TJ Bordeaux, 14 févr. 2025, RG 24/01970
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Texte de la décision
Du 14 février 2025
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/01970 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZV4D
[K] [M]
C/
[O] [R]
- Expéditions délivrées à Maître Marie-Anne BLATT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES
- FE délivrée à Maître Marie-Anne BLATT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES
Le 14/02/2025
Avocats : Maître Marie-Anne BLATT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 février 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Madame [K] [M]
née le 05 Novembre 1973 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître DAMOY substituant Maître Marie-Anne BLATT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [R]
né le 13 Novembre 1961 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 10 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 02 Septembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un contrat daté du 17 mars 2014, Mme [K] [M] a donné à bail à M. [O] [R] un logement sis [Adresse 2] à [Localité 3] avec un loyer mensuel de 480 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2024, Mme [K] [M] a fait délivrer à M. [O] [R] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 1.334,10 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 7 mai 2024.
Par assignation en date du 2 septembre 2024, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 4 octobre 2024, Mme [K] [M] a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [O] [R].
A l’audience du 10 janvier 2025, Mme [K] [M], représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner M. [O] [R] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique, dans le mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux ;condamner M. [O] [R] à lui payer la somme de 261,67 € au titre des loyers et charges échus au 2 décembre 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner M. [O] [R] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner M. [O] [R] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, Mme [K] [M] fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, M. [O] [R] n’ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 14 mai 2024.
Mme [K] [M] ajoute qu’en conséquence, elle est fondée à obtenir la condamnation de M. [O] [R] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que son expulsion.
M. [O] [R] a comparu. Il déclare que la dette est soldée, et il souhaite se maintenir dans les lieux, outre le rejet de la demande formée par Mme [K] [M] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges :
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 480 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’il semble résulter du décompte produit aux débats que M. [O] [R] reste redevable, à la date du 2 décembre 2024, de la somme de 261,67 € ;
Que, cependant, M. [O] [R] verse aux débats des documents justifiant le versement de plusieurs sommes au bénéfice de Mme [K] [M], démontrant que la dette locative a été intégralement soldée à la date du 14 décembre 2024 ;
Attendu qu’en conséquence Mme [K] [M] sera déboutée de sa demande en paiement ;
II - Sur la résiliation du bail et sur la demande d’expulsion :
Attendu que le contrat de bail conclu entre les parties le 17 mars 2014 contient, certes une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges échus dans le délai de deux mois à compter de la date du commandement de payer, telle que prévue par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que Mme [K] [M] a, par communication électronique en date du 4 octobre 2024 informé la Préfecture de l’assignation en expulsion ;
Attendu que Mme [K] [M] a fait signifier, le 14 mai 2024, un commandement de payer conforme aux dispositions légales ;
Attendu que la partie requise ne s’est pas exécutée dans le délai qui lui était accordé, ce qui aurait du entrainer la résiliation du bail ;
Mais attendu que, cependant, si des délais de paiement avaient été accordés à M. [O] [R], il se serait manifestement acquitté de sa dette, puisque celle-ci a été soldée avant même la date de l’audience ;
Qu’en application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, ces délais auraient permis à M. [O] [R] de se maintenir dans les lieux, puisque la clause résolutoire aurait été réputée n’avoir jamais joué ;
Qu’ignorer ces circonstances pour constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion du défendeur reviendrait à apprécier plus durement la situation d’un locataire ayant soldé sa dette avant sa comparution à l’audience, que celle d’un locataire, encore redevable de certains loyers et avances sur charges, auquel des délais de paiement seraient accordés ;
Attendu qu’il convient donc de débouter Mme [K] [M] de sa demande d’expulsion et de sa demande d’indemnisation ;
III - Sur les demandes accessoires :
Attendu que Mme [K] [M] succombe en ses prétentions, il sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que, cependant, la dette n’ayant été soldée qu’après l’introduction de la présente instance, il convient de condamner M. [O] [R] aux frais et dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en premier ressort,
DEBOUTONS Mme [K] [M] de sa demande en paiement à l’encontre de M. [O] [R] ;
DEBOUTONS Mme [K] [M] de sa demande formée par M. [O] [R], tendant à l’expulsion du logement situé [Adresse 2] à [Localité 3], et à sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
DEBOUTONS Mme [K] [M] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS M. [O] [R] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le président et le greffier
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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