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TJ Bordeaux, 14 févr. 2025, RG 24/01306


Vérifier : TJ Bordeaux, 14 févr. 2025, RG 24/01306 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/02/2025
Numéro
24/01306
Chambre
PPP Référés
Type
Autre
Id
67af9426ac839fdebfb10233

Texte de la décision

9,356 caractères

Du 14 février 2025

50D

SCI/JJG

PPP Référés

N° RG 24/01306 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLIT

[W] [U]

C/

[V] [R], [X] [C], Société SEB PLAISANCE

- Expéditions délivrées à
Me Marie BOISSEAUX
la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
Me Marie-Amandine STEVENIN
Me Frédéric GONDER,
2 copies au service des expertises,

- FE délivrée à

Le 14/02/2025

Avocats : Me Marie BOISSEAUX
la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
Me Marie-Amandine STEVENIN
Me Frédéric GONDER,

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 février 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDEUR :

Monsieur [W] [U]
[Adresse 4]
[Localité 5]

Représenté par Maître Marie BOISSEAUX, avocat au barreau de Bordeaux,

DEFENDEURS :

Monsieur [V] [R]
né le 12 Juillet 1974 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 7]

Représenté par Maître Frédéric GONDER, avocat au barreau de Bordeaux,

Monsieur [X] [C]
[Adresse 3]
[Localité 8]

Représenté par Maître Marie-Amandine STEVENIN, avocat au barreau de Bordeaux,

Société SEB PLAISANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]

Représentée par Maître Charlotte GUESPIN (SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES), avocat au barreau de Bordeaux,

DÉBATS :

Audience publique en date du 10 Janvier 2025

PROCÉDURE :

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 25 Juin 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE :

En date du 29 mai 2019, M. [V] [R] a vendu à M. [X] [C], un bateau «ULYSSE» de type CAP CAMARAT série 575 immatriculé [Immatriculation 11].

Le 23 février 2020, M. [X] [C] a cédé le bateau à M. [I] [U] pour la somme de 8.000 €.

Le 4 juillet 2021, M. [I] [U] a sollicité l’intervention de la société SEB PLAISANCE pour procéder à la maintenance du moteur du bateau.

Le 24 juillet 2022, une avarie s’est déclarée sur le bateau, au cours d’une sortie en mer, entrainant l’arrachement du moteur.

M. [I] [U] a mandaté le cabinet MARINES EXPERTISES afin de réaliser une expertise amiable du bateau.

Dans son rapport en date du 24 avril 2023, l’expert a confirmé l’existence d’un dysfonctionnement technique du véhicule.

Par actes de commissaire de justice en date des 28 mars et 3 avril 2024, M. [I] [U] a saisi le juge des référés du tribunal de céans d’une demande dirigée contre M. [X] [C] et la société SEB PLAISANCE.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2024, M. [X] [C] a appelé à la cause M. [V] [R].

A l’audience du 10 janvier 2025, la jonction a été ordonnée entre les deux instances.

M. [I] [U], représenté par son conseil, demande au juge des référés d’ordonner une expertise judiciaire du bateau vendu par M. [X] [C].

M. [X] [C], M. [V] [R] et la société SEB PLAISANCE, représentés par leurs conseils respectifs, émettent les protestations et réserves d’usage.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ;

Attendu qu’en cas de vente d’un véhicule, et particulièrement entre un acheteur particulier, profane, et vendeur professionnel, ce dernier est tenu de délivrer un véhicule qui doit être exempt de tout dysfonctionnement, compromettant son utilisation normale, à moins que ce, ou ces dysfonctionnements n’aient été soulignés par le vendeur lors de la vente, ou n’aient été manifestement apparents, et qu’ainsi l’état détérioré du véhicule, au-delà de la seule usure inhérente à son ancienneté et à son kilométrage, n’ait expressément été intégré dans le champ contractuel défini par les parties ;

Que dans le cas contraire, l’existence de tels dysfonctionnements peuvent constituer un vice caché, affectant le véhicule au sens des dispositions sus visées ;

