TJ Bobigny, 14 févr. 2025, RG 24/08017
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
AFFAIRE N° RG 24/08017 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZS74
N° de MINUTE : 25/00144
Chambre 7/Section 2
JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2025
S.A. LA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée au RCS de Paris sous le N° 382 506 079,
[Adresse 1],
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christofer CLAUDE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : R175
DEMANDEUR
C/
Monsieur [O] [L] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Madame Christelle HILPERT
Assesseurs : Monsieur Michaël MARTINEZ
Madame Mechtilde CARLIER
Assistés aux débats de : Madame Corinne BARBIEUX
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 Janvier 2025 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, présidente de la formation de jugement, et Monsieur Michaël MARTINEZ et Madame Mechtilde CARLIER juges, assistés de Mme Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
Madame Christelle HILPERT, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries. Elle a rédigé le jugement rendu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 14 Février 2025, Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe de la juridiction.
JUGEMENT
La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon convention en date du 5 janvier 2015, M. [O] [I] a conclu avec le Crédit commercial du sud-ouest un contrat de prêt immobilier, dit prêt immobilier standard n° 06704380, d’un montant de 300.000 euros, au taux de 2,60% remboursable en 156 mensualités.
La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après la société CEGC) s’est portée caution solidaire pour la totalité du prêt.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, daté du 23 février 2024 et présenté le 6 mars 2024, la banque a mis en demeure M. [O] [I] de lui payer la somme de 7.965,92 euros, dans un délai de quinze jours, au titre de quatre échéances impayées depuis le 8 novembre 2023. Elle l’a également informé qu’à défaut de paiement, elle prononcerait la déchéance du terme du prêt.
A défaut de régularisation, par courrier recommandé avec accusé de réception, daté du 28 mars 2024 et distribué le 17 avril 2024, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure M. [O] [I] de lui payer la somme de 125.042,70 euros sous quinzaine.
Par courrier du 28 mars 2024, la banque a appelé en garantie la caution.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, daté du 5 avril 2024 et distribué le 17 avril 2024, la société CEGC a informé M. [O] [I] qu’elle procéderait au règlement des sommes sollicitées par la banque dans un délai de huit jours.
Après avoir reçu paiement le 22 mai 2024 de la part de la société CEGC, la banque a dressé une quittance subrogative le même jour de la somme de 115.349,23 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 6 juin 2024 et non retirée, la société CEGC a mis en demeure M. [O] [I] de lui payer la somme de 115.349,23 euros.
La société CEGC a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2024, M. [O] [I] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, la société CEGC demande au tribunal de :
- Condamner M. [O] [I] à lui payer les sommes de :
115.349,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2024, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement ;7.516,03 euros au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;- Débouter M. [O] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner M. [O] [I] aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En se fondant sur l’article 2305 ancien du code civil, la société CEGC soutient que M. [O] [I] est tenu de lui rembourser les sommes payées à la banque au titre de la caution de son prêt immobilier.
Se fondant également sur l’article 2305 alinéa 2 ancien du code civil, elle sollicite le remboursement des frais engagés après la dénonciation à M. [O] [I] des poursuites de la banque à son encontre.
Régulièrement assigné à étude, M. [O] [I] n’a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024.
Initialement fixée à l’audience du 26 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 17 janvier 2025 à la demande de la société CEGC.
Mme Hilpert, première vice-présidente, a fait un rapport oral à l’audience.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l'exposé détaillé des moyens.
MOTIVATION
1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU RECOURS PERSONNEL DE LA CAUTION
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La société CEGC, qui a payé la banque est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
Elle justifie, par la production d’une quittance subrogative, avoir payé à la banque la somme de 115.349,23 euros le 22 mai 2024.
Les intérêts sont dus à compter du jour du paiement des sommes par la SA CEGC à la banque, soit le 22 mai 2024, date de la quittance subrogative.
En conséquence,M. [O] [I] sera condamné à payer à la société CEGC la somme de 115.349,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2024, comme sollicité par cette dernière.
2. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES FRAIS
L’article 2305 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, dispose que le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Les frais sur lesquels la caution peut exercer son recours personnel sont tant les frais exposés dans le cadre de ses rapports avec le créancier, que ceux exposés dans le cadre du recouvrement de sa créance auprès du débiteur.
