Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Aix Provence, 13 févr. 2025, RG 22/05070


Vérifier : CA Aix Provence, 13 févr. 2025, RG 22/05070 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2025
Numéro
22/05070
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-7
Type
arret
Id
67aee6ad72811e4c2ac23d9e

Texte de la décision

10,035 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 13 FEVRIER 2025

N°2025/42

Rôle N° RG 22/05070 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJF3O

S.A. BNP PARIBAS

C/

[K] [O]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Yoann LEANDRI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 28 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/05592.

APPELANTE

S.A. BNP PARIBAS, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Yoann LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [K] [O], demeurant [Adresse 1]

défaillante

Assignée à personne le 1er juin 2022


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,

et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,

chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère,

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.

ARRÊT

Réputée contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d'huissier du 27 novembre 2020, la société BNP PARIBAS a fait assigner Mme [O] aux fins principalement de la voir condamner au solde débiteur de son compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2019, au solde d'un prêt avec intérêt au taux de 4,40% à compter du 15 avril 2019, outre une indemnité de 8%.

Par jugement réputé contadictoire du 28 juin 2021, le juge des contentieux de la protection de Marseille a :

- déclaré irrecevable l'action en paiement de la société BNP PARIBAS fondée sur le découvert en compte courant comme étant forclose,

- débouté la société BNP PARIBAS de ses demandes au titre du prêt amortissable affecté du 14 juin 2017,

- débouté la société BNP PARIBAS de ses autres demandes,

- condamné la société BNP PARIBAS aux dépens.

Le premier juge a estimé forclose l'action en paiement de la société BNP PARIBAS en relevant que le découvert avait été dépassé le premier octobre 2018, date qui correspondait au point de départ du délai de forclusion.

Il a rejeté la demande au titre du prêt affecté à l'achat d'une voiture en raison de l'absence de démonstration de la livraison du bien et du respect du délai de rétractation.

Par déclaration du 06 avril 2022, la société BNP PARIBAS a relevé appel de tous les chefs de cette décision.

Mme [O] n'a pas constitué avocat.

Par arrêt avant dire droit du 25 janvier 2024, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a statué ainsi:

- ordonne la réouverture des débats avec renvoi à la mise en état,

- invite la société BNP PARIBAS à produire :

*les relevés du compte courant de Madame [O] sur lequel ont été débitées les échéances du prêt personnel de 18.000 euros pour la période du 04 juillet 2017 au 04 juin 2018,

*l'éventuelle convention d'autorisation de découvert du compte courant pour la période du 04 juillet 2017 au 04 juin 2018,

*les éventuels accords pour voir suspendre, annuler ou décaler le paiement des échéances du prêt,

- invite la société BNP PARIBAS à s'expliquer sur la vérification de la solvabilité de Mme [K] [O],

- sursoit à statuer sur les demandes et sur les dépens.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024 auxquelles il convient de se référer, la SA BNP PARIBAS demande à la cour :

- de réformer le jugement critiqué :

- de condamner Mme [O] à lui payer la somme de :

*14.398,87 euros dont il conviendra de faire produire intérêts au taux de 4.40% à compter du 15 avril 2019, date de mise en demeure, jusqu'à parfait paiement.

*1.151,91 euros à titre de l'indemnité de résiliation de 8 % du capital restant dû.

Subsidiairement :

- de prononcer la résiliation judicaire du/des contrat(s).

- de condamner Mme [O] à lui payer la somme de :

*14.398,87 euros dont il conviendra de faire produire intérêts au taux de 4.40% à compter du

15 avril 2019, date de mise en demeure, jusqu'à parfait paiement.

*1.151,91 euros à titre de l'indemnité de résiliation de 8 % du capital restant dû.

En tout état de cause :

- d'ordonner la capitalisation des intérêts.

- de condamner Mme [O] à verser la somme de 1.200,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu' aux entiers dépens.

Elle fait valoir que l'offre de crédit n'est pas un crédit affecté mais un prêt personnel, si bien qu'elle n'a pas à justifier de la livraison du véhicule.

