TJ Bobigny, 14 févr. 2025, RG 24/08152
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 FEVRIER 2025
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/08152 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSLC
N° de MINUTE : 25/00158
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS - CEGC Identifiée au RCS de Paris sous le n 382 506 079
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christofer CLAUDE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : R175
DEMANDEUR
C/
Madame [I] [L] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
Monsieur [N] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 26 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre du 3 août 2016, acceptée le 16 août 2016, M. [N] [J] et Mme [I] [L] épouse [J] ont conclu auprès de la banque Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-De-France [Localité 5] (ci-après « la Caisse d’Epargne ») un contrat de prêt immobilier divisé en deux tranches :
le prêt « PTZ 2016 DT 180 M/ AM 120 » n° P0009782264 d’un montant de 96.663,60 euros, au taux de 0 %, remboursable en 300 mensualités, le prêt « Primo Report - Dom » à taux fixe n° P0009782265 d’un montant de 139.074,25 euros, au taux de 1,65 %, remboursable en 180 mensualités. Par acte du 24 juin 2016, la société Compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après « la société CEGC ») s’est engagée en qualité de caution solidaire à hauteur des sommes empruntées.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 29 janvier 2024, la banque a prononcé la déchéance du terme des prêts et a mis en demeure M. [N] [J] et Mme [I] [L] de lui payer la somme de 119.482,06 euros au titre du prêt n° P0009782265 et la somme de 96.662,52 euros au titre du prêt n° P0009782264 sous quinzaine.
Par courriers du 4 mars 2024 et du 21 mai 2024, la banque a appelé en garantie la caution au titre des deux prêts.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 5 mars et du 24 mai 2024, la société CEGC a informé M. [N] [J] et Mme [I] [L] qu’elle procéderait au règlement des sommes sollicitées par la banque.
Le 18 juin 2024, la banque a dressé deux quittances subrogatives après avoir reçu paiement le même jour de la part de la société CEGC de la somme de 111.832,49 euros au titre du contrat n°P0009782265 et de la somme de 96.643,34 euros au titre du contrat n°P0009782264.
Par actes de commissaire de justice du 24 juillet 2024, la société CEGC a assigné M. [N] [J] et Mme [I] [L] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, la SA CEGC demande au tribunal de :
condamner solidairement M. [N] [J] et Mme [I] [L] au paiement des sommes de :208.475,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024, date du paiement réalisé, et ce jusqu'à parfait paiement ;8.566,15 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;débouter M. [N] [J] et Mme [I] [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;condamner solidairement M. [N] [J] et Mme [I] [L] aux entiers dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.En se fondant sur l'article 2305 ancien du code civil, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions soutient que M. [N] [J] et Mme [I] [L] sont solidairement tenus de lui rembourser les sommes payées à la banque au titre de la caution de leurs prêts immobiliers.
La SA Compagnie européenne de garanties et cautions se fonde également sur l'article 2305 alinéa 2 ancien du code civil pour obtenir le remboursement des frais engagés après la dénonciation à M. [N] [J] et Mme [I] [L] des poursuites de la banque contre la caution.
La SA Compagnie européenne de garanties et cautions affirme enfin que l'article 1343-5 du code civil ne peut plus jouer lorsque le débiteur a déjà bénéficié de délais importants.
Régulièrement assigné à personne, M. [N] [J] n'a pas constitué avocat.
Régulièrement assignée par acte remis à tiers présent, Mme [I] [L] n'a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 26 Novembre 2024 et mise en délibéré au 14 février 2025.
MOTIVATION
1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 208.475,83 EUROS ET DES INTERÊTS
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
La SA CEGC, qui a payé la banque est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
Elle justifie, par la production de deux quittances subrogatives, avoir payé à la banque le 18 juin 2024 la somme de 111.832,49 euros au titre du contrat n°P0009782265 et la somme de 96.643,34 euros au titre du contrat n°P0009782264.
Les intérêts sont dus à compter du jour du paiement des sommes par la SA CEGC à la banque, soit le 18 juin 2024, date des quittances subrogatives.
En conséquence M. [N] [J] et Mme [I] [L] seront condamnés solidairement à payer à la société CEGC :
- la somme de 111.832,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024 au titre du contrat n°P0009782265,
- la somme de 96.643,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024 au titre du contrat n°P0009782264.
2. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES FRAIS
L'article 2305 alinéa 2 ancien du code civil dispose que le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Les frais sur lesquels la caution peut exercer son recours personnel sont tant les frais exposés dans le cadre de ses rapports avec le créancier, que ceux exposés dans le cadre du recouvrement de sa créance auprès du débiteur.
