TJ Bobigny, 14 févr. 2025, RG 24/01016
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01016 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZK76
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 FEVRIER 2025 MINUTE N° 25/00341
Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 06 Janvier 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE PF GRAND PARIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurence DEFONTAINE de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0370
ET :
LA SOCIETE NEGA ROYALE BEAUTE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier OHAYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A0004
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 septembre 2020, la société PF GRAND PARIS a consenti à la société NEGA ROYAL BEAUTE un bail commercial portant sur des locaux situés à [Adresse 3].
Par ordonnance du 16 juin 2022, le juge des référés de ce tribunal a :
- dit qu'il n'est pas sérieusement contestable qu'au 28 avril 2022, la société NEGA ROYAL BEAUTE est débitrice de la somme de 17.567,61 euros au titre des loyers, charges et taxes impayés ;
- ordonné la compensation des sommes dues par la société NEGA ROYAL BEAUTE à la société PF GRAND PARIS avec le dépôt de garantie versé par elle à hauteur de 3.552,08 euros ;
- condamné à titre provisionnel la société NEGA ROYAL BEAUTE à payer à la société PF GRAND PARIS la somme de 14.015,53 euros au titre de sa dette locative arrêtée au 28 avril 2022 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2021 ;
- dit que la société NEGA ROYAL BEAUTE pourra se libérer de la provision ci-dessus allouée en 10 acomptes mensuels, d'égal montant de 1.400 euros, la dernière mensualité étant majorée du solde ;
- dit que ces acomptes mensuels seront à verser en plus des loyers et charges courants, payés aux termes prévus par le contrat de bail ;
- dit que le paiement du premier de ces acomptes devra intervenir avant le 5 du mois suivant celui la signification de l'ordonnance, et les suivants avant le 5 de chacun des mois suivants ;
- dit qu'à défaut de règlement d'un seul des acomptes ou d'un seul des loyers courants à leurs échéances l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible et les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt ;
- condmané la société NEGA ROYAL BEAUTE aux dépens, en ce non compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 6 septembre 2021.
La société PF GRAND PARIS a vendu les lieux loués à la commune de [Localité 2] et le transfert de propriété a eu lieu le 28 septembre 2022.
Par acte du 28 mai 2024, la société PF GRAND PARIS a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société NEGA ROYALE BEAUTE, pour voir :
- condamner la société NEGA ROYALE BEAUTE à lui payer à titre provisionnel une somme de 17.939,99 euros TTC à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de chaque échéance des sommes dues;
- condamner la société NEGA ROYALE BEAUTE à régler à la société PF GRAND PARIS la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société NEGA ROYALE BEAUTE aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 janvier 2025.
À l'audience, la société PF GRAND PARIS sollicite du juge des référés qu'il:
- juge qu'il n'existe aucune contestation sérieuse sur la demande de condamnation à titre de provision de paiement par la société NEGA ROYALE BEAUTE à son profit au titre de l'arriéré locatif ;
- condamne en conséquence la société NEGA ROYALE BEAUTE à lui payer les sommes suivantes à titre de provision sur les loyers, charges, taxes et accessoires échus et impayés :
1.129,20 euros T.T.C. en principal, à parfaire, assortie des intérêts conventionnels de retard stipulés à l'article 12 du contrat de bail du 29 septembre 2020, soit un taux légal majoré de cinq points, à compter de chaque échéance des sommes dues ;2.291,81 euros au titre de l'ensemble des frais d'huissier devant être supportés par le preneur au titre de l'exécution de la précédente ordonnance de référé de condamnation de NEGA ROYALE BEAUTE (1.808,02 euros) et de la saisie conservatoire effectuée suivant procès-verbal du 29 avril 2024 (483,79 euros) ; - déboute la société NEGA ROYALE BEAUTE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- la condamne à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société NEGA ROYALE BEAUTE aux entiers dépens.
