TJ Bordeaux, 14 févr. 2025, RG 23/03063
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Texte de la décision
Du 14 février 2025
70E
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/03063 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YHUV
[R] [L], [F] [G] épouse [L]
C/
[N] [V] [T], [P] [H] [A] [T]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Le 14/02/2025
Avocats : Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
Me Dominique LAPLAGNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
JUGEMENT EN DATE DU 14 février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Karine CHONE
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [L]
né le 22 Juin 1969 à [Localité 10] (33)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Madame [F] [G] épouse [L]
née le 20 Juin 1969 à [Localité 10] (33) ([Localité 10])
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentés par Me Dominique LAPLAGNE, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
Monsieur [N] [V] [T]
né le 09 Décembre 1978 à [Localité 9] (VIETNAM)
[Adresse 7]
[Localité 8]
Madame [P] [H] [A] [T]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentés par Me Julie JULES, SCP DEFFIEUX-GARRAUD-JULES, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [F] [G] épouse [L] et Monsieur [R] [L] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 8], cadastré section AL, n°[Cadastre 1].
Madame [P] [H] [A] [T] et Monsieur [N] [V] [T] étaient propriétaires du bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 8], cadastré section AL, n°[Cadastre 2], qu’ils ont vendu suivant acte notarié du 26 octobre 2023.
Estimant qu’elle avait à subir des troubles notamment en raison d’un manque d’entretien de leurs végétations et de l’orientation de leur caméra de vidéosurveillance en direction d eleur parcelle, Madame [F] [G] épouse [L] a mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 septembre 2022, Madame [P] [H] [A] [T] et Monsieur [N] [V] [T] de faire cesser les nuisances alléguées.
Une tentative de conciliation a été initiée entre les parties laquelle s’est soldée par un échec, constaté le 16 novembre 2022 par Madame [J] [B], conciliatrice de justice.
Le 31 mai 2023, un procès-verbal de constat a été établi par Maître [X] [Z], commissaire de justice, mandaté par Madame [F] [G] épouse [L] et Monsieur [R] [L].
Par courrier daté du 19 juin 2023, la SA SURAVENIR ASSURANCE, assureur protection juridique de Madame [F] [G] épouse [L], a mis en demeure Monsieur [N] [V] [T] de mettre un terme aux troubles allégués par les époux [L].
Par actes introductifs d’instance délivrés le 7 septembre 2023, Madame [F] [G] épouse [L] et Monsieur [R] [L] ont fait assigner Madame [P] [H] [A] [T] et Monsieur [N] [V] [T]par devant le juge des contentieux de la protection de Bordeaux, sur le fondement des dispositions des articles 9, 673 et 1240 du code civil, aux fins de :
Condamner Madame [P] [H] [A] [T] et Monsieur [N] [V] [T] à entretenir leur fond, référencé au cadastre de la commune d’[Localité 8], section AL, n°[Cadastre 2], notamment à arracher les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur leur fonds situé au [Adresse 6] à [Localité 8], référencé au cadastre section AL, n°[Cadastre 1], sous astreinte de 150 € par jour de retard dans les 15 jours suivant signification de la décision à intervenir.Condamner Madame [P] [H] [A] [T] et Monsieur [N] [V] [T] à réorienter leur caméra de vidéosurveillance implanté sur leur immeuble du [Adresse 7] à [Localité 8] afin qu’elle ne soit ni dirigée ni orientée vers la servitude de passage desservant les parcelles [Cadastre 5], [Adresse 7] et [Adresse 6] à [Localité 8] ni vers leur domicile situé au [Adresse 6] à [Localité 8], référencé au cadastre section AL, n°[Cadastre 1], sous astreinte de 150 € par jour de retard dans les 15 jours suivant signification de la décision à intervenir.Condamner in solidum Madame [P] [H] [A] [T] et Monsieur [N] [V] [T] à leur payer la somme de 5.393,20 € à titre de dommages et intérêts.Condamner in solidum Madame [P] [H] [A] [T] et Monsieur [N] [V] [T] à leur payer la somme de 1.000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2023 et mise en délibéré au 12 janvier 2024.
