TJ Bobigny, 14 févr. 2025, RG 25/01260
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/01260 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2UP6
MINUTE: 25/310
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [F] [K]
né le 21 Avril 1984 à DANEMARK
Domicile inconnu en région parisienne
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE [5]
absent représenté par Me Idriss TURCHETTI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
LE CENTRE [5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 13 février 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêté du 4 février 2025, le maire du [Localité 3] a admis provisoirement M. [F] [K] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par arrêté du 5 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a maintenu l’hospitalisation complète.
Il a décidé de poursuivre les soins psychiatriques pour un mois sous la forme d’une hospitalisation complète par arrêté du 7 février 2025.
Le 10 février 2025, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites reçues avant l’audience.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 14 février 2025 dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], située au centre [4], [Adresse 1] à [Localité 2].
L’avocat de la personne hospitalisée a été entendu en ses observations.
La personne hospitalisée ne s’est pas présentée en raison de sa fugue avant l’audience, constatée sur la note d’audience puis par le certificat médical dressé le 14 février 2025 à 15h53 par le docteur [W] [P].
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 4 février 2025 par le docteur [J] [R], médecin, décrit l’état suivant du patient : psychose décompensée, délire de persécution dissociation comportementale, risque accru de passage à l’acte hétéro-agressif.
Des certificats médicaux ont été établis par des médecins psychiatres avant les vingt-quatre et soixante-douze heures suivant l’admission afin de constater l’état de santé de la personne hospitalisée.
Le dernier certificat établi le 7 février 2025 par le docteur [W] [P], psychiatre de l’établissement d’accueil, constate que le patient présente un contact bizarre, qu’il aurait tué sa soeur et sa mère pour sauver le monde, qu’il semble adhérer totalement à son délire avec une participation affective. Il adhèse toatlement au délire avec une participation affective. Il refuse une prise de sang avec des menaces de passage à l’acte hétéro-agressif sur les soignants. Il est dans le déni des troubles et accepte passivement les soins. Il estime que les soins psychiatriques sans consentement sont à maintenir en hospitalisation complète.
Les services du préfet n’ont pas produit d’avis médical motivé avant l’audience et celui-ci n’a pas pu être établi en cours de délibéré en raison de la fugue du patient juste avant son audition par le juge. Pour autant, le certificat établi du 7 février 2025 constitue un avis suffisamment motivé sur l’état de santé du patient et la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète. En effet, les symptomes importants décrits n’ont pas pu connaître d’amélioration franche du fait que le patient est dans le déni des troubles et n’adhère pas aux soins, ce que sa fugue confirme. La persistance des troubles psychiatriques est aussi confirmée par le fait que son avocat, qui a pu s’entretenir avec lui avant sa fugue, a confirmé à l’audience avoir constaté un comportement inquiétant.
Le certificat médical du 7 février 2025 et la fugue du patient établissent que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent. Une surveillance médicale constante dans un cadre hospitalier est nécessaire pour s’assurer de l’observance des soins prescrits et notamment du traitement. Une interruption intempestive des soins aurait des conséquences néfastes pour la santé de la personne hospitalisée et son environnement.
L’état de santé du patient, tel que rapporté par le certificat médical du 7 février 2025 et la fugue, ne lui permet pourtant pas de consentir réellement aux soins.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la procédure est régulière.
La poursuite de l’hospitalisation complète sera donc autorisée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège,
Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [F] [K] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny le 14 février 2025.
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le Juge
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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