Toutefois, le tribunal doit veiller à ce que ces frais ne soient pas déjà pris en compte dans le cadre des dépens de la présente procédure ou des procédures d’exécution ; il conserve par ailleurs son pouvoir d’appréciation pour les frais d’avocat qui ne sont pas tarifés, à l’instar du contrôle qu’il exerce en fonction des diligences effectuées dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, la dénonciation au débiteur principal des poursuites contre la caution a été faite par courriers recommandés avec accusé de réception du 5 mars et du 24 mai 2024.
Les frais demandés par la société CEGC se décomposent comme suit : 4320 euros TTC au titre des honoraires d’avocat, 2596,15 euros TTC au titre des émoluments et 1650 euros TTC au titre des frais engagés aux fins de conservation de la créance, en l’espèce d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire auprès du service de la publicité foncière de la Seine-Saint-Denis.
La société CEGC produit :
- une note d’honoraires et de frais en date du 10 septembre 2024, pour la somme totale de 6125,12 euros TTC, correspondant à la somme de 4 335,89 TTC au titre des honoraires d’avocat engagés dans le cadre de la présente instance et de 1829,23 euros au titre des débours,
- une facture émise par le service de la publicité foncière le 9 octobre 2024 pour la somme de 1596 euros au titre des frais d’hypothèque judiciaire provisoire, ainsi que le bordereau d’inscription,
- un projet de décompte des émoluments de l’avocat sur le fondement :
de l’article A444-197 du code de commerce au titre des actes réalisés pour l’inscription d’une sûreté judiciaire avec demande d’obtention d’un titre exécutoire, pour la somme de 858,05 euros,
de l’article A.444-199 du code de commerce au titre des formalités de publicité provisoire pour la somme de 1400,50 euros et au titre de la demande de renseignement sur l’immeuble pour la somme de 13,85 euros.
Sur les frais demandés au titre des honoraires d’avocat
La facture produite mentionne un forfait global de 3600 euros hors taxes au titre des honoraires d’avocat, outre 13,24euros de frais postaux pour les lettres de mises en demeure, soit un montant de 3613,24 euros HT et de 4. 335,89 euros TTC.
Compte tenu de la défaillance des défendeurs et donc de l’absence d’autre acte de procédure que l’assignation délivrée par la demanderesse, il convient de fixer le montant des frais d’avocat afférents à la présente procédure à la somme de 1 500 euros TTC.
Sur les émoluments dus à l’avocat en application des articles A444-197 et A 444-199 du code de commerce
Ces émoluments ont été exposés dans le cadre de la procédure d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire engagée parallèlement à la présente procédure pour garantir le paiement de la créance de la demanderesse, étant relevé qu’en application de l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, ces frais sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur.
La demanderesse fournit une estimation de ces émoluments, d’un montant total de 2252,50 euros, calculés en fonction du montant de la créance garantie de 208.475,83 euros retenue dans le bordereau d’inscription hypothèque délivré par le service de la publicité foncière. Il sera dans ces conditions fait droit à la demande de condamnation à hauteur de la somme de 2252,50 euros TTC.
Sur les frais d’inscription judiciaire provisoire
Ces frais se sont élevés à la somme de 1596 euros d’après la facture délivrée par le service de la publicité foncière. Il sera donc fait droit à la demande de condamnation à hauteur de la somme de 1596 euros.
2. SUR LES DEPENS
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Parties perdantes, M. [N] [J] et Mme [I] [L] seront solidairement condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE solidairement M. [N] [J] et Mme [I] [L] épouse [J] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 111.832,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024 au titre du contrat n°P0009782265;
CONDAMNE solidairement M. [N] [J] et Mme [I] [L] épouse [J] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 96.643,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024 au titre du contrat n°P0009782264;
CONDAMNE solidairement M. [N] [J] et Mme [I] [L] épouse [J] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions, au titre des frais engagés, les sommes suivantes :
- 1500 euros au titre des honoraires d’avocat,
- 2252,50euros au titre des émoluments de l’avocat tarifés aux articles A444-197 et A 444-199 du code de commerce,
- 1596 euros au titre des frais d’inscription judiciaire provisoire,
DÉBOUTE la SA Compagnie européenne de garanties et cautions du surplus de ses demandes;
CONDAMNE solidairement M. [N] [J] et Mme [I] [L] épouse [J] à payer les entiers dépens.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.