Par décision revêtant la forme d’une simple mention au dossier du 12 janvier 2024, le juge a ordonné une réouverture des débats pour la date du 14 février 2024 suite à la constitution de Maître Julie JULES en défense.
Après 7 renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 octobre 2024.
A cette audience, Madame [F] [G] épouse [L] et Monsieur [R] [L], représentés par leur conseil, ont indiqué que les époux [T] ayant vendu leur logement et quitté les lieux ils sollicitaient la seule demande de voir les époux [T] condamnés au paiement de la somme de 5.393,20 au titre des dommages et intrêts ainsi que la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Ils ont par ailleurs ajouté solliciter du tribunal de débouter Madame [P] [H] [A] [T] et Monsieur [N] [V] [T] de leurs demandes contraires et reconventionnelles présentées à leur encontre.
Au soutien de leurs prétentions ils exposent sur fondement des articles 9 et 1240 du code civil qu’il a été portée attinte à leur vie privée pendant plusieurs années en raison de la présence d’une caméra de vidéosurveillance filmant la servitude de passage et l’accès à leur maison.
Ils indiquent également que les végétations et déchets en résultant ainsi que les branches provenant de la parcelle qui appartenait à Madame [P] [H] [A] [T] et Monsieur [N] [V] [T] envahissaient leur propriété de manière anormale constituant ainsi un trouble anormal du voisinage ce qui leur a causé un préjudice de jouissance et moral.
En défense, Madame [P] [H] [A] [T] et Monsieur [N] [V] [T], représentés par leur conseil, sollicitent du tribunal de :
A titre principal :
Débouter Madame [F] [G] épouse [L] et Monsieur [R] [L] de l’ensemble de leurs demandes ; Laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens et frais de procédure
A titre subsidiaire :
Débouter Madame [F] [G] épouse [L] et Monsieur [R] [L] de leur demande au titre de l’entretien de leurs plantations et au titre de la désinstallation du système de vidéosurveillance ;Réduire à de plus justes proportions les demandes formulées au titre des dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de leurs prétentions ils exposent que Madame [F] [G] épouse [L] et Monsieur [R] [L] sont mal fondés à solliciter leur condamnation au titre du défaut d’entretien des végétations puisqu’ils ne sont plus propriétaires du bien depuis le mois de février 2024.
Ils ajoutent que la demande portant sur l’enlèvement de la caméra de vidéosurveillance est sans objet car ils ont fait procéder à la modification de l’orientation de leur caméra de vidéosurveillance à réception d’une lettre d’avertissement de la CNIL en décembre 2022 et précisent que le domicile des demandeurs n’entrait plus dans le champs visuel de la caméra.
Ils considèrent qu’aucun trouble anormal de voisinage ne saurait être retenu compte-tenu de cette mise en conformité ainsi que du retrait de la caméra de vidéosurveillance antérieurement à la vente.
Ils ajoutent que les troubles invoqués par les demandeurs étaient passagers ; que leurs plantations étaient entretenues de manière régulière et que n’étant plus propriétaires ce trouble a pris fin.
Ils ajoutent enfin que les dommages et intérêts sollicités ne sont justifiés par aucune pièce.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 prorogé au 14 février 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
I. Sur la demande principale :
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, il est constant que Madame [P] [H] [A] [T] et Monsieur [N] [V] [T] ont vendu leur bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 8], cadastré section AL, n°[Cadastre 2], par acte notarié du 26 octobre 2023.
Sur l’entretien des végétations
L’article 673 du code civil prévoit que « celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. »
En l’espèce, il ressort de l’acte notarié du 26 octobre 2023 que le propriétaire de la parcelle située au [Adresse 7] à [Localité 8], cadastrée section AL, n°[Cadastre 2] est également propriétaire indivis d’une parcelle à usage de passage cadastrée section AL n°[Cadastre 3]. Madame [P] [H] [A] [T] et Monsieur [N] [V] [T] ne contestent pas en avoir été propriétaire.
Cet acte notarié rappelle également qu’une convention d’utilisation de l’allée commune a été stipulée le 16 novembre 2020 qui prévoit que « les frais d’entretien de ladite allée sont répartis en fonction des droits détenus dans ladite allée. »
Il convient de préciser que le terme servitude de passage évoqué par les parties est inexact en ce qu’il est question d’une convention d’utilisation de l’allée indivisément détenue.
