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TJ Bobigny, 14 févr. 2025, RG 24/07341


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Date
14/02/2025
Numéro
24/07341
Chambre
Chambre 7/Section 2
Type
Autre
Id
67af92f9ac839fdebfb0fa7f

Texte de la décision

11,046 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 FEVRIER 2025

Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/07341 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSLG
N° de MINUTE : 25/00157

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS - CEGC
Identiée au RCS de Paris sous le N° 382 506 079,
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Christofer CLAUDE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : R175

DEMANDEUR

C/

Monsieur [N] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 26 Novembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon offre du 4 juillet 2020, acceptée électroniquement le 18 juillet 2020, M. [N] [J] a conclu un contrat de prêt immobilier « Primo + » n° P0005966342 auprès de la Caisse d’Épargne Île-de-France, d’un montant de 200.595,41 euros, au taux de 1,65 % remboursable en 324 mensualités.
Par acte du 1er juillet 2020, la société Compagnie européenne de garanties et caution (ci-après « la société CEGC ») s’est engagée en qualité de caution solidaire à hauteur de la somme empruntée.
Se prévalant d'impayés non régularisés par l'emprunteur, la banque a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 février 2024 retourné à l’expéditeur avec la mention « Pli avisé et non réclamé », mis en demeure M. [N] [J] de lui payer la somme de 2.602,24 euros au titre d’échéances impayées, avant le 27 février 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 mars 2024 retourné à l’expéditeur avec la mention « Pli avisé et non réclamé », la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure M. [N] [J] de lui payer la somme de 214,565,71 euros sous quinzaine.
Par courrier du 22 avril 2024, la banque a appelé en garantie la caution.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 avril 2024 et retourné à l’expéditeur (sans précision de mention), la société CEGC a informé M. [N] [J] qu’elle procéderait au règlement des sommes sollicitées par la banque.
Le 15 mai 2024, la banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement le même jour de la part de la société CEGC de la somme de 200.595,41 euros.
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2024, la société CEGC a assigné M. [N] [J] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, la SA CEGC demande au tribunal de :
condamner M. [N] [J] au paiement des sommes de :200.595,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024, date du paiement réalisé, et ce jusqu'à parfait paiement ;8.480,01 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;dire que ces sommes seront réglées en deniers ou quittances ; débouter M. [N] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;condamner M. [N] [J] aux entiers dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En se fondant sur l'article 2305 ancien du code civil, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions soutient que M. [N] [J] est tenu de lui rembourser les sommes payées à la banque au titre de la caution de son prêt immobilier.
La SA Compagnie européenne de garanties et cautions se fonde également sur l'article 2305 alinéa 2 ancien du code civil pour obtenir le remboursement des frais engagés après la dénonciation à M. [N] [J] des poursuites de la banque contre la caution.
La SA Compagnie européenne de garanties et cautions affirme enfin que l'article 1343-5 du code civil ne peut plus jouer lorsque le débiteur a déjà bénéficié de délais importants.
Régulièrement assigné par acte remis à tiers présent, M. [N] [J] n'a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024.

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 26 Novembre 2024 et mise en délibéré au 14 février 2025.

MOTIVATION

1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 200.595,41 EUROS ET DES INTERÊTS

Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

La SA CEGC, qui a payé la banque est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.

Elle justifie, par la production d’une quittance subrogative, avoir payé à la banque la somme de 200.595,41 euros le 15 mai 2024.

Les intérêts sont dus à compter du jour du paiement des sommes par la SA CEGC à la banque, soit le 15 mai 2024, date de la quittance subrogative.
En conséquence M. [N] [J] sera condamné à payer à la société CEGC la somme de 200.595,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024.

2. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES FRAIS

L'article 2305 alinéa 2 ancien du code civil dispose que le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

Les frais sur lesquels la caution peut exercer son recours personnel sont tant les frais exposés dans le cadre de ses rapports avec le créancier, que ceux exposés dans le cadre du recouvrement de sa créance auprès du débiteur.

