TJ Bordeaux, 14 févr. 2025, RG 23/03200
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Texte de la décision
Du 14 février 2025
5AA
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/03200 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJOO
[Z] [M]
C/
[C] [B], [E] [B], [O] [N] [A]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Le 14/02/2025
Avocats : Me Jérôme DIROU
Maître Jean-marie PUYBAREAU de la SELARL PUYBAREAU AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4] - [Localité 5]
JUGEMENT EN DATE DU 14 février 2025
JUGE : Madame Karine CHONE
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [M]
né le 14 Juillet 1961 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Jérôme DIROU (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Madame [C] [B]
née le 20 mars 2001 à [Localité 8] (33)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [E] [B]
née le 21 Juin 1971 à [Localité 8] (33)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [O] [N] [A]
né le 16 Août 1994 à [Localité 7] (33)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Maître Jean-Marie PUYBAREAU de la SELARL PUYBAREAU AVOCAT, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er novembre 2021 à effet du même jour, Monsieur [Z] [M] a consenti un bail à usage d’habitation, en location meublée, à Madame [C] [B], Madame [E] [B] ainsi qu’à Monsieur [O] [A] portant sur une maison d’habitation située à [Localité 9] au [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel révisable de 1600 euros.
Il a été procédé à un dépôt de garantie d’un montant de 3200 euros.
Madame [C] [B], Madame [E] [B] et Monsieur [O] [A] ont délivré congé au bailleur par lettre en recommandé avec accusé de réception le 3 mai 2022.
Un procès-verbal d’état des lieux de sortie a été dressé par commissaire de justice le 7 juin 2022.
Par exploit du 15 septembre 2023, Monsieur [Z] [M] a assigné Madame [C] [B], Madame [E] [B] et Monsieur [O] [A] par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de :
Condamner solidairement Madame [C] [B], Madame [E] [B] et Monsieur [O] [A] à lui payer les sommes de : 423,61 euros au titre des frais de plomberie sanitaire salle de bain308 euros au titre des frais de plomberie wc cuisine4.830 euros au titre des frais d’électricité7.844,10 euros au titre des frais de peinture 67 euros au titre des frais de nettoyage de la cheminée 100 euros au titre des frais de nettoyage222 euros au titre de la facture du digicode325 euros au titre des frais de constat d’huissier ;
Juger que cette condamnation sera compensée avec l’obligation de restitution de la caution de 3.200 euros;
Condamner solidairement Madame [C] [B], Madame [E] [B] et Monsieur [O] [A] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;L’affaire a été renvoyée à sept reprises avant d’être plaidée à l’audience du 18 octobre 2024.
A l’audience du 18 octobre 2024, Monsieur [Z] [M], représenté par son Conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et sollicite le rejet de la demande reconventionnelle de restitution du dépôt de garantie
A l’appui de ses prétentions, se fondant sur les dispositions des articles 1728, 1730 et 1732 du Code civil ainsi que celles de la loi du 6 juillet 1989, Monsieur [Z] [M] fait valoir qu’un état des lieux d’entrée a été signé par toutes les parties le jour de l’entrée dans les lieux et que celui-ci indiquait que l’immeuble a été remis en bon état et qu’il résulte de l’état des lieux de sortie établi par Maître [G] lors de la sortie que l’immeuble a été dégradé dans de nombreuses pièces.
Il expose avoir été contraint d’effectuer des travaux de plomberie dans la salle de bain pour un montant de 423,61 euros afin de remplacer la bonde et d’effectuer le vidage de la baignoire en précisant que l’état des lieux d’entrée n’indiquait aucun dysfonctionnement sur ces points, contrairement à la mention de l’état des lieux de sortie indiquant que la bonde ne fonctionne pas.
Il ajoute avoir été contraint d’effectuer des réparations sur les mécanismes des WC et robinets d’arrêt pour un montant de 308 euros alors que l’état des lieux d’entrée mentionnait que le mécanisme de la chasse d’eau était en bon état et que s’agissant de la cuisine, il a été nécessaire de remplacer le lave-vaisselle.
S’agissant des travaux d’électricité pour un montant de 4830 euros, il explique que de nombreuses prises ont été détériorées, déchaussées, des fils défaits et le tableau électrique dégradé, arguant qu’aucune mention de ce type n’était présente à l’entrée dans les lieux.
Sur les réparations liées à la peinture, pour un montant de 7844,10 euros, Monsieur [Z] [M] fait valoir que les locataires ont d’eux-mêmes repeint complètement le logement de manière bâclée, causant de nombreuses traces et coulures et qu’il est donc contraint de faire appel à un professionnel pour remettre en état le bien, celui-ci fournissant un devis.
Monsieur [Z] [M] observe également qu’il est nécessaire de remplacer le digicode qui était cassée et qu’il a fait établir un devis pour un montant de 222 euros.
Il ajoute avoir dû à ses frais effectuer un nettoyage des lieux et un ramonage de la cheminée pour la somme de 167 euros, ce qui n’est pas contesté.