Aux termes de la lettre recommandée déposée le 25 septembre 2022 susvisée Madame [F] [G] épouse [L] a indiqué aux défendeurs que « pour la haie, on vous est demandé de la tailler régulièrement pour ne pas qu’elle dépasse le grillage de la mitoyenneté entre nos deux parcelles mais également sur le chemin de servitude. Ce qui n’est pas le cas depuis votre arrivée. […] Quant aux ronces et aux herbes hautes à ce jour rien n’est fait alors que ma primo demande c’était cela. […] vous devez une fois par an entretenir le fossé pour que nous ne soyons pas inondés sur notre parcelle. Donc vous devez le faire également. ».
Madame [F] [G] épouse [L] et Monsieur [R] [L] produisent un procès-verbal de constat établi par Maître [X] [Z] le 31 mai 2023 qui relève « en fond de servitude au droit de la maison du n°[Adresse 7] la présence d’une haie dépassant et empiétant largement au droit de la servitude de passage, cette haie appartenant à la maison n°[Adresse 7] chez Monsieur [T]. J’observe ainsi un réel défaut d’entretien concernant la végétation en provenance de la maison du n°[Adresse 7]. », « j’observe effectivement un défaut d’entretien sur toute la longueur de la haie partant de la clôture de la société Aquitanis jusqu’au portail de la maison du n°[Adresse 7]. », « je relève également en fond de limite de parcelle la présence d’herbe d’une hauteur importante en provenance de la propriété du n°[Adresse 7] envahissant la propriété des requérants ainsi que la présence de lierre. », « j’observe sur environ 4 à 5 de longueur la présence de ronces en provenance de la propriété du n°[Adresse 7] envahissant dangereusement la propriété des requérants. De manière générale sur environ 4 à 5 mètres, les requérants ne peuvent approcher le grillage situé en limite de parcelle du fait des ronces. » et « je note enfin en limite de parcelle que les ronces constatées envahissent la haie appartenant aux requérants, la requérante m’expose qu’elle a intérêt à avoir un chemin d’accès en partie arrière de sa haie située en fond de parcelle car un fossé est existant et qu’elle a l’obligation de le nettoyer mais qu’à chaque fois qu’elle tente de nettoyer ledit fossé celle-ci s’accroche aux ronces. ». Il est donc établi que la haie implantée sur la propriété de Madame [P] [H] [A] [T] et Monsieur [N] [V] [T] s’étend sur l’allée indivise et que des ronces implantées sur la propriété de Madame [P] [H] [A] [T] et Monsieur [N] [V] [T] s’étendent sur le fonds de Madame [P] [H] [A] [T] et Monsieur [N] [V] [T].
Les photographies jointes à ce procès-verbal permettent de confirmer le constat relatif au défaut d’entretien de la haie donnant sur l’allée commune ainsi qu’aux ronces présente sur la limite des deux propriétés.
Afin de démontrer l’absence de défaut d’entretien, Madame [P] [H] [A] [T] et Monsieur [N] [V] [T] produisent d’une part deux attestations de témoins, dont l’une n’est pas datée, l’autre ayant été établie le 16 mai 2024, qui attestent un entretien qualifié de « bien » et « régulier ». Ils versent d’autre part 13 photographies dont seulement 2 concernent la haie et les ronces précitées. La première photographie, qui concerne la haie donnant sur l’allée, ne permet pas de déterminer si un entretien a été réalisé sur le côté donnant sur cette allée puisque la photographie a été prise de l’intérieure de la parcelle des défendeurs. La seconde photographie prise le 26 septembre 2023 permet de démontrer qu’un entretien a été réalisé concernant les ronces qui se propageaient sur la parcelle des demandeurs.
Toutefois, les pièces versées aux débats par les demandeurs sont insuffisants pour considérer que ce défaut d’entretien a causé des désordres excessifs en raison de leur ampleur ou de leur fréquence à Madame [F] [G] épouse [L] et Monsieur [R] [L]. En effet, le procès-verbal de constat se borne a décrire un empiètement large des branches de la haie sur l’allée sans fournir de données chiffrées et un envahissement dangereux des ronces qui au regard de ses photographies dépasse tout au plus d’un mètre de la parcelle ayant appartenue à de Madame [P] [H] [A] [T] et Monsieur [N] [V] [T].