Que le bien livré doit également être conforme à ce qui a été convenu entre les parties ;

Attendu qu’en l’espèce, M. [I] [U] verse aux débats le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet MARINES EXPERTISES ;

Que l’expert affirme dans ce rapport que le véhicule vendu présente des défauts qui le rendraient potentiellement impropre à son usage, qui pourraient être antérieurs à la vente, ou qui pourraient constituer des défauts de conformité ;

Qu’il précise en effet qu’il existait une fragilité de la structure ayant entrainé l’arrachement du moteur, le tout en raison d’une intervention sur le tableau extérieure, réalisée à une date inconnue ;

Que ces circonstances sont susceptibles, sous réserves, de caractériser un éventuel manquement de M. [X] [C] à ses obligations à l’égard de M. [I] [U] telles que rappelées plus haut, et / ou un éventuel manquement de la société SEB PLAISANCE au titre de son intervention sur le bateau, le 4 juillet 2021 ;

Que dans ce contexte, et faute d’accord entre les parties préalablement à l’instance, M. [I] [U] ayant justifié son intérêt légitime à la mesure d’expertise judiciaire, celle-ci sera, en conséquence, ordonnée ;

Que, par ailleurs, il est nécessaire que les opérations d’expertise se déroulent en la présence de M. [V] [R], dès lors qu’en l’état, la cause précise des désordres potentiels reste indéterminée, tout comme la date de survenance de celle-ci ;

Attendu que les frais de cette expertise seront avancés par M. [I] [U], qui l’a sollicitée;

Attendu qu’il ne peut être considéré que M. [X] [C], M. [V] [R] ou la société SEB PLAISANCE succombe en ses prétentions, les dépens seront laissés à la charge de M. [I] [U], en application de l’article 696 du code de procédure civile ;

Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

NOUS, JUGE DES REFERES,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire

ORDONNONS une mesure d’expertise ;

COMMETTONS M. [S] [F], domicilié [Adresse 9], expert inscrit sur la liste près la cour d’appel de BORDEAUX, avec pour mission, les parties entendues ou appelées, de :

se rendre [Adresse 4], soit le lieu de stationnement hors de l’eau du bateau «ULYSSE» de type CAP CAMARAT série 575 immatriculé [Immatriculation 11], appartenant à M. [I] [U], et procéder à son examen, en convoquant les parties ;
décrire les désordres et dysfonctionnements éventuellement constatés ;
en déterminer l’origine, au besoin en recueillant toutes les informations nécessaires, et notamment l’existence d’interventions antérieures, réalisées ou non par des tiers ;
dire si, lors de la remise du bateau, ce dernier était affecté de désordres le rendant potentiellement impropre à un usage normal et, dans ce cas, déterminer si ces désordres étaient décelables par l’acheteur, au besoin par un simple essai ;
déterminer, de la manière la plus précise possible, la date d’apparition desdits désordres, compte tenu de l’historique du bien et des ventes successive dont il a fait l’objet ;
dire si, en l’état, le bateau est en état de pouvoir naviguer normalement et en toute sécurité pour son ou ses utilisateurs ;
dans le cas contraire, déterminer la nature des éventuelles réparations à réaliser pour remédier aux désordres éventuellement constatés, et évaluer leur durée ;
fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de chiffrer le ou les préjudices éventuel (s) subi (s) par M. [I] [U], et notamment le préjudice de jouissance ;
s’adjoindre tout sapiteur de son choix en cas de besoin ;
établir un compte entre les parties ;
répondre aux dires des parties ;

DISONS qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci dûment appelées et leurs conseils convoqués ;

DISONS que l’expert disposera d’un délai de quatre mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation) et sauf prorogation, pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 2.000,00 euros la provision que le demandeur, Monsieur [I] [U] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor ;

DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête ;

DISONS que M. [S] [F] ne pourra recourir à un sapiteur que si M. [I] [U] donne son accord exprès pour déposer un complément de consignation correspondant aux honoraires dudit sapiteur ;

LAISSONS les entiers frais et dépens à la charge de M. [I] [U] ;

CONSTATONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance ;

La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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