Toutefois, le tribunal doit veiller à ce que ces frais ne soient pas déjà pris en compte dans le cadre des dépens de la présente procédure ou des procédures d’exécution ; il conserve par ailleurs son pouvoir d’appréciation pour les frais d’avocat qui ne sont pas tarifés, à l’instar du contrôle qu’il exerce en fonction des diligences effectuées dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile.

En l’espèce, la dénonciation au débiteur principal des poursuites contre la caution a été faite par courrier recommandé avec accusé de réception, distribué le 23 avril 2024.

Les frais demandés par la société CEGC se décomposent comme suit : 4320 euros TTC au titre des honoraires d’avocat, 2558,01 euros TTC au titre des émoluments et 1602 euros TTC au titre des frais engagés aux fins de conservation de la créance, en l’espèce d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire auprès du service de la publicité foncière de la Seine-Saint-Denis.

La société CEGC produit :

- une note d’honoraires et de frais en date du 19 juillet 2024, pour la somme totale de 6754,55 euros TTC, correspondant à la somme de 4927,94 euros TTC au titre des honoraires d’avocat engagés dans le cadre de la présente instance et de 1826,61 euros au titre des débours,

- une facture émise par le service de la publicité foncière le 28 août 2024 pour la somme de 1601 euros au titre des frais d’hypothèque judiciaire provisoire, ainsi que le bordereau d’inscription,

- un projet de décompte des émoluments de l’avocat sur le fondement :

1. de l’article A444-197 du code de commerce au titre des actes réalisés pour l’inscription d’une sûreté judiciaire avec demande d’obtention d’un titre exécutoire, pour la somme de 860,01 euros,

2. de l’article A.444-199 du code de commerce au titre des formalités de publicité provisoire pour la somme de 1684,14 euros et au titre de la demande de renseignement sur l’immeuble pour la somme de 13,85 euros.

Sur les frais demandés au titre des honoraires d’avocat

La facture produite mentionne un forfait global de 4100 euros hors taxes au titre des honoraires d’avocat, outre 6,62 euros de frais postaux pour la lettre de mises en demeure, soit un montant de 4106,62 euros HT et de 4. 927,94 euros TTC.

Compte tenu de la défaillance du défendeur et donc de l’absence d’autre acte de procédure que l’assignation délivrée par la demanderesse, il convient de fixer le montant des frais d’avocat afférents à la présente procédure à la somme de 1 500 euros TTC.

Sur les émoluments dus à l’avocat en application des articles A444-197 et A 444-199 du code de commerce

Ces émoluments ont été exposés dans le cadre de la procédure d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire engagée parallèlement à la présente procédure pour garantir le paiement de la créance de la demanderesse, étant relevé qu’en application de l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, ces frais sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur.

La demanderesse fournit une estimation de ces émoluments, d’un montant total de 2558,01 euros, calculés en fonction du montant de la créance garantie retenue dans le bordereau d’inscription hypothèque délivré par le service de la publicité foncière. Il sera dans ces conditions fait droit à la demande de condamnation à hauteur de la somme de 2558,01 euros TTC.

Sur les frais d’inscription judiciaire provisoire

Ces frais se sont élevés à la somme de 1601 euros d’après la facture délivrée par le service de la publicité foncière. Il sera donc fait droit à la demande de condamnation à hauteur de la somme de 1601 euros.

3. SUR LES DEPENS

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Partie perdante, M. [N] [J] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire,

CONDAMNE M. [N] [J] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 200.595,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024 ;

CONDAMNE M. [N] [J] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions, au titre des frais engagés, les sommes suivantes :
- 1500 euros au titre des honoraires d’avocat,
- 2558,01 euros au titre des émoluments de l’avocat tarifés aux articles A444-197 et A 444-199 du code de commerce,
- 1601 euros au titre des frais d’inscription judiciaire provisoire,

DÉBOUTE la SA Compagnie européenne de garanties et cautions du surplus de ses demandes;

CONDAMNE M. [N] [J] à payer les entiers dépens ;

Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.

Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT

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