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TJ Bobigny, 14 févr. 2025, RG 25/01300


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Date
14/02/2025
Numéro
25/01300
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
67af92fbac839fdebfb0fab7

Texte de la décision

8,238 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/01300 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2UXD
MINUTE: 25/317

Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire , assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [Z] [I]
née le 14 Avril 1982 à
[Adresse 3]
[Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D’[Localité 6], sis [Adresse 1]

présente assistée de Me Idriss TURCHETTI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de MAISON DE SANTE D’[Localité 6]
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [G] [I]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 13 février 2025

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par décision du 3 février 2025, le directeur de la maison de santé d’[Localité 6] a admis Mme [Z] [I] en urgence en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du même jour, à la demande de M. [G] [I] en sa qualité d’époux.

Il a décidé le 6 février 2025 de poursuivre pour un mois les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.

Le 10 février 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.

Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites reçues avant l’audience.

Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 14 février 2025 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de [8], située au centre [7], [Adresse 2] à [Localité 5].

L’avocat de la personne hospitalisée a été entendu en ses observations.

L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIVATION

Sur la régularité de la procédure

Par conclusions déposées le 13 février 2025, l’avocat de la personne hospitalisée demande d’ordonner la mainlevée de la mesure en raison de l’irrégularité de la procédure. Il soutient, au visa des articles 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique, que le seul certificat médical produit est celui établi le 3 février 2025 par le docteur [B] qui n’indique pas l’existence d’un péril imminent. La fiche de notification des droits indique aussi un mesure en cas d’urgence, et non pas pour péril imminent.

En l’espèce, l’admission en soins psychiatriques sans consentement a été faite à la demande d’un tiers en cas d’urgence.

Le certificat médical initial établi le 3 février 2025 par le docteur [O] [N], médecin, décrit l’état suivant du patient : accompagnée aux urgences par ses proches suite à des mises en danger avec surconsommation de médicaments et de conduites sacrificatoires, interruption de traitement depuis deux trois semaines, déni des troubles, banalise le passage à l’acte. Il constate le risque de mise en danger de son intégrité physique et l’anosognosie, qui rendent l’hospitalisation nécessaire. Il caractérise de façon suffisante la situation d’urgence.

Il n’a pas à établir l’existence d’un péril imminent, comme soutenu dans les conclusions, dès lors que l’admission n’est pas faite sur ce fondement.

Le moyen d’irrégularité sera donc rejeté.

Sur la poursuite de l’hospitalisation complète

L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.

L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

En l’espèce, le certificat médical initial établi le 3 février 2025 par le docteur [O] [N], médecin, décrit l’état suivant du patient : accompagnée aux urgences par ses proches suite à des mises en danger avec surconsommation de médicaments et de conduites sacrificatoires, interruption de traitement depuis deux trois semaines, déni des troubles, banalise le passage à l’acte. Il constate le risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.

Des certificats médicaux ont été établis par des médecins psychiatres avant les vingt-quatre et soixante-douze heures suivant l’admission afin de constater l’état de santé de la personne hospitalisée.

L’avis médical motivé dressé le 10 février 2025 par le docteur [R] [D], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : période d’observation indiquée pour orientation diagnostique et ajustement thérapeutique.

Mme [Z] [I] a déclaré à l’audience que l’hospitalisation se passe très bien. Elle a consommé en excès des Doliprane afin d’appeler à l’aide. Sa permission de sortir le weekend dernier s’est bien passée, une nouvelle étant prévue ce weekend. Elle a déjà été hospitalisée une fois l’année dernière pour une raison similaire. La dégradation de son état est dû à l’arrêt de son traitement quelques semaines. Le psychiatre lui a confirmé qu’elle sortirait la semaine prochaine, mais qu’elle souhaite sortir immédiatement.

L’avis médical motivé et l’audition établissent que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent. Une surveillance médicale constante dans un cadre hospitalier est nécessaire pour s’assurer de l’observance des soins prescrits et notamment du traitement. Une interruption intempestive des soins aurait des conséquences néfastes pour la santé de la personne hospitalisée et son environnement.

L’état de santé du patient, tel que rapporté par l’avis médical motivé, ne lui permet pourtant pas de consentir réellement aux soins.

Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la procédure est régulière.

La poursuite de l’hospitalisation complète sera donc autorisée.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège,

Rejette le moyen d’irrégularité ;

Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [Z] [I] ;

Laisse les dépens à la charge de l’État ;

Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny le 14 février 2025.

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE

Le Juge

Thomas SCHNEIDER

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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