TJ Bobigny, 14 févr. 2025, RG 24/01704
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01704 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2ADP
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 FEVRIER 2025 MINUTE N° 25/00337
Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 06 Janvier 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE C.L.E.A.N., dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Arnaud DUFFOUR de l’EURL ARNAUD DUFFOUR AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0043
ET :
LA SOCIETE BEAUTY CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 novembre 2019, la SCI CLEAN a consenti à la société BEAUTY CONCEPT un bail commercial portant sur un local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 3].
Le 24 mai 2024, la SCI CLEAN a fait délivrer à la société BEAUTY CONCEPT un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour un montant en principal de 11.014,20 euros.
Par acte du 14 octobre 2024, la SCI CLEAN a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société BEAUTY CONCEPT, pour voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;
- ordonner, si besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, l'expulsion de la société BEAUTY CONCEPT, ainsi que celle de tous occupants de son chef, hors du commercial situé [Adresse 2] à [Localité 3], en ordonnant le transport et la séquestration du mobilier laissé sur place ;
- condamner la société BEAUTY CONCEPT à lui payer la somme en principale, sauf à parfaire, de 17.612,64 euros, échéance du troisième trimestre 2024 incluse ;
- condamner la société BEAUTY CONCEPT à lui payer à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle égale aux loyers et charges contractuels, jusqu'à la libération complète et effective des lieux;
- dire que les sommes dues produiront des intérêts au taux conventionnellement stipulé de 5% par mois à compter de la date du commandement à payer ;
outre la condamnation de la société défenderesse à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens ainsi que les frais des commandements à payer et frais engagés au titre des articles A. 444-32 et suivants du code de commerce en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir.
L'assignation a été portée à la connaissance de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France le 14 octobre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 janvier 2025.
À l'audience, la SCI CLEAN sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Régulièrement assignée, la société BEAUTY CONCEPT n'a pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 24 mai 2024 pour le paiement de la somme en principal de 11.014,20 euros.
La société défenderesse n'a pas justifié avoir réglé cette somme dans le délai d'un mois suivant la signification de ce commandement de payer.
Par voie de conséquence, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 25 juin 2024.
L'obligation de la société BEAUTY CONCEPT de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société BEAUTY CONCEPT causant un préjudice à la SCI CLEAN, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération des lieux.
La SCI CLEAN sollicite en outre le paiement d'une somme fondée sur des dispositions du contrat de bail susceptibles d'être qualifiées de clause pénale (intérêts au taux conventionnel de 5% par mois), de sorte qu'elle peut être réduite par le juge du fond si elle apparait manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Tel pouvant être le cas en l'espèce, il n'y a donc pas lieu à référé sur ce chef.
La demanderesse justifie par ailleurs, par la production du bail, du commandement de payer du 24 mai 2024, et du décompte joint à l'assignation arrêté au 24 juin 2024, que la société BEAUTY CONCEPT reste lui devoir une somme de 17.612,64 euros, échéance du troisième trimestre 2024 incluse.
La société BEAUTY CONCEPT sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024, date de signification du commandement de payer, sur 11.014,20 euros, et à compter de l'assignation pour le surplus.
La société BEAUTY CONCEPT, succombant, sera condamnée aux dépens.
Enfin, l'équité commande d'allouer à la SCI CLEAN la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire le 25 juin 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, l'expulsion de la société BEAUTY CONCEPT et de tous occupants de son chef hors du local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 3] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons la société BEAUTY CONCEPT à payer à la SCI CLEAN une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié;
Condamnons la société BEAUTY CONCEPT à payer à la SCI CLEAN la somme de 17.612,64 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du 24 mai 2024 sur la somme de 11.014,20 euros, et à compter du 14 octobre 2024, date de l'assignation, pour le surplus ;
Condamnons la société BEAUTY CONCEPT à payer à la SCI CLEAN la somme de 177,20 euros au titre des frais du commandement de payer ;
Condamnons la société BEAUTY CONCEPT à supporter la charge des dépens;
Condamnons la société BEAUTY CONCEPT à payer à la SCI CLEAN la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 14 FEVRIER 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Anne BELIN
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