TJ Bobigny, 14 févr. 2025, RG 24/04621
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 FEVRIER 2025
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/04621 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZF5V
N° de MINUTE : 25/00079
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Immatriculée au RCS de Paris sous le n°382 506 079
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Christofer CLAUDE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : R175
DEMANDEUR
C/
Monsieur [U] [N] [P]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Laurent GUIZARD,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : L0020
Monsieur [S] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Laurent GUIZARD,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : L0020
Société JSM 77
Immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°807 474 010
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Laurent GUIZARD,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : L0020
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 19 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Caisse d’épargne Île de France a conclu avec la SCI JSM 77 plusieurs prêts immobiliers.
Par actes séparés M. [S] [L] et M. [U] [N] [P] se sont engagés en qualité de cautions solidaires à hauteur des sommes empruntées.
La Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) s’est également engagée en qualité de caution solidaire.
Au cours du mois de décembre 2023, la banque a prononcé la déchéance du terme des prêts en raison d’impayés non régularisés malgré une mise en demeure et a exigé le remboursement de la totalité des sommes prêtées.
En l’absence de paiement par la SCI JSM 77, M. [L] et M. [P], la société CEGC a désintéressé la banque le 19 février 2024.
Par acte de commissaire de justice des 30 avril et 2 mai 2024, la société CEGC a fait assigner la SCI JSM 77, M. [L] et M. [P] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 novembre 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2024, la SCI JSM 77, M. [L] et M. [P] ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture.
Par ordonnance du 5 décembre 2024, le juge de la mise en état a :
- débouté la SCI JSM 77, M. [S] [L] et M. [U] [N] [P] de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 14 novembre 2024 ;
- réservé les dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, la société CEGC demande au tribunal de :
- condamner solidairement la SCI JSM 77, M. [L] et M. [P] au paiement des sommes de
69 826,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement,104 422,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement,- condamner la SCI JSM 77 au paiement de la somme de 7 955,59 euros TTC au titre des frais
engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution,
- débouter la SCI JSM 77, M. [L] et M. [P] de leurs demandes,
- condamner solidairement la SCI JSM 77, M. [L] et M. [P] aux dépens.
Bien qu’ayant constitué avocat, la SCI JSM 77, M. [L] et M. [P] n’ont jamais conclu au fond.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 décembre 2024, la SCI JSM 77, M. [L] et M. [P] ont de nouveau sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture, et subsidiairement, ils ont demandé des délais de paiement de 24 mois.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 14 novembre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 décembre 2024 et mise en délibéré au 23 janvier 2025.
Le délibéré a été prorogé au 14 février 2025 dans l’attente d’une décision collégiale statuant sur les frais sollicités par la CEGC.
MOTIVATION
1. SUR LA DEMANDE DE RÉVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE
Selon l’article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Aux termes de l’article 803 du même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’ordonnance du juge de la mise en état du 5 décembre 2024 avait été motivée de la manière suivante.
« En l’espèce, l’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 27 juin 2024. A l’issue, elle a été renvoyée à l’audience de mise en état du 17 octobre 2024 pour conclusions des défendeurs.
Par message RPVA du 16 octobre 2024, le conseil des défendeurs a sollicité le renvoi de l’affaire afin de faire assigner en intervention forcée la Caisse d’épargne.
A l’issue de l’audience de mise en état du 17 octobre 2024, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 14 novembre 2024 pour :
- justification par les défendeurs de la signification de l’assignation en intervention forcée (qui aurait pu être signifiée depuis le mois de juin)
- à défaut conclusions
- à défaut clôture.
Par message RPVA du 13 novembre 2024, le conseil des défendeurs a de nouveau sollicité le renvoi de l’affaire afin de faire assigner en intervention forcée la Caisse d’épargne se limitant a exposé, sans en indiquer le motif, que l’assignation en intervention forcée n’avait pu être délivrée.
Lors de l’audience de mise en état du 14 novembre 2024, le juge, constatant l’absence de diligences des défendeurs, qui n’avaient pas fait délivrer leur assignation en intervention forcée ni conclu, a clôturé l’instruction.
