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TJ Bordeaux, 14 févr. 2025, RG 24/01458


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Date
14/02/2025
Numéro
24/01458
Chambre
PPP Référés
Type
Autre
Id
67af93eaac839fdebfb10140

Texte de la décision

8,265 caractères

Du 14 février 2025

5AA

SCI/JJG

PPP Référés

N° RG 24/01458 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNOO

[S] [X]

C/

[W] [A] [N] [D] [O] épouse [B], [T] [K] [C] [B]

Expéditions délivrées à
Maître Anne TOSI de la SELARL TOSI
[W] [A] [N] [D] [O] épouse [B],
[T] [K] [C] [B]

- FE délivrée à
Maître Anne TOSI de la SELARL TOSI
[W] [A] [N] [D] [O] épouse [B],
[T] [K] [C] [B]

Le 14/02/2025

Avocats : Maître Anne TOSI de la SELARL TOSI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 février 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [X]
né le 24 Mars 1952 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]

Représenté par Maître Anne TOSI de la SELARL TOSI

DEFENDEURS :

Madame [W] [A] [N] [D] [O] épouse [B]
née le 01 Juillet 1964 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 8]

Représentée par Monsieur [T] [K] [C] [B], muni d’un pouvoir de représentation,

Monsieur [T] [K] [C] [B]
né le 30 Avril 1962 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 8]

Présent,

DÉBATS :

Audience publique en date du 10 Janvier 2025

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 22 Juillet 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par un contrat daté du 6 octobre 2015, M. [S] [X] a donné à bail à M. [T] [B] et Mme [W] [O] un logement sis [Adresse 2] à [Localité 8] avec un loyer mensuel de 1.128,73 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation, et une clause de solidarité.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2023, M. [S] [X] a fait délivrer à M. [T] [B] et Mme [W] [O] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 3.782,17 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 3 novembre 2023.

Par assignation en date du 22 juillet 2024, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 23 juillet 2024, M. [S] [X] a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [T] [B] et Mme [W] [O], et tendant à :

Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner M. [T] [B] et Mme [W] [O] et tous occupants de leur chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique, avec astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration du délai légal d’évacuation ;condamner M. [T] [B] et Mme [W] [O] à lui payer la somme de 3.078,46 € au titre des loyers et charges échus au 1er juillet 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner M. [T] [B] et Mme [W] [O] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail;condamner M. [T] [B] et Mme [W] [O] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
A l’audience du 10 janvier 2025, M. [S] [X], représenté par son conseil, demande au juge des référés de :

condamner solidairement M. [T] [B] et Mme [W] [O] à lui payer les intérêts au taux légal calculés à compter de la première mise en demeure, et jusqu’au 11 septembre 2024 ;condamner solidairement M. [T] [B] et Mme [W] [O] à lui verser la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, il plaide que la dette locative a été intégralement soldée quelques jours avant l’audience, mais qu’il se trouve bien fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal ayant couru jusqu’au complet payement.

En réponse aux moyens adverses, il affirme que, tout au long de l’exécution du bail, il a fait preuve de réactivité en faisant réaliser l’ensemble des travaux nécessaires au maintien du logement en bon état.
M. [T] [B] a comparu, représentant également Mme [W] [O]. Il conteste les demandes formées par M. [S] [X], en soutenant que l’exécution du bail a été émaillée de divers désordres ayant affecté l’état du logement, et ayant nécessité de multiples travaux et interventions d’artisans.

Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance contradictoire et en premier ressort.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’en application de de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ;

Attendu qu’en application de de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Que le même article précise que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;

Attendu qu’il semble résulter des pièces versées aux débats que M. [J] n’occupe pas le logement en cause, les parties n’apportant aucune information précise sur cette question ;

Attendu qu’en tout état de cause, il est manifeste que la demande en paiement formée par la M. [S] [X] ne peut être discutée sans se poser la question se pose de savoir si, d’une part, les défendeurs peuvent valablement justifier le non paiement du loyer, pendant une certaine période, par le non-respect de l’une ou de l’autre des obligations contractuelles du demandeur, au regard des dispositions des articles 1219 et 1220 du code civil, puisqu’il est constant que de multiples travaux ont du être diligentés par le propriétaire, au cours de l’exécution du bail, qui sont susceptible de constituer un trouble de jouissance ;

Attendu qu’ainsi, une appréciation au fond est nécessaire pour déterminer les circonstances exactes de l’exécution du bail et les conditions d’exigibilité des loyers et charges dus par M. [T] [B] et Mme [W] [O], et, par voie de conséquence, de l’éventuelle indemnisation due par ces derniers, en raison de leur retard, sous la forme d’intérêts au taux légal, calculés selon les modalités de règlement de la dette, conformément à l’article 1231-6 du code civil ;

Attendu qu’il convient ainsi de rejeter les demandes formées par M. [S] [X] à l’encontre de M. [T] [B] et Mme [W] [O] ;

Attendu qu’il n’est pas fait droit à la demande de M. [S] [X], il convient de rejeter sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Qu’il supportera, en outre, les frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;

Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LE JUGE DES REFERES,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en premier ressort,

DEBOUTONS M. [S] [X] de sa demande en paiement formée à l’encontre de M. [T] [B] et Mme [W] [O] ;

DEBOUTONS M. [S] [X] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNONS M. [S] [X] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;

CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;

La présente ordonnance est signée par le président et le greffier
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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