TJ Bordeaux, 14 févr. 2025, RG 24/02132
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Texte de la décision
Du 14 février 2025
50D
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/02132 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZGZ
[T] [W]
C/
[H] [O], [X] [O]
Société JLR INVESTISSEMENTS exerçant sous le nom commercial LESPARRE AUTOMOBILES,
- Expéditions délivrées à
Me Edouard SCHUSTER
Me Carine SOUQUET-ROOS
2 copies au service des expertises,
- FE délivrée à
Le 14/02/2025
Avocats : Me Edouard SCHUSTER
Me Carine SOUQUET-ROOS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 février 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Madame [T] [W]
née le 17 Janvier 1990 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Edouard SCHUSTER (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Madame [H] [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Carine SOUQUET-ROOS (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Monsieur [X] [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Carine SOUQUET-ROOS (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Société JLR INVESTISSEMENTS exerçant sous le nom commercial LESPARRE AUTOMOBILES,
[Adresse 3]
[Localité 7]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 10 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 30 Octobre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
En date du 26 janvier 2016, M. [X] [O] et Mme [H] [O] ont acheté, auprès de la société JLR INVESTISSEMENTS – exploitant l’enseigne « LESPARRE AUTOMOBILES », un véhicule neuf de marque PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 12].
Diverses interventions d’entretien du véhicule ont été réalisées, par la société JLR INVESTISSEMENTS, entre janvier 2017 et juin 2019.
Le 3 juin 2020, M. [X] [O] et Mme [H] [O] ont venu le véhicule à Mme [T] [W], pour la somme de 9.500 €.
Mme [T] [W] a, par la suite, constaté que le véhicule était affecté de divers désordres ou défauts qui ont nécessité des interventions techniques et des tentatives de réparations.
Mme [T] [W] a mandaté le cabinet EXPERTISE ET CONCEPT afin de réaliser une expertise amiable du véhicule.
Dans son rapport en date du 5 juin 2024, l’expert a confirmé l’existence d’un dysfonctionnement du véhicule, et a estimé que la responsabilité de M. [X] [O] et Mme [H] [O] et celle de la société JLR INVESTISSEMENTS étaient susceptibles d’être engagées à ce titre.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024, Mme [T] [W] a saisi le juge des référés du tribunal de céans d’une demande dirigée contre M. [X] [O] et Mme [H] [O] et la société JLR INVESTISSEMENTS.
A l’audience du 10 janvier 2025, Mme [T] [W], représentée par son conseil, demande au juge des référés d’ordonner une expertise judiciaire du véhicule délivré par M. [X] [O] et Mme [H] [O].
M. [X] [O] et Mme [H] [O], représentés par leur conseil, font état des protestations d’usage.
Bien que régulièrement citée par acte signifié à personne morale, la société JLR INVESTISSEMENTS n’était pas représentée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ;
Attendu qu’en cas de vente d’un véhicule d’occasion, et particulièrement entre un acheteur particulier, profane, et vendeur professionnel, ce dernier est tenu de délivrer un véhicule qui doit être exempt de tout dysfonctionnement, compromettant son utilisation normale, à moins que ce, ou ces dysfonctionnements n’aient été soulignés par le vendeur lors de la vente, ou n’aient été manifestement apparents, et qu’ainsi l’état détérioré du véhicule, au-delà de la seule usure inhérente à son ancienneté et à son kilométrage, n’ait expressément été intégré dans le champ contractuel défini par les parties ;
Que dans le cas contraire, l’existence de tels dysfonctionnements peuvent constituer un vice caché, affectant le véhicule au sens des dispositions sus visées ;
Que le véhicule livré doit également être conforme à ce qui a été convenu entre les parties ;
Attendu qu’en l’espèce, Mme [T] [W] verse aux débats la facture d’achat du 26 janvier 2016, ainsi que le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet EXPERTISE ET CONCEPT ;
Que l’expert affirme dans ce rapport que le véhicule vendu présente des défauts qui le rendraient potentiellement impropre à son usage, qui pourraient être antérieurs à la vente, ou qui pourraient constituer des défauts de conformité, et, en tout état de cause, qui pourraient être susceptibles d’engager la responsabilité de M. [X] [O] et Mme [H] [O] et de la société JLR INVESTISSEMENTS ;
Que dans ce contexte, et faute d’accord entre les parties préalablement à l’instance, Mme [T] [W] ayant justifié son intérêt légitime à la mesure d’expertise judiciaire, celle-ci sera, en conséquence, ordonnée ;
Attendu que les frais de cette expertise seront avancés par Mme [T] [W], qui l’a sollicitée ;
Attendu qu’il ne peut être considéré que M. [X] [O] et Mme [H] [O] ou la société JLR INVESTISSEMENTS succombe en leurs prétentions, les dépens seront laissés à la charge de Mme [T] [W], en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
NOUS, JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
COMMETTONS Monsieur [G] [M], [Adresse 9],
tel : [XXXXXXXX01],
adresse électronique : [Courriel 11] expert, inscrit sur la liste près la cour d’appel de BORDEAUX, avec pour mission, les parties entendues ou appelées, de :
se rendre sur les lieux de stationnement du véhicule de marque PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 12], appartenant à Mme [T] [W], soit [Adresse 10] à [Localité 8], et procéder à son examen, en ayant convoqué les parties ;
décrire les désordres et dysfonctionnements éventuellement constatés ;
en déterminer l’origine, au besoin en recueillant toutes les informations nécessaires, et notamment l’existence d’interventions antérieures, réalisées ou non par des tiers ;
dire si, lors de la remise du véhicule, ce dernier était affecté de désordres le rendant potentiellement impropre à un usage normal et, dans ce cas, déterminer si ces désordres étaient décelables par l’acheteur, au besoin par un simple essai du véhicule sur route ;
déterminer, de la manière la plus précise possible, la date d’apparition desdits désordres, compte tenu de l’historique du bien et des ventes successive dont il a fait l’objet ;
dire si, en l’état, le véhicule est en état de pouvoir circuler normalement et en toute sécurité pour son ou ses utilisateurs, et pour les autres usagers de la voie publique ;
dans le cas contraire, déterminer la nature des éventuelles réparations à réaliser pour remédier aux désordres éventuellement constatés, et évaluer leur durée ;
fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de chiffrer le ou les préjudices éventuel (s) subi (s) par Mme [T] [W], et notamment le préjudice de jouissance ;
s’adjoindre tout sapiteur de son choix en cas de besoin ;
établir un compte entre les parties ;
répondre aux dires des parties ;
DISONS qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci dûment appelées et leurs conseils convoqués;
DISONS que l’expert disposera d’un délai de quatre mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation) et sauf prorogation, pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 3.000,00 euros la provision que le demandeur, Mme [T] [W] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête ;
DISONS que Monsieur [G] [M] ne pourra recourir à un sapiteur que si Mme [T] [W] donne son accord exprès pour déposer un complément de consignation correspondant aux honoraires dudit sapiteur ;
LAISSONS les entiers frais et dépens à la charge de Mme [T] [W] ;
CONSTATONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance ;
La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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