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TJ Bobigny, 25 avr. 2024, RG 24/01441


Vérifier : TJ Bobigny, 25 avr. 2024, RG 24/01441 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/04/2024
Numéro
24/01441
Chambre
Chambre 24 / Proxi fond
Type
Autre
Id
67af92f8ac839fdebfb0fa62

Texte de la décision

5,044 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]

Rectificatif du jugement rendu le 26 novembre 2020
portant n° RG : 11-20-217

REFERENCES : N° RG 24/01441 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y24X

Minute : 24/00730

PMM

S.D.C. RESIDENCE [Adresse 5] [Localité 7] représenté par son syndic, le Cabinet CM GESTIMMO AJOA GESTION
Représentant : Me Magali HENON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB157

C/

Monsieur [Y] [S] [V]

Exécutoire, copie délivrées à :
Me Magali HENON
Copie délivrée à :
M [Y] [V]

Le

AUDIENCE CIVILE

RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE

Jugement rendu et mis à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du VINGT-CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT-QUATRE;

par Madame GATTO-DUBOS Anne-Claire, Juge du tribunal de proximité,
assistée de Madame PARFAITE-MARNY Mylène, Greffier,

ENTRE DEMANDEUR :

S.D.C. RESIDENCE [Adresse 5] [Localité 7] représenté par son syndic, le Cabinet CM GESTIMMO AJOA GESTION, demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]
représenté par Me Magali HENON, Avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [S] [V], demeurant [Adresse 5] - [Localité 7]

D'AUTRE PART

Vu le jugement, rendu le 26/11/2020 par le juge du tribunal de proximité d’Aulnay sous Bois,

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle reçue le 12/02/2024 au greffe du tribunal de proximité, adressé par Maître Magali Henon, en sa qualité de Conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] sur la commune du [Localité 7], visant à voir rectifier la date correspondant au montant de la dette arrêtée par ledit jugement ;

Vu l’article 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu’en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande » ;

Attendu qu’il résulte de l’assignation, du jugement et des pièces du dossier dont le décompte que M. [Y] [S] [V], copropriétaire défaillant, n’a pas comparu à l’audience de plaidoirie et qu’en conséquence, l’actualisation des charges à hauteur de 2 486,91 €, 4ème trimestre 2020 inclus, dont le syndicat des copropriétaires a fait état à l’audience du 08/10/2020 a été écartée et que seules les demandes formées dans l’acte introductif d’instance ont été retenues en respect du principe du contradictoire.

Attendu qu’au 30/12/2019, jour de la délivrance de l’assignation le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] sur la commune du [Localité 7] a réclamé paiement de la somme de 937,42 € au titre des charges de copropriété impayées au 01/10/2019, 4ème trimestre 2019 inclus ;

Attendu que ce n’est donc que par une erreur purement matérielle, qu’il a été noté, en page 3 de 5 et en page 4 de 5 que la somme de 937,42 € correspond aux impayés de charges arrêtés au 01/10/2020, 4ème trimestre 2020 inclus ;

Qu’en conséquence, il convient de remplacer l’année 2020 par l’année 2019 ;

Qu’il convient en conséquence de procéder à la rectification de cette erreur selon les modalités qui seront détaillées au dispositif de la présente décision ;

PAR CES MOTIFS :

Le juge chargé des contentieux de la protection statuant en Cabinet, par jugement en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la juridiction,

Ordonne la rectification du jugement rendu le 26/11/2020 par le juge du tribunal de proximité d’Aulnay sous Bois,

en ce sens que :

- En page 3 de 5 du jugement, au quatrième paragraphe commençant par : « Le décompte produit laisse apparaître » et se terminant par « justifiée par les appels correspondants »,

et, en page 4 de 5 du jugement (dispositif 3ème paragraphe) commençant par : «- la somme de 937,42 euros  » et se terminant par : « au taux légal à compter de l’assignation » ;

l’année « 2020 », doit être remplacée par l’année « 2019 » ;

De sorte que ces phrases seront ainsi rédigées :

En page 3 de 5 :
« Le décompte produit laisse apparaître au jour de l’assignation, un solde débiteur pour charges et travaux de la somme de 937,42 €, pour la période comprise entre le 01/04/2018 et le 01/10/2019, 4ème trimestre 2019 inclus justifiée par les appels correspondants. » ;

En page 4 de 5 :
« - la somme de 937,42 euros (neuf cent trente-sept euros et quarante-deux centimes), pour les charges et travaux dus au 01/10/2019, 4ème trimestre 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, »,

Le reste sans changement ;

Ordonne qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute dudit jugement et des
expéditions qui en seront délivrées ;

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ainsi jugé le 25/04/2024

Et ont signé,

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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