TJ Bobigny, 14 févr. 2025, RG 24/02165
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/02165 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7TM
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 FEVRIER 2025 MINUTE N° 25/00336
Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 06 Janvier 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE KD INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 3]
représentée par Maître Elie AZEROUAL de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R010
ET :
LA SOCIETE ERT BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [W] [I], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2022, la SCI KD INVEST a consenti à la société ERT BATIMENT un bail commercial dérogatoire au statut des baux commerciaux portant sur des locaux d'un immeuble situés [Adresse 1] à [Localité 6], pour une durée de douze mois du 23 janvier 2022 au 22 janvier 2023.
Par acte du 12 janvier 2023, se substituant au bail précédant, les parties conclu un bail commercial de droit commun sur lesdits locaux pour une durée de neuf ans, prenant effet rétroactivement le 1er janvier 2023.
À la même date, par acte sous seing privé, Monsieur [W] [I] s'est porté caution solidaire au profit du bailleur des sommes pouvant être dues par la société preneuse au titre " des loyers éventuellement révisés, charges, taxes, impôts, indemnités d'occupation, et frais éventuels de procédure et tous intérêts et indemnités ".
Le 16 avril 2024, la SCI KD INVEST a fait délivrer à la société ERT BATIMENT un premier commandement de payer pour un montant en principal de 26.018,23 euros. N'ayant pas apuré sa dette, la société ERT BATIMENT s'est vue délivrer le 12 septembre 2024, un second commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour un montant en principal de 24. 856,98 euros.
Le 16 septembre 2024, la SCI KD INVEST a fait signifier à Monsieur [I] une dénonciation du commandement du 12 septembre 2024 et un commandement de payer la somme de 24. 856,98 euros.
Par acte du 5 décembre 2024, la SCI KD INVEST a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société ERT BATIMENT et Monsieur [I], pour voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;
- constater que la société ERT BATIMENT occupe les lieux sans droit ni titre ;
- ordonner, si besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, l'expulsion de la société ERT BATIMENT, ainsi que celle de tous occupants de son chef, hors des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 6] ;
- condamner solidairement la société ERT BATIMENT et Monsieur [I] à lui payer la somme de 33.695,73 euros au titre des loyers arrêtés au 31 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de l'assignation ;
- ordonner solidairement la société ERT BATIMENT et Monsieur [I] à lui payer une provision s'élevant à 3.369,73 euros au titre de la clause pénale ;
- condamner solidairement la société ERT BATIMENT et Monsieur [I] à lui payer à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle égale à 2.946,25 euros, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu'à la libération complète et effective des lieux ;
- à titre subsidiaire, si sont accordés des délais de paiement, ordonner la déchéance du terme, l'exigibilité immédiate du solde restant dû, l'acquisition de la clause résolutoire et l'expulsion à défaut de paiement à la bonne date ou de non-règlement ;
outre la condamnation solidaire de la société défenderesse et de Monsieur [I] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 janvier 2025.
À l'audience, la SCI KD INVEST sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Régulièrement assignés, la société ERT BATIMENT et Monsieur [I] n'ont pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "
L'article 2288 du code civil dispose que le cautionnement est un contrat qui oblige la caution à payer au créancier la dette du débiteur défaillant.
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 12 septembre 2024 pour le paiement de la somme en principal de 24.856,98 euros.
La société défenderesse et la caution n'ont pas justifié avoir réglé cette somme dans le délai d'un mois suivant la signification de ce commandement de payer.
Par voie de conséquence, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 13 octobre 2024.
L'obligation de la société ERT BATIMENT de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société ERT BATIMENT causant un préjudice à la SCI DK INVEST, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation.
La société ERT BATIMENT et Monsieur [I], en exécution de l'engagement de caution susvisé, seront donc condamnés solidairement au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération des lieux.
La SCI DK INVEST sollicite en outre le paiement d'une clause pénale qui peut être réduite par le juge du fond si elle apparait manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Tel pouvant être île cas en l'espèce, il n'y a donc pas lieu à référé sur ce chef.
La demanderesse justifie par ailleurs, par la production du bail, du commandement de payer du 12 septembre 2024, et du décompte joint à l'assignation arrêté au 21 novembre 2024, que la société ERT BATIMENT reste lui devoir une somme de 33.695,73 euros, échéance du 4ème trimestre incluse (loyers et indemnités d'occupation), coût du commandement de payer compris.
La société ERT BATIMENT et Monsieur [I], en exécution de l'engagement de caution susvisé, seront condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l'assignation.
La société ERT BATIMENT et Monsieur [I], succombants, seront condamnés solidairement aux dépens.
Enfin, l'équité commande d'allouer à la SCI KD INVEST la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire le 13 octobre 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, l'expulsion de la société ERT BATIMENT et de tous occupants de son chef hors des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 6] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons solidairement la société ERT BATIMENT et la caution, Monsieur [I], à payer à la SCI KD INVEST une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;
Condamnons solidairement la société ERT BATIMENT et la caution, Monsieur [I], à payer à la SAS KD INVEST la somme de 33.695,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024 ;
Rejetons la demande en paiement de la somme correspondant à la clause pénale visée par le bail ;
Condamnons solidairement la société ERT BATIMENT et la caution, Monsieur [I], à supporter la charge des dépens ;
Condamnons solidairement la société ERT BATIMENT et la caution, Monsieur [I], à payer à la SAS KD INVEST la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 14 FEVRIER 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Anne BELIN
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