TJ Bordeaux, 14 févr. 2025, RG 24/02130
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Texte de la décision
Du 14 février 2025
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/02130 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZGW
Société ENEAL
C/
[W] [Y]
- Expéditions délivrées à la SELARL CMC AVOCATS
[W] [Y]
- FE délivrée à la SELARL CMC AVOCATS
Le 14/02/2025
Avocats : la SELARL CMC AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2] - [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 février 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société ENEAL
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Julie NEDELEC de la SELARL CMC AVOCATS
DEFENDERESSE :
Madame [W] [Y]
née le 04 Octobre 1979 à [Localité 6]
[Adresse 3] -
[Localité 5]
Présente
DÉBATS :
Audience publique en date du 10 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 06 Novembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en dernier ressort,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un contrat daté du 20 juillet 2010, la société ENEAL a donné à bail à Mme [W] [Y] un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 5] avec un loyer mensuel de 318,57 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.
Par exploit d’huissier en date du 2 août 2024, la société ENEAL a fait délivrer à Mme [W] [Y] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 1.177,97 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 31 juillet 2024.
Par assignation en date du 6 novembre 2024, la société ENEAL a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande tendant à faire :
Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner Mme [W] [Y] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;condamner Mme [W] [Y] à lui payer la somme de 1.364,67 € au titre des loyers et charges échus au 2 octobre 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner Mme [W] [Y] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner Mme [W] [Y] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
A l’audience du 10 janvier 2025, la société ENEAL, représenté par son conseil, expose que le principal a été réglé postérieurement à l’introduction de l’instance. Elle indique renoncer à l’ensemble de ses demandes, sauf les frais et dépens et les frais irrépétibles.
Mme [W] [Y] a comparu et a confirmé l’entier paiement de l’arriéré locatif.
Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il est statué par ordonnance contradictoire et rendue en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il est constant que Mme [W] [Y] a donné suite à la demande en payant le principal réclamé postérieurement à l’introduction de l’instance ;
Attendu qu’il convient de donner acte à la société ENEAL de son désistement partiel concernant l’intégralité de ses prétentions initiales, sauf pour ce qui concerne les frais et dépens ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ENEAL l’intégralité des frais et dépens par elle exposés, alors même que l’introduction de la présente procédure lui a été nécessaire pour obtenir satisfaction, il convient de condamner Mme [W] [Y] à lui verser la somme de 150 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en dernier ressort,
CONSTATONS que le principal a été régulièrement postérieurement à la date d’introduction de l’instance ;
CONSTATONS le désistement de la société ENEAL pour ce qui concerne sa demande d’expulsion et en paiement d’arriérés de loyers à l’encontre de Mme [W] [Y] ;
CONDAMNONS Mme [W] [Y] à verser à la société ENEAL la somme de 150 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [W] [Y] aux entiers frais et dépens ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le président et le greffier
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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