TJ Bobigny, 14 févr. 2025, RG 24/01544
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01544 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZY3U
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 FEVRIER 2025 MINUTE N° 25/00338
Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 06 Janvier 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE PIEDS D’IMMEUBLES COMMERCIAUX 3, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sandra ROBERT de la SELARL CSR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0017
ET :
Monsieur [D] [U], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 20 octobre 2020, modifié par avenant du 28 février 2023, la SAS PIEDS D'IMMEUBLES COMMERCIAUX 3 - ci-après " PIC 3 " - a consenti à Monsieur [U] un bail commercial en l'état futur d'achèvement portant sur un local commercial situé au rez-de-chaussée du [Adresse 2], à [Localité 4].
Le 18 juin 2024, la société PIC 3 a fait délivrer à Monsieur [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour un montant en principal de 19.776,51 euros.
Par acte du 5 septembre 2024, la société PIC 3 a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal Monsieur [U], pour voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;
- ordonner, si besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, commençant 15 jours après la signification de l'ordonnance, l'expulsion de Monsieur [U], ainsi que celle de tous occupants de son chef, hors du local commercial loué ;
- ordonner la séquestration du mobilier dans un garde-meubles du choix de la société PIC 3 aux frais, risques et périls de Monsieur [U] ;
- condamner, au titre de provision, Monsieur [U] à lui payer la somme de 35.305, 68 euros, correspondant à l'arriéré des loyers, le montant de la clause indemnitaire contractuelle prévue ainsi que le commandement de payer et les frais de relance ;
- condamner Monsieur [U] a lui payer un intérêt au taux de base bancaire majoré de quatre points sur la somme de 29.163,05 euros ;
- condamner Monsieur [U] à lui payer à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle égale à 4.906,41 euros hors taxes et charges, jusqu'à la libération complète et effective des lieux ;
outre la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 janvier 2025.
À l'audience, la société PIC 3 sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Régulièrement assigné, Monsieur [U] n'a pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 18 juin 2024 pour le paiement de la somme en principal de 19.776,51 euros.
Monsieur [U] n'a pas justifié avoir réglé cette somme dans le délai d'un mois suivant la signification de ce commandement de payer.
Par voie de conséquence, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 19 juillet 2024.
L'obligation de Monsieur [U] de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte, le recours possible à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de Monsieur [U] causant un préjudice à la société PIC 3, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération des lieux.
La société PIC 3 sollicite en outre le paiement de sommes fondées sur des dispositions du contrat de bail susceptibles d'être qualifiées de clause pénale (clause indemnitaire, majoration des intérêts au taux légal et majoration de l'indemnité d'occupation), de sorte qu'elles peuvent être réduites par le juge du fond si elles apparaissent manifestement excessives au regard de la situation financière du locataire. Tel pouvant être le cas en l'espèce, il n'y a donc pas lieu à référé de ce chef.
La demanderesse justifie par ailleurs, par la production du bail, du commandement de payer du 18 juin 2024, et du décompte joint à l'assignation arrêté au 22 juillet 2024, que Monsieur [U] reste lui devoir une somme de 29.198,05 euros, échéance du 3ème trimestre 2024 incluse, cette somme incluant également les frais de relance. Il sera ajouté à cette somme le coût du commandement de payer, à hauteur de 206,40 euros.
Monsieur [U] sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme.
Monsieur [U], succombant, sera condamné aux dépens.
Enfin, l'équité commande d'allouer à la société PIC 3 la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire le 19 juillet 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, l'expulsion de Monsieur [U] et de tous occupants de son chef hors des locaux situés [Adresse 2] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons Monsieur [U] à payer à la SAS PIEDS D'IMMEUBLES COMMERCIAUX 3 une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;
Condamnons Monsieur [U] à payer à la SAS PIEDS D'IMMEUBLES COMMERCIAUX 3 la somme de 29.198,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamnons Monsieur [U] à payer à la SAS PIEDS D'IMMEUBLES COMMERCIAUX 3 la somme de 206,40 euros au titre du commandement de payer ;
Rejetons la demande de paiement par la SAS PIEDS D'IMMEUBLES COMMERCIAUX 3 par Monsieur [U] de la somme correspondant à la clause indemnitaire, à la majoration des intérêts légaux et à la majoration de l'indemnité d'occupation ;
Condamnons Monsieur [U] à supporter la charge des dépens ;
Condamnons Monsieur [U] à payer à la SAS PIEDS D'IMMEUBLES COMMERCIAUX 3 la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 14 FEVRIER 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Anne BELIN
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