossier pourra être remis au rôle à la demande de l'une ou l'autre des parties.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement, après débats publics et par arrêt mis à disposition au greffe ;

Ordonne le retrait de l'instance n° 24-00789 du rôle des affaires de la cour ;

Rappelle qu'à moins que la péremption ne soit acquise, le dossier pourra être remis au rôle à la demande de l'une ou l'autre des parties.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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