Toutefois, le tribunal doit veiller à ce que ces frais ne soient pas déjà pris en compte dans le cadre des dépens de la présente procédure ou des procédures d’exécution ; il conserve par ailleurs son pouvoir d’appréciation pour les frais d’avocat qui ne sont pas tarifés, à l’instar du contrôle qu’il exerce en fonction des diligences effectuées dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, la dénonciation au débiteur principal des poursuites contre la caution a été faite par courrier recommandé avec accusé de réception, daté du 5 avril 2024 et distribué le 17 avril 2024.
Les frais de 7.516,03 euros demandés par la société CEGC se décomposent comme suit : 4920 euros TTC au titre des honoraires d’avocat, 1661,26 euros TTC au titre des émoluments et 934,77 euros TTC au titre des frais engagés aux fins de conservation de la créance, en l’espèce d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire auprès du service de la publicité foncière de la Seine-Saint-Denis.
La société CEGC produit :
- une note d’honoraires et de frais en date du 16 septembre 2024, pour la somme totale de 5486,99 euros TTC, correspondant à la somme de 4 327,94 euros TTC au titre des honoraires d’avocat engagés dans le cadre de la présente instance et de 1159,05 euros au titre des débours,
- une facture émise par le service de la publicité foncière le 9 octobre 2024 pour la somme de 941 euros au titre des frais d’hypothèque judiciaire provisoire, ainsi que le bordereau d’inscription,
- un projet de décompte des émoluments de l’avocat sur le fondement :
de l’article A444-197 du code de commerce au titre des actes réalisés pour l’inscription d’une sûreté judiciaire avec demande d’obtention d’un titre exécutoire, pour la somme de 549,86 euros,de l’article A.444-199 du code de commerce au titre des formalités de publicité provisoire pour la somme de 1123,79 euros et au titre de la demande de renseignement sur l’immeuble pour la somme de 13,85 euros.
Sur les frais demandés au titre des honoraires d’avocat
La facture produite mentionne un forfait global de 3600 euros hors taxes au titre des honoraires d’avocat, outre 6,62 euros de frais postaux, soit un montant de 3606,92 euros HT et de 4. 327,94 euros TTC.
Compte tenu de la défaillance du défendeur et donc de l’absence d’autre acte de procédure que l’assignation délivrée par la demanderesse, il convient de fixer le montant des frais d’avocat afférents à la présente procédure à la somme de 1 500 euros TTC.
Sur les émoluments dûs à l’avocat en application des articles A444-197 et A 444-199 du code de commerce
Ces émoluments ont été exposés dans le cadre de la procédure d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire engagée parallèlement à la présente procédure pour garantir le paiement de la créance de la demanderesse, étant relevé qu’en application de l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, ces frais sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur.
La demanderesse fournit une estimation de ces émoluments, d’un montant total de 1687,50 euros, calculés en fonction du montant de la créance garantie de 122.865,76 euros retenue dans le bordereau d’inscription hypothèque délivré par le service de la publicité foncière. Il sera dans ces conditions fait droit à la demande de condamnation à hauteur de la somme de 1661,26 euros TTC.
Sur les frais d’inscription judiciaire provisoire
Ces frais se sont élevés à la somme de 941 euros d’après la facture délivrée par le service de la publicité foncière. Il sera donc fait droit à la demande de condamnation à hauteur de la somme de 934,77 euros.
3. SUR LES DEPENS
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Partie perdante, M. [O] [I] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE M. [O] [I] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 115.349,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2024 ;
CONDAMNE M. [O] [I] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions, au titre des frais engagés, les sommes suivantes :
- 1500 euros au titre des honoraires d’avocat,
- 1661,26 euros au titre des émoluments de l’avocat tarifés aux articles A444-197 et A 444-199 du code de commerce,
- 934,77 euros au titre des frais d’inscription judiciaire provisoire,
DÉBOUTE la SA Compagnie européenne de garanties et cautions du surplus de ses demandes;
CONDAMNE M. [O] [I] aux dépens.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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