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CA Aix-en-Provence, 13 févr. 2025, RG 24/00481


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Date
13/02/2025
Numéro
24/00481
Chambre
Chambre 3-3
Type
Ordonnance
Id
67aee6a672811e4c2ac23d54

Texte de la décision

8,570 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-3

N° RG 24/00481 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMM35

Ordonnance n° 2025/M48

Monsieur [B] [V]

représenté par Me Noémie ZERBIB, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelant

S.A.S. LES MANDATAIRES, es qualité de liquidateur de la société SUSHI BRAZIL

défaillante

S.A.S. SUSHI BRAZIL cette société est en liquidation judiciaire depuis un jugement du 1er décembre 2022 et est représentée par Me [W] [F] CARRIERE.

défaillante

S.A. LYONNAISE [F] BANQUE

représentée par Me Victoria CABAYÉ de l'ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Lucie AURAND, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimées

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 13 février 2025

Nous, Magali VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;

Après débats à l'audience du 08 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 février 2025, l'ordonnance suivante :

EXPOSE [F] L'INCIDENT

Vu le jugement rendu le 28 septembre 2023 par le Tribunal de commerce de Marseille condamnant M. [B] [V] à payer à la Société Lyonnaise [F] banque les sommes suivantes :

- 18000 euros au titre du contrat de prêt souscrit le 5 août 2019 n°10096 18062 00030905702, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2022 ;

- 7 200 euros au titre du contrat de prêt souscrit le 18 octobre 2019 n° 10096 18062 00030905703, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2022 ;

- 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu la déclaration d'appel du 14 janvier 2024 de M. [V] ;

Vu les conclusions d'incident n°1 de la SA Lyonnaise [F] banque signifiées par RPVA le 12 juillet 2024 tendant à la radiation de la procédure d'appel pour défaut d'exécution de la décision de première instance et la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Vu les conclusions d'incident de la SA Lyonnaise [F] banque signifiées par RPVA le 12 juillet 2024 tendant à :

- Prononcer la caducité de la déclaration d'appel pour absence de dépôt de conclusions d'appelant dans le délai imparti.

- Condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, vu l'urgence, conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile

- Condamner aux dépens conformément aux articles 695 et suivants du code de procédure civile ;

Vu les conclusions d'incident signifiées par RPVA le 7 janvier 2025 de M. [V] tendant à :

- Déclarer l'appel formé par Monsieur [V] recevable et bien fondé et en conséquence :

- Constater que la signification a été effectué dans les délais légaux ;

- Réformer et infirmer le jugement prononcé par le Tribunal Commerce de Marseille le 28 septembre 2023 qui a condamné Monsieur [V] au paiement des sommes suivantes :

- 18000 euros (dix-huit mille euros) au titre du contrat de prêt souscrit le 5 août 2019 n°10096 18062 00030905702, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2022 ;

- 7 200 euros (sept mille deux cents euros) au titre du contrat de prêt souscrit le 18 octobre 2019 n° 10096 18062 00030905703, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2022;

- 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Débouter la Société Lyonnaise [F] banque et la Société Sushi brazil de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

A titre principal, ordonner avant de dire droit la désignation de tout expert graphologique aux fins de démontrer et confirmer que Monsieur [V] n'est pas la personne qui a contracté l'acte de caution solidaire du prêt établi au profit de la société pour les sommes suivantes :

- 18000 euros (dix-huit mille euros) au titre du contrat de prêt souscrit le 5 août 2019 n°10096 18062 00030905702, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2022 ;

- 7 200 euros (sept mille deux cents euros) au titre du contrat de prêt souscrit le 18 octobre 2019 n° 10096 18062 00030905703, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2022;

A titre subsidiaire, constater, que la Société Lyonnaise [F] banque a soutenu abusivement la Société Sushi Brazil qui était déjà en grande difficulté d'état de cessation des paiements et a manqué à ses obligations d'information en matière de caution ;

Constater la mauvaise foi de la Société Lyonnaise [F] banque

Condamner les Sociétés Sushi Brazil, prise en la personne de la SAS Les mandataires et la Lyonnaise [F] banque au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

La SAS Sushi Brazil n'a pas constitué avocat bien que la déclaration d'appel ait été signifiée à personne à la SAS Les mandataires es qualités de liquidateur le 12 février 2024.

MOTIFS

Sur la caducité de l'appel

La SA Lyonnaise [F] banque fait valoir que la déclaration d'appel a été réalisée le 14 janvier 2024 et que l'appelant avait donc jusqu'au 15 avril 2024 pour conclure, le 14 avril étant un dimanche. Or, ayant conclu postérieurement, son appel est caduc.

M. [V] soutient quant à lui que la déclaration d'appel a été effectuée un dimanche et que donc la déclaration d'appel doit être prise en compte à compter du 1er jour ouvrable, soit le 15 janvier 2024. Ainsi, ses conclusions signifiées le 16 janvier 2024 sont recevables.

L'article 908 du Code de procédure civile prévoit que « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. »

Le point de départ du délai est constitué par la date de réception de la déclaration d'appel par le greffe et non celui de l'enregistrement (Civ 2e, 5 juin 2014, n°13-21.023).

L'article 641 du même code dispose « Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours. »

Enfin, l'article 642 du Code de procédure civile précise que « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. »

En l'espèce, la déclaration d'appel a été adressée au greffe de la cour le 14 janvier 2024 (dimanche). En application de l'article 641 précité, le délai de l'article 908 étant un délai exprimé en mois et non en jour, c'est à tort que l'appelant considère que le délai a commencé à courir le lendemain. Ainsi, le délai de trois mois a commencé à courir dès le 14 janvier 2024. Comme l'a justement noté la SA Lyonnaise [F] banque qui est recevable à le soulever étant intimée, le 14 avril 2024 étant un dimanche, le délai expirait le lendemain, soit le 15 avril 2024. Or, M. [V] n'a remis au greffe ses conclusions que le 16 avril 2024, soit après le délai de trois mois.

Il conviendra donc de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [V] sans qu'il n'y ait lieu à statuer sur les autres demandes.

 

Les dépens de l'incident seront mis à la charge de M. [V].

 

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles.

  

 

PAR CES MOTIFS

 

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de M. [B] [V] du 14 janvier 2024 ;

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamnons M. [B] [V] aux dépens de l'incident.

Fait à [Localité 3], le 13 février 2025

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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