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TJ Bobigny, 14 févr. 2025, RG 24/08018


Vérifier : TJ Bobigny, 14 févr. 2025, RG 24/08018 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/02/2025
Numéro
24/08018
Chambre
Chambre 7/Section 1
Type
Autre
Id
67af9304ac839fdebfb0fb9b

Texte de la décision

12,524 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 FEVRIER 2025

Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/08018 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUKB
N° de MINUTE : 25/00121

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS - CE GC SA
Immatriculée au RCS de Paris sous le n°382 506 079,
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Christofer CLAUDE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : R175

DEMANDEUR

C/

Monsieur [U] [O] [J] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier, et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 09 Janvier 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon offre du 24 juin 2019, acceptée électroniquement le 20 juillet 2019, M. [U] [O] [J] [E] a conclu avec la Banque populaire rives de Paris un contrat de prêt immobilier,Riv’immo modulation n° 08772391, d’un montant de 250 000euros, au taux de 1,55 %, remboursable en 240 mensualités.

Par acte du 7 juin 2019, la société Compagnie européenne de garanties et caution (ci-après la société CEGC) s’est engagée en qualité de caution solidaire à hauteur de la somme empruntée.

Par courrier recommandé avec avis de réception présenté le 30 septembre 2023 et retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la banque a mis en demeure M. [J] [E] de lui payer la somme de 9 372,51 euros sous huitaine, au titre des échéances impayées des mois de mars à septembre 2023. Elle l’a également informé qu’à défaut de paiement, elle prononcerait la déchéance du terme du prêt.

Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 29 novembre 2023 et retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure M. [J] [E] de lui payer la somme de
232 481,04 euros.

Par courrier du 29 mars 2024, la banque a appelé en garantie la caution.

Par courriers recommandés avec avis de réception expédiés les 3 avril et 7 mai 2024, le premier ayant été retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la société CEGC a informé M. [J] [E] qu’elle procéderait au règlement des sommes sollicitées par la banque dans un délai de huit jours.

La banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement, le 19 juin 2024, de la somme de 217 479,95 euros de la part de la société CEGC.

Par acte de commissaire de justice du 1er août 2024, la société CEGC a fait assigner M. [U] [O] [J] [E] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, la SA CEGC demande au tribunal de :
- condamner M. [U] [O] [J] [E] à lui payer les sommes de :
217 749,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024,8 673,94 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution,- dire que ces sommes seront réglées en deniers ou quittance,
- débouter M. [U] [O] [J] [E] de l’ensemble de ses demandes,
- condamner M. [U] [O] [J] [E] aux dépens.

En se fondant sur l'article 2305 ancien du code civil, la société CEGC soutient que M. [U] [O] [J] [E] est tenu de lui rembourser les sommes payées à la banque au titre de la caution de son prêt immobilier.
Se fondant également sur l’article 2305 alinéa 2 ancien du code civil, elle sollicite le remboursement des frais engagés après la dénonciation à M. [U] [O] [J] [E] des poursuites de la banque à son encontre.
Elle affirme enfin que l’article 1343-5 du code civil ne peut plus jouer lorsque le débiteur a déjà bénéficié de délais importants pour acquitter sa dette.

Régulièrement assigné à étude, M. [U] [O] [J] [E] n’a pas constitué avocat.

La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024.

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 9 janvier 2025 et mise en délibéré au 14 février 2025.

MOTIVATION

1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU RECOURS PERSONNEL DE LA CAUTION

Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.

La société CEGC, qui a payé la banque est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.

Elle justifie, par la production d’une quittance subrogative, avoir payé à la banque la somme de 217 479,95 euros le 19 juin 2024.

Les intérêts sont dus à compter du jour du paiement des sommes par la SA CEGC à la banque, soit le 19 juin 2024, date de la quittance subrogative.

En conséquence M. [U] [O] [J] [E] sera condamné à payer à la société CEGC la somme de 217 479,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024, comme sollicité par cette dernière.

2. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES FRAIS

L’article 2305 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, dispose que le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

En l’espèce, la dénonciation au débiteur principal des poursuites contre la caution a été faite par courrier recommandé avec avis de réception des 3 avril et 7 mai 2024.

