TJ Bobigny, 14 févr. 2025, RG 24/02046
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/02046 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2AHM
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 FEVRIER 2025 MINUTE N° 25/00339
Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 06 Janvier 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [H] [M], demeurant [Adresse 4]
Madame [Y] [R] épouse [M], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [K] [M], demeurant [Adresse 7]
Tous représentés par Maître Arnaud SALABERT de la SELAFA SALABERT & BESSE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0083
ET :
LA SOCIETE CLEAN HABITACIONES SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Monsieur [O] [X], ès qualité de caution personnelle demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [D] [Z] EP [X] [F], ès qualité de caution personnelle, demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé en date du 2 octobre 2014 et du 3 février 2015, Monsieur [H] [M], Madame [Y] [R], son épouse, et Monsieur [K] [M] (ci-après les Consorts [M]) ont consenti à la société CLEANING HABITACIONES SERVICES un bail commercial portant sur un local à usage commercial dans un immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 8] à [Localité 10].
Le 9 août 2024, les Consorts [M] ont fait délivrer à la société CLEANING HABITACIONES SERVICES un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour un montant en principal de 54.600,31 euros.
Par acte des 29 octobre et 28 novembre 2024, les Consorts [M] ont fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société CLEANING HABITACIONES SERVICES, ainsi que Monsieur [X] et Madame [X] [F], en leur qualité de cautions, pour voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;
- juger que la société CLEANING HABITACIONES SERVICES occupe le local sans droit ni titre depuis le 10 septembre 2024 ;
- ordonner, si besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, l'expulsion de la société CLEANING HABITACIONES SERVICES, ainsi que celle de tous occupants de son chef, hors du local situé [Adresse 2] et [Adresse 8] à [Localité 10], en ordonnant le transport et la séquestration du mobilier laissé sur place, ainsi qu'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance ;
- condamner solidairement la société CLEANING HABITACIONES SERVICES ainsi que Monsieur [X] et Madame [X] [F] à leur payer la somme de 48.696,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer sur la somme qu'il vise et à compter de l'assignation pour le surplus ;
- condamner solidairement la société CLEANING HABITACIONES SERVICES ainsi que Monsieur [X] et Madame [X] [F] à leur verser la somme de 5.741,12 euros au titre de la clause pénale ;
- condamner solidairement la société CLEANING HABITACIONES SERVICES ainsi que Monsieur [X] et Madame [X] [F] à leur payer à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle égale à 2.510,87 euros hors taxes et charges, jusqu'à la libération complète et effective des lieux ;
- dire que le dépôt de garantie leur restera acquis ;
outre la condamnation de la société défenderesse et des cautions à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens en ce compris le coût du commandement à payer du 9 août 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 06 janvier 2025.
À l'audience, les Consorts [M] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance.
Régulièrement assignés, la société CLEANING HABITACIONES SERVICES, ainsi que Monsieur [X] et Madame [X] [F] n'ont pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes formées à l'encontre de la société CLEANING HABITACIONES SERVICES
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 9 août 2024 pour le paiement de la somme en principal de 54.600,31 euros.
La société défenderesse n'a pas justifié avoir réglé cette somme dans le délai d'un mois suivant la signification de ce commandement de payer.
Par voie de conséquence, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 10 septembre 2024.
L'obligation de la société CLEANING HABITACIONES SERVICES de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte, le recours possible à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société CLEANING HABITACIONES SERVICES causant un préjudice aux Consorts [M], ceux-ci sont fondés à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation.
La société CLEANING HABITACIONES SERVICES sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération des lieux.
Les Consorts [M] sollicitent outre le paiement de sommes fondées sur les dispositions du contrat de bail susceptibles d'être qualifiées de clause pénale (majoration de l'indemnité d'occupation, clause pénale et conservation du dépôt de garantie), de sorte qu'elles peuvent être réduites par le juge du fond si elles apparaissent manifestement excessives au regard de la situation financière du locataire. Tel pouvant être le cas en l'espèce, il n'y a donc pas lieu à référé de ce chef.
Les demandeurs justifient par ailleurs, par la production du bail, du commandement de payer du 9 août 2024, et du décompte joint à l'assignation, que la société CLEANING HABITACIONES SERVICES reste leur devoir une somme de 48.696,18 euros, échéance du trimestre 4 de l'année 2024 inclus.
La société CLEANING HABITACIONES SERVICES sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du commandement de payer.
Sur les demandes formées à l'encontre de Monsieur [X] et Madame [X] [F]
En application de l'article 2297 du code civil, " A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres ".
Or en l'espèce, il résulte de l'examen de la mention manuscrite des deux engagements de caution joints au contrat de bail, que l'écriture semble identique dans les deux actes, sans que les éléments produits ne permettent de déterminer si Monsieur [X] ou Madame [X] [F] en est l'auteur. Les actes d'engagement ne sont par ailleurs pas signés.
Ces circonstances sont constitutives d'une contestation sérieuse, en ce qu'il existe un doute sur la régularité des engagements de caution au regard des dispositions précitées de l'article 2297.
Il n'y aura dès lors lieu à référé sur ces demandes.
Sur les demandes accessoires
La société CLEANING HABITACIONES SERVICES, succombante, sera condamnées aux dépens.
Enfin, l'équité commande d'allouer aux Consorts [M] la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire le 10 septembre 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, l'expulsion de la société CLEANING HABITACIONES SERVICES et de tous occupants de son chef hors du local situé [Adresse 6] et [Adresse 3] à [Localité 10] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons la société CLEANING HABITACIONES SERVICES à payer aux Consorts [M] une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, charges et taxes, qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société CLEANING HABITACIONES SERVICES à payer aux Consorts [M] la somme de 48.696,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2024 ;
Condamnons la société CLEANING HABITACIONES SERVICES à supporter la charge des dépens ainsi que le coût du commandement à payer du 9 août 2024;
Condamnons la société CLEANING HABITACIONES SERVICES à payer aux Consorts [M] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 14 FEVRIER 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Anne BELIN
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