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TJ Bobigny, 14 févr. 2025, RG 24/01695


Vérifier : TJ Bobigny, 14 févr. 2025, RG 24/01695 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/02/2025
Numéro
24/01695
Chambre
Chambre 7/Section 3
Type
Autre
Id
67af9308ac839fdebfb0fc06

Texte de la décision

13,540 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY

AFFAIRE N° RG 24/01695 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YWWN
N° de MINUTE : 25/00085
Chambre 7/Section 3

JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2025

SOCIETE GAN ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Me Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0430

DEMANDEUR

C/

SOCIETE BPCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 3]

représentée par Me Anne GUALTIEROTTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0051

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente
Assesseurs : M. Michaël MARTINEZ, Juge
Madame Mechtilde CARLIER, Juge

Assistés aux débats de : Madame Camille FLAMANT, greffière.

DEBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 Décembre 2024 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Christelle HILPERT, présidente de la formation de jugement, et Monsieur Michaël MARTINEZ et Madame Mechtilde CARLIER, juges, assistés de Madame Camille FLAMANT, greffier.

Madame Mechtilde CARLIER, juge, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries. Elle a rédigé le jugement rendu.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 14 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

JUGEMENT

La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, Greffier.

***

Exposé du litige

Dans la soirée du lundi 7 juillet 2014, un incendie s’est déclaré dans la boulangerie exploitée par la SARL de la Gare située [Adresse 1], à [Localité 5] (93) causant des dégâts dans tout l’immeuble.

Une enquête pénale a été diligentée par les services de police assistés par le laboratoire central de la préfecture de police de [Localité 7]. Selon le rapport établi le 1er aout 2014, les enquêteurs ont conclu que « les circonstances exactes du départ de feu reste inconnues mais le brûleur de la plaque de cuisson resté allumé pourrait être à l’origine de l’incendie ».

La société Gan assurances, assureur du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires non occupants, et la société BPCE Iard, assureur de la SARL de la Gare, ont diligenté une expertise amiable. D’après les conclusions des experts, en l’absence de tout occupant au moment du sinistre, s’agissant du jour de fermeture hebdomadaire de la boulangerie, une défectuosité du matériel électrique serait probablement à l’origine du sinistre.

La société Gan assurances a pris en charge les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires non occupants parmi lesquels la SCI de la Gare, puis a ensuite sollicité auprès de la société BPCE Iard le recouvrement amiable des sommes versées à ses assurés en vertu de la convention Coral.

La société BPCE Iard a accepté de verser la somme de 56 336,19 euros à la société Gan assurances au titre des préjudices subis par la SCI de la Gare en sa qualité de propriétaire bailleresse de la SARL de la Gare mais a refusé de verser toute autre somme au titre des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires et par les autres copropriétaires à titre individuel en l’absence de la preuve de la faute du locataire dans la survenance de l’incendie.

Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 22 mai 2023, la société Gan assurances a mis en demeure la société BPCE Iard de lui payer la somme de 103 419,33 euros sous quinzaine au titre (i) des dommages subis par le syndicat des copropriétaires hors quote-part de la SCI de la Gare, (ii) des dommages subis par les consorts [C], madame [O] et les consorts [J].

En l’absence de résolution amiable du litige, la société Gan assurances a, par acte de commissaire de justice du 9 février 2024, assigné la société BPCE Iard devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de la voir condamner à prendre en charge les conséquences dommageables de l’incendie survenu le 7 juillet 2014, et en conséquence lui payer la somme de 103 419 euros avec intérêts à compter du 15 mai 2023, et capitalisation des intérêts, outre les dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi que 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Dans ses conclusions du 10 juin 2024, la société Gan a réitéré ses demandes.

Elle soutient que :
- l’article 1242 alinéa 2 du code civil doit être interprété à la lumière des décisions de la Cour de cassation selon lesquelles l’existence de présomptions graves, précises et concordantes permet d’établir la cause du sinistre notamment lorsqu’aucun élément technique n’a été retrouvé en faveur d’une autre hypothèse ou lorsque l’expert judiciaire a retenu une cause plus probable qu’une autre ;
- les éléments d’enquête de police et l’expertise amiable ne permettent pas de déterminer avec certitude les circonstances du départ de feu et les enquêteurs font preuve de prudence dans leurs conclusions, toutefois les éléments du dossier établissent les présomptions graves précises et concordantes en faveur d’un incendie engendré par une plaque de cuisson laissée en position de chauffe au sein de la boulangerie ;
- les articles du code des assurances L. 121-12 sur la subrogation et L. 124-3 sur l’action directe du tiers lésé envers l’assureur du responsable fondent les demandes de remboursement des sommes qu’elle a versées au syndicat des copropriétaires, aux consorts [C], à Mme [O] et aux consorts [J], étant précisé que la société BPCE Iard a remboursé la société Gan assurances des indemnités versées à la SCI de la Gare sur le fondement de l’article 1733 du code civil.