Au surplus, l’anormalité du défaut d’entretien des ronces ne saurait être retenue, les demandeurs ne démontrant pas avoir été contraint en raison de l’ampleur de leur présence sur leur fonds d’user du droit de les couper eux-mêmes à la limite de la ligne séparative, en application de l’article 673 du code civil susvisé.
Ainsi, aucun défaut d’entretien caractérisant un trouble anormal du voisinage n’est établi par Madame [F] [G] épouse [L] et Monsieur [R] [L].
En conséquence, en l’absence de trouble anormal, aucun préjudice de jouissance et moral ne peut être indemnisé à ce titre.
Sur la présence de la caméra de vidéosurveillance
L’article 9 du code civil indique que « chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. »
En l’espèce, Madame [F] [G] épouse [L] et Monsieur [R] [L] produisent un procès-verbal de constat établi par Maître [X] [Z] le 31 mai 2023 qui relève « en partie supérieure de la porte de garage de la maison du n°[Adresse 7] la présence d’une caméra, celle-ci ayant une vue directe sur la servitude de passage et filmant cette servitude notamment l’accès à la maison d’habitation des requérants ».
Or, ces constatations ont été réalisées sur l’allée desservant les biens immobiliers des parties compte tenu de l’impossibilité pour le commissaire de justice d’accéder à la propriété de Madame [P] [H] [A] [T] et Monsieur [N] [V] [T] et ne permet pas d’établir que cette caméra filme ou enregistre la propriété des demandeurs.
En outre, Madame [P] [H] [A] [T] et Monsieur [N] [V] [T] produisent un procès-verbal d’investigation d’enquête préliminaire du 20 décembre 2022 qui indique que des vérifications ont été réalisées chez les défendeurs et que l’orientation de la caméra a été modifiée suite à la réception de la lettre d’avertissement de la CNIL.
Deux photographies annexées au procès-verbal permettent de corroborer que si une partie de la façade du domicile ainsi que du jardin des demandeurs pouvaient être filmés, leur domicile n’est plus dans le champ visuel de la caméra de vidéosurveillance.
Madame [F] [G] épouse [L] et Monsieur [R] [L] soutiennent que cette atteinte à leur vie privée leur a causé un préjudice de jouissance et moral.
Toutefois, au vue des éléments sus mentionnés ces derniers n’apportent pas la preuve de l’impossibilité d’utiliser de manière normale leur jardin et ce d’autant plus que la caméra n’a filmé que l’avant de leur domicile.
En conséquence, aucun préjudice de jouissance n’est caractérisé par Madame [F] [G] épouse [L] et Monsieur [R] [L].
En revanche, aux termes de la lettre recommandée précitée Madame [F] [G] épouse [L] et Monsieur [R] [L] font état du sentiment de se sentir surveillés et épiés en raison de l’installation de la caméra de vidéosurveillance de Madame [P] [H] [A] [T] et Monsieur [N] [V] [T].
Dès lors, l’atteinte ayant été dénoncée le 25 septembre et sa cessation n’ayant été constatée que le 16 décembre 2022, des suites de l’intervention de la gendarmerie, il est légitime d’admdettre qu’ils ont eu à subir un préjudice moral de sorte que Madame [P] [H] [A] [T] et Monsieur [N] [V] [T] seront condamnés in solidum à leur payer la somme totale de 150 euros au titre de leur préjudice moral.
II. Sur les demandes accessoires :
Madame [P] [H] [A] [T] et Monsieur [N] [V] [T], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens dont sera exclu le coût du procès-verbal de constat établi le 31 mai 2023 n’étant pas une dépense strictement nécessaire et imposée par la procédure.
Compte tenu de la situation respective des parties, l'équité justifie que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum Madame [P] [H] [A] [T] et Monsieur [N] [V] [T] à payer à Madame [F] [G] épouse [L] et Monsieur [R] [L] la somme totale de 150 euros ;
CONDAMNE in solidum Madame [P] [H] [A] [T] et Monsieur [N] [V] [T] aux dépens ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de ladite décision.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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