Dans leurs conclusions de révocation de l’ordonnance de clôture, les défendeurs font état de plusieurs moyens de défense au fond et de griefs à l’encontre de la banque mais n’apportent aucune explication sur leur absence de diligences pendant près de cinq mois, alors que la clôture avait été annoncée le 17 octobre 2024 à défaut de justification de signification de l’assignation en intervention forcée ou de conclusions.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que l’assignation produite au soutien de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture n’est pas datée et qu’elle n’est pas accompagnée d’un procès-verbal de signification. Dès lors, il n’est pas démontré que cette assignation a été signifiée à la Caisse d’épargne alors même que la clôture a été prononcée trois semaines plus tôt. »
Il y a lieu de reprendre en tout point cette motivation à la seule différence que les défendeurs justifient avoir fait assigner en intervention forcée la société Caisse d’épargne le 9 décembre 2024. Toutefois, la jonction des deux affaires n’est pas indispensable, les défendeurs pouvant toujours mettre en cause la responsabilité de la banque indépendamment des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre dans le cadre de la présente instance, étant précisé qu’ils ne peuvent pas opposer à la caution, qui exerce son recours personnel, les fautes qui auraient été commises par la banque pour se libérer de leurs obligations à l’égard de la caution.
Ainsi, les défendeurs ne démontrent pas l’existence d’une cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture, et consécutivement, il n’y a pas lieu de statuer sur leur demande de délai de paiement.
2. SUR LES DEMANDES DE PAIEMENT AU TITRE DU RECOURS PERSONNEL DE LA CAUTION
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
Selon l’article 2310 du code civil, dans sa version applicable au litige, lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ; Mais ce recours n'a lieu que lorsque la caution a payé dans l'un des cas énoncés en l'article précédent, à savoir :
1° Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement ;
2° Lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture ;
3° Lorsque le débiteur s'est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps ;
4° Lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée ;
5° Au bout de dix années, lorsque l'obligation principale n'a point de terme fixe d'échéance, à moins que l'obligation principale, telle qu'une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé.
En vertu de ce texte, la caution qui a payé la dette d’un débiteur peut exercer un recours personnel en paiement à l’égard de son cofidéjusseur dans la limite de sa part contributive.
2.1. AU TITRE DU PRÊT PRIMO + LOCATIF N° 5559043
2.1.1. A l’encontre de la SCI JSM 77
La société CEGC, qui a payé la banque est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
Elle justifie, par la production d’une quittance de règlement, avoir payé à la banque la somme de 69 826,62 euros le 19 février 2024 (pièce n° 9).
Les intérêts sont dus à compter du jour du paiement de la SA CEGC à la banque, soit le19 février 2024.
En conséquence la SCI JSM 77 sera condamnée à payer à la société CEGC la somme de 69 826,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024.
2.1.2. A l’encontre de M. [L] et M. [P]
Les dispositions de l’article 2310 du code civil précité n’étant pas d’ordre public, une caution peut renoncer expressément à leur bénéfice.
En l’espèces, les contrats de cautionnement conclus par M. [L] et M. [P] le 28 avril 2018 stipulent :
« Je renonce expressément :
(...)
- au bénéfice de l’article 2310 du code civil à l’égard des organismes de caution mutuelle agissant en qualité de co-cautions, selon lesquels, en cas de pluralité de caution, la caution qui a payé la dette a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ».
Contrairement à ce qui est soutenu par la CEGC, par cette stipulation M. [L] et M. [P] ont renoncé à exercer un recours à l’encontre de la caution institutionnelle dans l’hypothèse où ils auraient payé la banque.
En revanche, cette renonciation n’implique pas pour eux qu’ils assument l’intégralité de la dette dans l’hypothèse où la caution institutionnelle aurait payé la banque. Cette renonciation reviendrait à décharger complètement la CEGC de son propre engagement de caution, ce qui ne résulte pas expressément de la stipulation contractuelle précitée.
Pour rappel, tant M. [L], M. [P] que la CEGC s’étaient engagés à cautionner la totalité du prêt soit 85 500 euros.
Dans ces conditions, chacun des cofidéjusseurs est tenu à hauteur d’un tiers de la dette sans qu’il n’existe de solidarité entre les eux.
Ainsi, M. [L] et M. [P] seront chacun condamnés à payer à la CEGC la somme de 23 275,54 euros (69 826,62 / 3).
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2024, date de présentation (15 mars) du courrier de mise en demeure du 12 mars 2024 majorée du délai de 8 jours accordé pour procéder au paiement.
2.2. AU TITRE DU PRÊT PRIMO + LOCATIF N° 5511694
2.2.1. A l’encontre de la SCI JSM 77
La société CEGC, qui a payé la banque est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
Elle justifie, par la production d’une quittance de règlement, avoir payé à la banque la somme de 104 422,60 euros le 19 février 2024 (pièce n° 19).