Dans ses conclusions du 4 avril 2024, la société BPCE demande au tribunal de :
- débouter la société Gan assurances,
- la condamner aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, et à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Elle soutient que :
- selon l’article 1242 alinéa 2 du code civil, la faute de la SARL de la Gare n’est pas établie : l’enquêteur conclut que les circonstances exactes du départ de feu n’ont pas pu être formellement établies, l’implication de la plaque de cuisson n’est pas une cause certaine et la thèse d’un incendie électrique ne peut pas être écartée ;
- la formulation d’une simple hypothèse ne peut caractériser une faute définie à l’article précité et le faisceau d’indices n’est pas suffisamment étayé pour désigner l’hypothèse de la plaque de cuisson restée allumée comme étant à l’origine de l’incendie ;
- l’hypothèse de la plaque de cuisson allumée comme cause de l’incendie paraît peu vraisemblable puisque l’incendie s’est déclaré plus de vingt-quatre heures après que l’exploitant a quitté la boulangerie.

La clôture a été prononcée le 8 octobre 2024 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 décembre 2024 et mise en délibéré au 14 février 2025.

MOTIFS

1. La demande de prise en charge des conséquences dommageables du sinistre survenu le 7 juillet 2014

1.1. Le principe de la responsabilité de la SARL de la Gare

Selon l’article 1242 du code civil, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable

En vertu de ce texte, la faute et le lien de causalité peuvent être établis par des présomptions graves, précises et concordantes.

En l’espèce, le laboratoire central de la préfecture de police de [Localité 7] a procédé à des investigations au sein du local incendié. Selon les enquêteurs, le point de départ du feu est situé au niveau du plan de travail du laboratoire pâtisserie, à l’arrière de la boulangerie. Sur ce plan de travail était installée une plaque de cuisson équipée de deux feux alimentés en gaz naturel et dont l’analyse a permis de vérifier que le bouton du feu droit était resté en position ouverte. Les enquêteurs ont constaté par ailleurs que les installations électriques de la boulangerie semblaient être en bon état, que le réfrigérateur pouvait être mis hors de cause et n’ont pas retrouvé de substances inflammables au sein du local.

Par suite, le scénario le plus probable, compte tenu du délai entre la fermeture de la boulangerie, le dimanche midi, et le départ de feu, le lundi soir, consiste en une surchauffe de la plaque par conduction à travers l’acier de la platine au plan de travail et à des matériaux facilement inflammables situés à proximité. Les enquêteurs ont estimé que l’hypothèse d’un incendie d’origine électrique ne pouvait pas être totalement écartée mais semblait peu probable.

En conclusion, l’enquête de police privilégie une cause accidentelle avec un départ de feu dû à la surchauffe de la plaque de cuisson.

Un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages a été établi par les experts des sociétés Gan assurances et BPCE Iard. Il est daté du 13 janvier 2014 ce qui parait erroné au vu de la date du sinistre survenu le 7 juillet 2014. Les experts ont conclu que l’origine du sinistre est « probablement » dû à une défectuosité du matériel électrique. Toutefois cette expertise amiable contradictoire, outre qu’elle est datée de manière erronée, n’est étayée d’aucune pièce technique ou analyse sur site établissant un travail de recherche et d’investigation complet par les experts d’assureurs. Il n’est d’ailleurs pas précisé si les experts amiables ont eu accès au rapport des enquêteurs du laboratoire central et des conclusions de ce dernier. Les conclusions de cette expertise sont dès lors peu probantes.

Par conséquent, la cause la plus probable de l’incendie est de nature accidentelle, consistant à inflammation des suites du maintien en position ouverte du feu droit de la plaque de cuisson située au sein du laboratoire de pâtisserie de la boulangerie.

Les indices graves, précis et concordants issus de l’enquête des services de police établissent ainsi la faute de la SARL de la Gare et le lien de causalité avec l’incendie et ses conséquences.

1.2. Le recours contre l’assureur

Selon l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d’action directe à l’encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

En l’espèce, la société Gan assurances est bien fondée à solliciter la prise en charge des conséquences de l’incendie auprès de la société BPCE Iard, elle-même assureur de la SARL de la Gare.

La société BPCE Iard sera donc condamnée à verser à la société Gan assurances la somme non contestée de 103 419 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2023, date de distribution du courrier de mise en demeure.

Ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du jugement

2. Sur les frais du procès

2.1. Sur les dépens

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L’article 699 du même code prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

La société BPCE Iard, partie qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Bérangère Montagne, avocat au barreau de Paris, pour ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

2.2. Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, la société BPCE Iard, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la société Gan assurances la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, en premier ressort :

Condamne la société BPCE Iard à payer à la société Gan assurances la somme de 103 419 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2023 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts qui seront dus par la société BPCE Iard pour une année entière à compter du présent jugement ;

Condamne la société BPCE Iard aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Bérangère Montagne, avocat au barreau de Paris ;

Condamne la société BPCE Iard à payer à la société Gan assurances la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier

Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Christelle HILPERT

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