TJ Bordeaux, 14 févr. 2025, RG 24/01784
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Texte de la décision
Du 14 février 2025
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/01784 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTMD
[W] [C], [Y] [N] épouse [C]
C/
[I] [O], [H] [B]
- Expéditions délivrées à
Maître Marie-Anne BLATT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES
- FE délivrée à Maître Marie-Anne BLATT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES
Le 14/02/2025
Avocats : Maître Marie-Anne BLATT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 février 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [C]
né le 05 Novembre 1941 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Maître DAMOY substituant Maître Marie-Anne BLATT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES
Madame [Y] [N] épouse [C]
née le 21 Décembre 1946 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Maître DAMOY substituant Maître Marie-Anne BLATT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES
DEFENDEURS :
Monsieur [I] [O]
né le 04 Août 1999 à [Localité 11] (GUINEE) (99)
[Adresse 7]
[Localité 4]
Absent
Monsieur [H] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 10 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 29 Août 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Rendue par défaut et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un contrat daté du 28 février 2019, M. [W] [C] et Mme [Y] [N] épouse [C] ont donné à bail à M. [I] [O] un logement sis [Adresse 3] à [Localité 10] avec un loyer mensuel de 384,76 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.
Par acte du même jour, M. [H] [B] s’est porté caution solidaire des obligations de M. [I] [O] à l’égard de M. [W] [C] et Mme [Y] [N] épouse [C], et résultant dudit bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2024, M. [W] [C] et Mme [Y] [N] épouse [C] ont fait délivrer à M. [I] [O] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 1.519,53 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 4 juin 2019.
Par assignation en date du 29 août 2024, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 2 septembre 2024, M. [W] [C] et Mme [Y] [N] épouse [C] ont saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [I] [O].
M. [I] [O] a quitté le logement loué le 9 novembre 2024.
A l’audience du 6 décembre 2024, M. [W] [C] et Mme [Y] [N] épouse [C], représentés par leur conseil, demandent au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
condamner solidairement M. [I] [O] et M. [H] [B] à lui payer la somme de 2.479,02 € au titre des loyers et charges échus au 29 novembre 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner solidairement M. [I] [O] et M. [H] [B] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de leurs prétentions, M. [W] [C] et Mme [Y] [N] épouse [C] font valoir que M. [I] [O] a quitté le logement sans s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges échus, et qu’ils se trouvent bien fondés à en obtenir le règlement, M. [H] [B] étant tenu solidairement à leur paiement, en sa qualité de caution.
M. [I] [O] a comparu. Il ne conteste pas la créance alléguée par M. [W] [C] et Mme [Y] [N] épouse [C], et sollicite le bénéfice de délais de paiement sur 24 mois, en précisant qu’il dispose d’un revenu mensuel de 1.500 €, et qu’il a diverses charges, dont le remboursement de crédits à la consommation.
Le juge a soulevé d’office la question de l’éventuelle nullité de l’acte de cautionnement du 28 février 2019, au regard de l’absence des mentions prévues par les dispositions de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience du 10 janvier 2025, M. [W] [C] et Mme [Y] [N] épouse [C], représentés par leur conseil, maintiennent l’intégralité de leurs prétentions et moyens.
M. [I] [O] n’a pas comparu.
Bien que régulièrement cité selon acte signifié à domicile, M. [H] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur les demandes formées par M. [W] [C] et Mme [Y] [N] épouse [C] à l’encontre de M. [H] [B] :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 que la personne qui se porte caution d’un locataire dans le cadre d’un bail d’habitation doit faire précéder sa signature la mention prévue 2297 du code civil à peine de nullité du dit acte, ces dispositions étant d’ordre public selon l’article 2 du même texte ;
Que l’article 2297 du code civil prévoit qu’à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que l’acte de cautionnement consenti par M. [H] [B] au bénéfice de M. [W] [C] et Mme [Y] [N] épouse [C], pour garantir le paiement des loyers et charges dus par M. [I] [O], ne comporte pas la mention exigée par les dispositions de l’article 2297 du code civil ;
Que l’acte en en question se trouve donc entaché de nullité, et qu’il ne peut pas ainsi permettre d’établir l’existence d’un lien contractuel entre M. [H] [B] et M. [W] [C] et Mme [Y] [N] épouse [C] ;
Que dès lors, par conséquent, il y a lieu de débouter M. [W] [C] et Mme [Y] [N] épouse [C] de l’ensemble de leurs prétentions à l’égard de M. [H] [B] ;
II - Sur la demande en paiement des loyers et des charges :
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail ayant lié les parties que le locataire devait verser un loyer mensuel de 384,76 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ;
Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [I] [O] reste redevable, à la date du 29 novembre 2024, de la somme de 2.479,02 € ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner M. [I] [O] à payer à M. [W] [C] et Mme [Y] [N] épouse [C] la somme de 2.479,02 € au titre des arriérés dus au 29 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
III - Sur la demande de délais de paiement :
Attendu que l’article 1343-5 du code civil dispose que, compte tenu de la situation du débiteur, et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, à l’exception des dettes d’aliments ;
Que par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
Attendu qu’en l’espèce, la situation financière de M. [I] [O], qui dispose d’un revenu mensuel suffisant, justifie que des délais de paiement lui soient accordés, afin de solder sa dette par le biais de 24 versements ;
Que compte tenu du contexte qui vient d’être décrit, durant les délais de paiement ainsi accordé, les versements effectués par M. [I] [O] s’effectueront en priorité sur le capital ;
Qu’il convient de rappeler aux parties que pendant le cours de ces délais de paiement, les procédures d’exécution sont suspendues en application des dispositions de l’article 1244-2 du Code Civil ;
IV - Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il est fait droit à la demande de M. [W] [C] et Mme [Y] [N] épouse [C] contre M. [I] [O], il convient de condamner ce dernier à leur payer la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, rendue par défaut, et en dernier ressort,
DEBOUTONS M. [W] [C] et Mme [Y] [N] épouse [C] de leurs demandes à l’encontre de M. [H] [B] ;
CONDAMNONS M. [I] [O] à payer en deniers et quittances à M. [W] [C] et Mme [Y] [N] épouse [C] la somme de 2.479,02 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 29 novembre 2024 ;
AUTORISE M. [I] [O] à se libérer de cette condamnation en 23 versements mensuels de 100 €, au plus tard le 5 de chaque mois (sauf accord des parties), le premier devant intervenir le 5ème jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance, avec un 24ème versement comprenant, outre le solde du capital, les intérêts, les accessoires et les frais ;
RAPPELLE que pendant le cours de ces délais de paiement, les procédures d’exécution sont suspendues ;
DIT que tout paiement effectué par M. [I] [O] sera imputé en priorité sur le capital ;
DIT qu’en cas de non-paiement d’une seule mensualité à son échéance, le solde encore dû deviendra immédiatement exigible de plein droit ;
CONDAMNONS M. [I] [O] à payer à M. [W] [C] et Mme [Y] [N] épouse [C] la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS M. [I] [O] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le président et le greffier
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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