Les intérêts sont dus à compter du jour du paiement de la SA CEGC à la banque, soit le 19 février 2024.
En conséquence la SCI JSM 77 sera condamnée à payer à la société CEGC la somme de 104 422,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024.
2.2.2. A l’encontre de M. [L] et M. [P]
Pour les mêmes raisons que celles évoquées précédemment, chacun des cofidéjusseurs est tenu à hauteur d’un tiers de la dette sans qu’il n’existe de solidarité entre les eux.
Ainsi, M. [L] et M. [P] seront chacun condamnés à payer à la CEGC la somme de 34 807,53 euros (104 422,60 / 3).
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2024.
3. SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT AU TITRE DES FRAIS
L’article 2305 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, dispose que le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce, la dénonciation au débiteur principal des poursuites contre la caution a été faite par courriers recommandés avec accusé de réception distribués le 3 janvier 2024 pour chacun des deux prêts.
La société CEGC produit une facture en date du 8 avril 2024, pour la somme de 4 320 euros TTC, au titre des honoraires d’avocat engagés dans le cadre de la présente instance ainsi qu’un état des frais établie par elle-même pour la somme de 2 250,32 euros au titre de l’émolument dû à l’avocat en application des articles A. 444-197 et A. 444-199 du code de commerce et la somme de 1 385,27 euros au titre des frais de conservation d’hypothèque.
Dès lors que la société CEGC ne justifie pas de l’inscription hypothécaire qu’elle allègue, elle ne peut prétendre ni au paiement des frais de conservation d’hypothèque ni aux émoluments afférents à cette sûreté.
Par ailleurs, si l’article 2305 du code civil, permet à la caution d’exercer son recours sur les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle, cela n’impose pas de mettre à la charge du débiteur le strict montant des frais exposés par le créancier, le juge du fond conservant nécessairement un pouvoir d’appréciation, à l’instar de celui qu’il exerce dans le cadre des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour réduire notamment le montant des frais d’avocat s’il lui paraît inclure des frais indus ou excessifs.
Sur ce point, la facture produite mentionne une somme globale de 4 320 euros TTC au titre des honoraires d’avocat engagés dans le cadre de la présente instance.
Compte tenu de la défaillance des défendeurs et donc de l’absence d’autres actes de procédure que l’assignation délivrée par la demanderesse, il convient de fixer le montant des frais d’avocats afférents uniquement à la présente procédure à la somme de 1 500 euros TTC.
En conséquence, la SCI JSM 77 sera condamnée à payer à la CEGC la somme de 1 500 euros au titre des frais d’avocat.
La CEGC sera déboutée du surplus de sa demande au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation des poursuite de la banque contre la caution.
4. SUR LES DÉPENS
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Partie perdantes, M. [L] et M. [P] qui s’étaient engagés en qualité de cautions solidaires seront solidairement condamnés aux dépens avec la SCI JSM 77.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE la SCI JSM 77 à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 69 826,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024 au titre du prêt primo + location n° 5559043 ;
CONDAMNE M. [S] [L] à payer à la la SA Compagnie européenne de garanties et cautions, en sa qualité de cofidéjusseur du prêt primo + location n° 5559043, la somme de 23 275,54 euros avec intérêts au taux légal avec intérêts à compter du 24 mars 2024 ;
CONDAMNE M. [U] [N] [P] à payer à la la SA Compagnie européenne de garanties et cautions, en sa qualité de cofidéjusseur du prêt primo + location n° 5559043, la somme de 23 275,54 euros avec intérêts au taux légal avec intérêts à compter du 24 mars 2024 ;
CONDAMNE la SCI JSM 77 à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 104 422,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024 au titre du prêt primo + location n° 5511694 ;
CONDAMNE M. [S] [L] à payer à la la SA Compagnie européenne de garanties et cautions, en sa qualité de cofidéjusseur du prêt primo + location n° 5511694, la somme de 34 807,53 euros avec intérêts au taux légal avec intérêts à compter du 24 mars 2024 ;
CONDAMNE M. [U] [N] [P] à payer à la la SA Compagnie européenne de garanties et cautions, en sa qualité de cofidéjusseur du prêt primo + location n° 5511694, la somme de 34 807,53 euros avec intérêts au taux légal avec intérêts à compter du 24 mars 2024 ;
CONDAMNE la SCI JSM 77 à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;
DÉBOUTE la SA Compagnie européenne de garanties et cautions du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE solidairement la SCI JSM 77, M. [S] [L] et M. [U] [N] [P] aux dépens.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.