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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source hf_dump

TJ Bordeaux, 14 févr. 2025, RG 24/01792


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Date
14/02/2025
Numéro
24/01792
Chambre
PPP Référés
Type
Autre
Id
67af93e8ac839fdebfb1009b

Texte de la décision

10,319 caractères

Du 14 février 2025

5AA

SCI/JJG

PPP Référés

N° RG 24/01792 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTMS

S.C.I. LES LYS ASSOCIES

C/

[W] [V], [B] [V]

- Expéditions délivrées à
Me Jean-baptiste LAVILLENIE
[W] [V]

- FE délivrée à
Me Jean-baptiste LAVILLENIE

Le 14/02/2025

Avocats : Me Jean-baptiste LAVILLENIE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 février 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

S.C.I. LES LYS ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Me Jean-Baptiste LAVILLENIE (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDEURS :

Monsieur [W] [V]
[Adresse 4] -
[Adresse 4]
[Localité 3]

Présent et assisté de Madame [L] [M], interprète en langue roumaine, ayant prété serment à l’audience,

Madame [B] [V]
[Adresse 4] -
[Adresse 4]
[Localité 3]

Absente

DÉBATS :

Audience publique en date du 10 Janvier 2025

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 05 Septembre 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par un contrat daté du 14 mai 2024, la SCI LES LYS ASSOCIES a donné à bail à M. [W] [V] et Mme [B] [V] un logement sis [Adresse 4] à [Localité 3] avec un loyer mensuel de 417,05 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation et une clause de solidarité.

Par exploit de commissaire de justice en date du 12 juin 2024, la SCI LES LYS ASSOCIES a fait délivrer à M. [W] [V] et Mme [B] [V] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 1.591,14 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 1er juin 2024.

Par assignation en date du 5 septembre 2024, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 10 septembre 2024, la SCI LES LYS ASSOCIES a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [W] [V] et Mme [B] [V].

A l’audience du 10 janvier 2025, la SCI LES LYS ASSOCIES, représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :

Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner M. [W] [V] et Mme [B] [V] et tous occupants de leur chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique dès la signification du commandement de quitter les lieux ;condamner solidairement M. [W] [V] et Mme [B] [V] à lui payer la somme de 2.810,75 € au titre des loyers et charges échus au 3 septembre 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner solidairement M. [W] [V] et Mme [B] [V] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner solidairement M. [W] [V] et Mme [B] [V] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, la SCI LES LYS ASSOCIES fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, M. [W] [V] et Mme [B] [V] n’ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 12 juin 2024.

La SCI LES LYS ASSOCIES ajoute qu’en tout état de cause, elle est fondée à obtenir la condamnation de M. [W] [V] et Mme [B] [V] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que leur expulsion.

M. [W] [V] a comparu. Il déclare ne pas avoir signé personnellement le contrat de bail, mais ne conteste pas la créance alléguée par la SCI LES LYS ASSOCIES.

Bien que régulièrement citée selon acte déposé en étude, Mme [B] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges :

Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;

Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que les locataires doivent verser un loyer mensuel de 417,05 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 outre une clause de solidarité ;

Attendu que les dénégations de M. [V] ne paraissent manifestement pas sérieuses, dès lors qu’il ne conteste pas occuper personnellement le bien loué avec son épouse, et qu’il ne conteste pas le montant de la créance alléguée par la SCI LES LYS ASSOCIES, ni l’exigibilité de celle-ci, et qu’il ne produit aucun élément de nature à remettre en question les mentions du bail et sa signature y figurant, de sorte que son engagement ne parait pas sérieusement contestable ;
 
Attendu qu’il n’est ainsi pas justifié du paiement régulier des loyers et charges par les locataires aux termes contractuellement convenus ;

Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [W] [V] et Mme [B] [V] restent redevables, à la date du 3 septembre 2024, de la somme de 2.810,75 € ;

Attendu qu’il convient en conséquence de condamner solidairement M. [W] [V] et Mme [B] [V] à payer à la SCI LES LYS ASSOCIES la somme de 2.810,75 € au titre des arriérés dus au 3 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;

II - Sur la résiliation du bail et sur ses conséquences :

Attendu que le contrat de bail conclu entre les parties le 14 mai 2024 contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges échus dans le délai de deux mois à compter de la date du commandement de payer, telle que prévue par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que la SCI LES LYS ASSOCIES a, par communication électronique en date du 10 septembre 2024 informé la Préfecture de l’assignation en expulsion ;

Attendu que la SCI LES LYS ASSOCIES a fait signifier, le 12 juin 2024, un commandement de payer conforme aux dispositions légales ;

Attendu que la partie requise ne s’est pas exécutée dans le délai qui lui était accordé ;

Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 24 juillet 2024 et d’ordonner l’expulsion de M. [W] [V] et Mme [B] [V] ainsi que de tous occupants de leur chef ;

Attendu que la preuve d’une voie de fait ou que le locataire ait refusé une offre de relogement n’étant pas rapportée, il n’y a pas lieu de supprimer ou de réduire le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution pour faire procéder à l’expulsion ;

Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;

Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner in solidum, en tant que besoin, M. [W] [V] et Mme [B] [V] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;

III - Sur les demandes accessoires :

Attendu qu’il est fait droit à la demande de la SCI LES LYS ASSOCIES, il convient de condamner in solidum M. [W] [V] et Mme [B] [V] à lui payer la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;

Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LE JUGE DES REFERES,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et rendue en premier ressort,

CONSTATONS que le bail liant la SCI LES LYS ASSOCIES d’une part, et M. [W] [V] et Mme [B] [V] d’autre part, a été résilié à la date du 24 juillet 2024 ;

CONDAMNONS solidairement M. [W] [V] et Mme [B] [V] à payer en deniers et quittances à la SCI LES LYS ASSOCIES la somme de 2.810,75 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 3 septembre 2024;

ORDONNONS à M. [W] [V] et Mme [B] [V] de libérer de leurs personnes, de leurs biens, ainsi que de tous les occupants de leur chef le logement situé [Adresse 4] à [Localité 3] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ;

DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [W] [V] et Mme [B] [V] et à celle de tous occupants de leur chef avec la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;

CONDAMNONS in solidum M. [W] [V] et Mme [B] [V] à payer en deniers et quittances à la SCI LES LYS ASSOCIES une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 4 septembre 2024 jusqu’à libération effective des lieux ;

CONDAMNONS in solidum M. [W] [V] et Mme [B] [V] à payer à la SCI LES LYS ASSOCIES la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNONS in solidum M. [W] [V] et Mme [B] [V] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;

CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;

La présente ordonnance est signée par le président et le greffier

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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