La société CEGC produit :
- une facture en date du 28 août 2024, pour la somme de 4 927,94 euros TTC, au titre des honoraires d’avocat engagés dans le cadre de la présente instance,
- le détail des débours non assujettis (inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, dénonciation inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, assignations, droit de timbre, droit de plaidoirie) pour la somme de 1 925,61 euros,
- une facture émise par le service de la publicité foncière le 28 août 2024 pour la somme de 1 685 euros au titre des frais d’hypothèque judiciaire provisoire,
- un décompte des émoluments de l’avocat sur le fondement :
de l’articles A444-197 du code de commerce relatifs à « l'inscription d'une sûreté judiciaire avec demande d'obtention d'un titre exécutoire », pour la somme de 899,54 euros,de l’article A.444-199 du code de commerce au titre des formalités de publicité provisoire et de la demande de renseignement sur l’immeuble, pour les sommes de 1 755,55 et 13,85 euros.
Sur les frais demandés au titre des honoraires d’avocat

Si l’article 2305 du code civil, permet à la caution d’exercer son recours sur les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle, cela n’impose pas de mettre à la charge du débiteur le strict montant des frais exposés par le créancier, le juge du fond conservant nécessairement un pouvoir d’appréciation, à l’instar de celui qu’il exerce dans le cadre des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour réduire notamment le montant des frais d’avocat s’il lui paraît inclure des frais indus ou excessifs.

Sur ce point, la facture produite mentionne une somme globale de 4 927,94 euros TTC au titre des honoraires d’avocat engagés dans le cadre de la présente instance, incluant des frais postaux
à hauteur de 6,62 euros.

Compte tenu de la défaillance du défendeur et donc de l’absence d’autre acte de procédure que l’assignation délivrée par la demanderesse, il convient de fixer le montant des frais d’avocats afférents uniquement à la présente procédure à la somme de 1 500 euros TTC.

Sur les émoluments dûs à l’avocat en application des articles A444-197 et A444-199 du code
de commerce

Ces émoluments ont été exposés dans le cadre de la procédure d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire engagée parallèlement à la présente procédure pour garantir le paiement de la créance de la demanderesse, étant relevé qu’en application de l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, ces frais sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur.

La demanderesse fournit une estimation de ces émoluments, d’un montant total de 2 668,94 euros, calculés en fonction du montant de la créance garantie de 220 000 euros, conforme à celui figurant sur le bordereau d’inscription d’hypothèque.

Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande au titre des émoluments proportionnels à hauteur de la somme de 2 668,94 euros.

Sur les frais d’inscription judiciaire provisoire

La CEGC justifie de l’inscription hypothécaire qu’elle allègue et avoir payé la somme de 1 685 euros au titre de cet acte. Il sera donc fait droit à la demande de condamnation à hauteur de la somme de 1 685 euros.

Sur les débours non assujettis

L’article 695 du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les
actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie.

En l’espèce, outre que les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire ont été indemnisés indépendamment et qui’il n’est pas justifié de la dénonciation de cette inscription au débiteur ni des frais de demande de renseignement auprès du service de la publicité foncière, il y a lieu de relever que les éléments suivants relèvent des dépens de la présente instance et non des frais de l’article 2305 du code civil
- timbre BRA
- droit de plaidoirie
- assignation.

Aucun des débours non assujettis ne sera donc indemnisé au titre des frais.

En conséquence, M. [U] [O] [J] [E] sera condamné à payer à la société CEGC la somme de 5 953,94 euros (1 685 + 2 668,94 + 1 500) au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution.

La société CEGC sera déboutée du surplus de ses demandes au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution.

3. SUR LES DÉPENS

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Partie perdante, M. [U] [O] [J] [E] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire,

CONDAMNE M. [U] [O] [J] [E] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 217 479,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024 ;

CONDAMNE M. [U] [O] [J] [E] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 5 953,94 euros au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;

DÉBOUTE la SA Compagnie européenne de garanties et cautions du surplus de ses demandes au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;

CONDAMNE M. [U] [O] [J] [E] aux dépens.

Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.

Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ

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