Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure source hf_dump

TJ Bobigny, 25 avr. 2024, RG 24/00679


Vérifier : TJ Bobigny, 25 avr. 2024, RG 24/00679 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/04/2024
Numéro
24/00679
Chambre
Chambre 24 / Proxi référé
Type
Autre
Id
67af92feac839fdebfb0fb00

Texte de la décision

2,546 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]

Rectificatif de l’ordonnance rendue le 22/01/2024
portant n° RG : 23/752

REFERENCES : N° RG 24/00679 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y77A

Minute : 24/00172

PMM

Etablissement public AGRASC
Représentant : Maître Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0141

C/

Madame [B] [T] [K]

Exécutoire, copie délivrées à :
SCP NORMAND & ASSOCIES
Copie délivrée à :
Mme [K] [B]

Le

ORDONNANCE DE REFERE

RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE

Ordonnance rendue et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du VINGT-CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT-QUATRE;

par Madame Nadine SPIRY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Mme Mylène PARFAITE-MARNY, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Etablissement public AGRASC, demeurant [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

D'UNE PART

ET DÉFENDERESSE :

Madame [B] [T] [K], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

D'AUTRE PART

Vu l'ordonnance rendue par la juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois statuant en matière de référé, le 22 janvier 2024, dans un litige opposant l'Etablissement public AGRASC à Madame [T] [K] ;

Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile ;

Vu la requête présentée par le conseil de l'Etablissement public AGRASC reçue au greffe du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois le 14 mars 2024 ;

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant en cabinet, par décision mise à disposition au greffe,

Dit que l'ordonnance de référé rendue le 22 janvier 2024 sous le numéro RG 12 23-752 comporte une omission qu'il y a lieu de rectifier ;

Dit qu'il convient de compléter l'ordonnance par un paragraphe dans le dispositif de la décision rédigé comme suit :
" CONDAMNONS Madame [T] [K] aux dépens ; "

Dit que ce nouveau paragraphe doit s'insérer dans le dispositif à la suite du paragraphe suivant :
" REJETONS la demande formée par l'AGRASC au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; " ;

Ordonne qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de ladite ordonnance et des expéditions qui en seront délivrées ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.