Elle précise que :
- à l'occasion de la vente du bien loué, le montant du dépôt de garantie de 4.142,74 euros a été viré au profit de l'acquéreur de sorte que c'est à tort que le tribunal a compensé le montant du dépôt de garantie avec la dette, le bail étant toujours en cours au moment des plaidoiries de l'instance précédente ; mais que néanmoins aucune partie n'a interjeté appel de la décision rendue ;
- elle a rectifié son décompte des sommes dues au regard de l'exécution de l'ordonnance du 16 juin 2022, y compris en tenant compte de la compensation du dépôt de garantie, ce qui est donc favorable à la société NEGA ROYALE BEAUTE ;
- elle a ainsi distingué entre les sommes versées et saisies en exécution de l'ordonnance du 16 juin 2022, et les sommes dues postérieurement au 28 avril 2022, date à laquelle était arrêtée la condamnation prononcée par l'ordonnance du 16 juin 2022 ;
- les contestations de la société défenderesse portant sur la régularisation des charges sont sans objet, précisant notamment que le bailleur a le droit de refacturer au preneur les honoraires de gestion technique.
En réplique, la société NEGA ROYALE BEAUTE demande au juge des référés de :
- juger que la créance de la société PF GRAND PARIS est sérieusement contestable ;
- juger qu'il n'y a pas lieu à référé ;
- débouter la société PF GRAND PARIS de l'intégralité de ses demandes
Elle fait valoir qu'elle ne saurait être redevable des loyers du 4ème trimestre 2022 à hauteur de 5.136,54 euros compte tenu de la vente intervenue ; et que ne sauraient être inclus dans les charges récupérables 2021 et 2022 les sommes réclamées au titre des honoraires de gestion, des assurances risques industriels et des contrats de location.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
MOTIFS
Il sera au préalable relevé que le nom de la société défenderesse a été orthographiée de façon différente dans les documents et décision produits. Au vu de l'extrait Kbis de la société, il est relevé que sa dénomination est NEGA ROYALE BEAUTE et que c'est celle-ci qui sera donc utilisée dans le cadre de cette instance.
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Par ailleurs, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
En l'espèce, il est d'abord relevé que la société PF GRAND PARIS, dans son dernier décompte, ne réclame plus l'échéance échue au 4ème trimestre 2022.
S'agissant des charges relatives aux exercices 2021 et 2022, c'est à bon droit que la société défenderesse soutient l'existence d'une contestation sérieuse portant sur les sommes réclamées au titre des dépenses suivantes : " contrat de location, entretien ", " honoraires gestion " et " assurances risques industriels ", à défaut de démonstration d'un fondement légal ou conventionnel, soit les sommes de 562,49 euros pour 2021 et 508,82 euros pour 2022 (déduction également faite des " honoraires huissiers/avocats " dont la nature et le montant ne sont pas justifiés).
Les sommes non contestables dues par la société défenderesse seront par conséquent arrêtées à 563,77 euros pour l'exercice 2021 et 78,78 euros pour l'exercice 2022.
Compte tenu des règlements opérés, la société NEGA ROYALE BEAUTE sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel de la somme de 57,89 euros TTC au titre des arriérés dus à la date de transfert de propriété du bien loué.
Le paiement de cette somme sera assorti des intérêts au taux légal, à compter de l'assignation. En effet la demande de majoration des intérêts légaux est fondée sur des dispositions du contrat de bail susceptibles d'être qualifiées de clause pénale, de sorte qu'elle est susceptible d'être réduite par le juge du fond si elle apparait manifestement excessive au regard de la situation financière de la locataire. Tel pouvant être le cas en l'espèce, il n'y a donc pas lieu à référé sur ce chef de demande.
La société NEGA ROYALE BEAUTE sera également condamnée à régler à la société demanderesse le coût de la saisie conservatoire opérée le 29 avril 2024, à hauteur de 483,79 euros.
En revanche, la société PF GRAND PARIS verra sa demande formée au titre des frais d'exécution de l'ordonnance du 16 juin 2022 déclarée irrecevable au motif qu'elle dispose déjà d'un titre exécutoire à ce titre. En effet ladite décision condamne la société NEGA ROYALE BEAUTE aux dépens.
Succombant, la société NEGA ROYALE BEAUTE sera condamnée aux dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société PF GRAND PARIS l'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société NEGA ROYALE BEAUTE à payer à la société PF GRAND PARIS la somme provisionnelle de 57,89 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024 ;
Condamnons la société NEGA ROYALE BEAUTE à payer à la société PF GRAND PARIS la somme provisionnelle de 483,79 euros ;
Déclarons irrecevable la demande en paiement de la somme de 1.808,02 euros;
Rejetons pour le surplus ;
Condamnons la société NEGA ROYALE BEAUTE à supporter la charge des dépens ;
Condamnons la société NEGA ROYALE BEAUTE à payer à la société PF GRAND PARIS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 14 FEVRIER 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Anne BELIN
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