Elle note avoir consulté le FICP et régulièrement prononcé la déchéance du terme du crédit.

Elle soutient que sa demande en paiement n'est pas forclose.

Elle indique qu'il ressort des relevés de compte que le montant de l'autorisation de débit s'élevait à 2000 euros.

Elle fait observer que les échéances du prêt ont pu être prélevées dans les limites du découvert tacite autorisé de 2000 euros. Elle souligne que le dépassement non régularisé du montant du découvert tacite autorisé de 2000 euros est intervenu le 10 octobre 2018. Elle considère que le point de départ du délai biennal de forclusion se situe à l'expiration du délai de trois mois suivant ce dépassement, soit le 10 janvier 2019, si bien que son action en paiement, introduite par assignation du 27 novembre 2020, est recevable.

MOTIVATION

La société BNP PARIBAS justifie avoir consenti à Mame [O] une offre de prêt personnel d'un montant de 18.000 euros (sa pièce 6), selon offre préalable acceptée le 14 juin 2017, remboursables en 84 échéances mensuelles de 249, 37 euros hors assurances (273, 13 euros avec assurances), selon un taux nominal de 4,40%.

Il ne s'agit donc pas d'un crédit affecté, même si l'emprunteur a pu utiliser ce crédit pour acquérir une voiture.

Les échéances du prêt ont été débitées sur le compte courant de Mme [O] n° [XXXXXXXXXX03] ouvert auprès de la société BNP PARIBAS.

Le crédit a été mis à la disposition de Mme [O] le 22 juin 2017 et la première échéance a été débitée le 04 juillet 2017.

Selon l'article R 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable, les actions en paiement doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours (...).

Ainsi, il appartient au juge de vérifier si la forclusion est acquise.

Il convient de rappeler qu'il ne peut être fait échec aux règles d'ordre public relatives à la détermination du point de départ du délai biennal de forclusion propre au crédit à la consommation par l'inscription de l'échéance d'un prêt au débit d'un compte courant dont le solde est insuffisant pour en couvrir le montant, lorsque aucune convention de découvert n'a été préalablement conclue.

Il ressort des relevés de compte produit au débat que le découvert autorisé s'élevait à la somme de 2000 euros.

Il résulte également de ces mêmes relevés que l'échéance du mois de septembre 2018 a été prélevée alors que le solde du compte de Mme [O] était débiteur pour un montant supérieur à 2000 euros. L'échéance du mois d'octobre 2018, prélevée dans la limite autorisée d'un solde débiteur de 2000 euros, vient donc régulariser le paiement de l'échéance de septembre 2018. A compter du mois de novembre 2018 et jusqu'en janvier 2019, les échéances du prêt ont été débitées alors que le solde débiteur du compte de Mme [O], au moment du prélèvement, excédait la somme de 2000 euros.

A compter du mois de février 2019, les échéances du prêt n'ont plus été prélevées.

Ainsi, le premier incident de paiement non régularisé du prêt doit être fixée à l'échéance du mois d'octobre 2018 (le 04 octobre 2018), échéance qui n'a jamais été régularisée. La SA BNP PARIBAS a assigné Mme [O] le 27 novembre 2020, soit plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé. Dès lors, son action est forclose et sa demande en paiement du solde du prêt irrecevable.

Le jugement déféré, qui a débouté la SA BNP PARIBAS de cette demande, sera confirmé, sauf à préciser que la demande en paiement est irrecevable.

Sur les dépens et sur les frais irrépétibles

La SA BNP PARIBAS est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera également déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Le jugement déféré qui l'a condamnée aux dépens et qui a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles sera confirmé.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement déféré, sauf à préciser que la demande en paiement du solde du prêt consenti le 14 juin 2017 à Mme [K] [O] est irrecevable pour être forclose ;

Y AJOUTANT ;

REJETTE la demande de la SA BNP PARIBAS au titre des frais irrépétibles d'appel ;

CONDAMNE la SA BNP PARIBAS aux dépens de sa présente instance.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.