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TJ Bobigny, 14 févr. 2025, RG 24/07167


Vérifier : TJ Bobigny, 14 févr. 2025, RG 24/07167 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/02/2025
Numéro
24/07167
Chambre
Chambre 7/Section 2
Type
Autre
Id
67af92faac839fdebfb0faa2

Texte de la décision

8,895 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 FEVRIER 2025

Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/07167 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPOW
N° de MINUTE : 25/00156

S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS - CEGC identifiée au RCS de Paris sous le N°382 506 079
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Christofer CLAUDE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : R175

DEMANDEUR

C/

Monsieur [V] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 05 Novembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon offre du 10 mars 2021, acceptée électroniquement le 22 mars 2021, M. [V] [M] a conclu un contrat de prêt immobilier « Primo + » n° 084717G auprès de la Caisse d’Épargne Île-de-France, d’un montant de 119.500 euros, au taux de 1,55% remboursable en 324 mensualités.
Par acte du 25 février 2021, la société Compagnie européenne de garanties et caution (ci-après « la société CEGC ») s’est engagée en qualité de caution solidaire à hauteur de la somme empruntée.

Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 16 novembre 2023 (adresse de [Localité 4]), la banque a mis en demeure M. [V] [M] de lui payer la somme de 1.447,74 euros sous quinzaine, au titre d’échéances impayées du prêt outre les intérêts de retard.

Se prévalant d'impayés non régularisés par l'emprunteur, la banque a, par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 22 décembre 2023, prononcé la déchéance du terme du prêt entrainant l’exigibilité de la somme de 118.803,49 euros sous quinzaine.

Par courrier du 23 janvier 2024, la banque a appelé en garantie la caution.

Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 26 janvier 2024, la société CEGC a informé M. [V] [M] qu’elle procéderait au règlement des sommes sollicitées par la banque.

Le 15 avril 2024, la banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement le même jour de la part de la société CEGC de la somme de 111.106,47 euros.

Par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2024, la société CEGC a assigné M. [V] [M] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, la SA CEGC demande au tribunal de :
condamner M. [V] [M] au paiement des sommes de :111.106,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024, date du paiement réalisé, et ce jusqu'à parfait paiement;4.320 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;débouter M. [V] [M] de l'ensemble de ses demandes; condamner M. [V] [M] aux entiers dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En se fondant sur l'article 2305 ancien du code civil, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions soutient que M. [V] [M] est tenue de lui rembourser les sommes payées à la banque au titre de la caution de son prêt immobilier.
La SA Compagnie européenne de garanties et cautions se fonde également sur l'article 2305 alinéa 2 ancien du code civil pour obtenir le remboursement des frais engagés après la dénonciation à M. [V] [M] des poursuites de la banque contre la caution.
La SA Compagnie européenne de garanties et cautions affirme enfin que l'article 1343-5 du code civil ne peut plus jouer lorsque le débiteur a déjà bénéficié de délais importants.
Régulièrement assigné à étude, M. [V] [M] n'a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024.

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 05 Novembre 2024 et mise en délibéré au 07 Janvier 2025, et a été prorogée au 14 Février 2025, afin que la formation collégiale puisse se prononcer sur les frais et dépens.

MOTIVATION

1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA CREANCE PRINCIPALE

Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

La SA CEGC, qui a payé la banque est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.

Elle justifie, par la production d’une quittance subrogative, avoir payé à la banque la somme de 111.106,47 euros le 15 avril 2024.

Les intérêts sont dus à compter du jour du paiement des sommes par la SA CEGC à la banque, soit le 15 avril 2024, date de la quittance subrogative.
En conséquence M. [V] [M] sera condamné à payer à la société CEGC la somme de 111.106,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024.

2. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES FRAIS

L'article 2305 alinéa 2 ancien du code civil dispose que le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

Les frais sur lesquels la caution peut exercer son recours personnel sont tant les frais exposés dans le cadre de ses rapports avec le créancier, que ceux exposés dans le cadre du recouvrement de sa créance auprès du débiteur.

Toutefois, le tribunal doit veiller à ce que ces frais ne soient pas déjà pris en compte dans le cadre des dépens de la présente procédure ou des procédures d’exécution ; il conserve par ailleurs son pouvoir d’appréciation pour les frais d’avocat qui ne sont pas tarifés, à l’instar du contrôle qu’il exerce en fonction des diligences effectuées dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile.

En l’espèce, la dénonciation au débiteur principal des poursuites contre la caution a été faite par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 janvier 2024.

Concernant le quantum des frais, la société CEGC produit une facture établie par la société d’avocats REALYZE en date du 22 juillet 2024 de 3.868,71 euros TTC au titre des « honoraires et frais » engagés dans le cadre de la présente instance, comprenant notamment les honoraires forfaitaires d’avocat de 3.100 euros hors taxes ainsi que les frais postaux d’envoi de la mise en demeure (6,62€), soit un montant de 3106,62 euros HT et de 3727,94 euros TTC, les frais de demande de renseignements au service de la publicité foncière de [Localité 3] (36€), les frais d’assignation du commissaire de justice (75,77€), les droits de plaidoiries (13€) et le timbre BRA (16€).

Aucun des frais sollicités, dont certains relèvent des dépens ne sont justifiés.

En ce qui concerne les honoraires d’avocat, compte tenu de la défaillance du défendeur et donc de l’absence d’autre acte de procédure que l’assignation délivrée par la demanderesse, il convient de fixer le montant des frais afférents à la présente procédure à la somme de 1 500 euros TTC.

En conséquence, M. [V] [M] sera condamné à payer au titre du recours personnel de la caution sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil les frais d’avocat à hauteur de 1.500 euros TTC.

2. SUR LES DEPENS

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Partie perdante, M. [V] [M] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire,

CONDAMNE M. [V] [M] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 111.106,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024 ;

CONDAMNE M. [V] [M] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1.500 euros au titre du remboursement des frais d’avocat exposés dans le cadre de la présente procédure ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [V] [M] à payer les entiers dépens ;

Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.

Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT

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