S’agissant des frais inhérents au procès-verbal d’état des lieux de sortie réalisé par Maître [G] et partagés par moitié entre bailleur et locataire, Monsieur [M] se fonde sur les stipulations du contrat de bail et estime qu’il n’a pas été possible de réaliser un état des lieux de sortie à l’amiable du fait que les locataires aient refusé l’accès au commissaire de justice qui s’est présenté le 2 juin 2022 après qu’un rendez-vous ait été pourtant convenu entre les parties.
Il ajoute que les locataires ont fait preuve de mauvaise foi, sollicitant un report de l’état des lieux de sortie le jour même où celui-ci devait se tenir, au motif qu’ils n’étaient pas parvenus à vider les lieux à temps. Il précise que les locataires étaient informés du rendez-vous fixé le 7 juin.
Il fait enfin valoir que le montant des sommes dues étant supérieur eu montant du dépôt de garantie, celui-ci n’a pas à être restitué et il sera déduit des sommes dues.
Madame [C] [B], Madame [E] [B] et Monsieur [O] [A], représentés par leur Conseil, sollicitent du tribunal, outre le rejet de toutes les demandes de Monsieur [Z] [M], à titre reconventionnel, de voir condamner Monsieur [Z] [M] à leur payer la somme de 3.033 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie et la somme de 1200 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de leurs prétentions, se fondant sur l’article 1755 du Code civil et l’article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, ils font tout d’abord valoir que les désordres décrits par Monsieur [Z] [M] étaient déjà existants et que le bien était en très mauvais état lors de la conclusion du bail, s’appuyant notamment sur des photos transmises par l’ancienne locataire, Madame [P] veuve [H] et expliquant leur demande de congé quelques mois après être entrés dans les lieux.
Ils ajoutent que le formalisme de l’état des lieux d’entrée n’est en rien comparable à celui de l’état des lieux de sortie dressé par commissaire de justice et que les preneurs ont signé l’état des lieux d’entrée sans être présents sur les lieux si bien que celui-ci ne peut avoir la même force probante.
Plus précisément, sur les travaux de plomberie dans la salle de bain, ils font valoir que la bonde de la salle de bain n’a jamais été en état de fonctionnement malgré la demande des locataires de la faire réparer et qu’il n’est pas mentionné que le vidage de la baignoire provient d’une faute des locataires.
Sur les travaux de plomberie dans les WC et la cuisine, ils observent que la chasse d’eau a été vérifiée par le commissaire de justice et que le remplacement du lave-vaisselle et son défaut d’étanchéité sont liés aux effets de la vétusté ainsi qu’en attestent l’ancienne locataire et l’état des lieux d’entrée.
S’agissant des travaux d’électricité, Madame [C] [B], Madame [E] [B] et Monsieur [O] [A] expliquent que les désordres électriques étaient déjà présents et notamment de nombreuses prises électriques déchaussées, et ce, alors que Monsieur [Z] [M] sollicite le remplacement de l’intégralité des prises et commandes d’éclairages équipant le bien. Ils ajoutent que les prises étaient non-conformes aux nouvelles normes en vigueur et que Monsieur [M] tente de faire supporter aux locataires la réfection complète du bien à leur frais.
Concernant les travaux de peinture, les locataires expliquent avoir dû remettre en peinture le bien à leur entrée en jouissance du fait d’un état de délabrement et ont également dû repeindre le bien à la demande de bailleur peu avant la fin du contrat de bail. Ils ne contestent pas l’existence de traces de peinture mais font valoir l’urgence dans laquelle ils ont dû repeindre le bien à la demande du bailleur et ajoutent que cela ne peut pas justifier la somme demandée correspondant à la remise en peinture de l’entièreté du bien à leur frais et ce d’autant que de nombreuses pièces étaient dégradées avant leur entrée dans les lieux.
Sur le digicode, les preneurs font valoir qu’il n’est pas nécessaire de le remplacer mais seulement de réinitialiser le code et que celui-ci dysfonctionnait déjà avant l’entrée dans les lieux, tout comme la sonnette.
Sur les frais inhérents au procès-verbal dressé par Maitre [G], les locataires font valoir que deux conditions doivent être réunies pour leur faire supporter la moitié des frais, à savoir l’impossibilité d’établir un état des lieux amiable et contradictoire et le fait d’aviser les parties par commissaire de justice au mois sept jours à l’avance par LRAR et qu’aucune de ces conditions n’a été respectée par le bailleur. Ils précisent notamment qu’un constat amiable avait été convenu entre les parties le 2 juin à 19 heures et qu’un commissaire de justice s’est présenté au domicile sans que les locataires en aient été informés auparavant. Ils précisent ne pas avoir été informés sous un délai de sept jours du nouveau rendez-vous avec commissaire de justice effectué le 7 juin 2022 et font valoir qu’il s’agissait d’un choix de Monsieur [M] de procéder de la sorte.
S’agissant de la demande reconventionnelle, les locataires ne contestent pas devoir la somme de 167 euros eu titre des frais de nettoyage et de ramonage de la cheminée mais expliquent ne pas avoir reçu le dépôt de garantie, ce qui n’est pas contesté et sollicite donc après compensation de cette somme due, la somme de 3033 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 prorogé au 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de paiement au titre de la remise en état du logement
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les locataires sont notamment obligés :
- d’user paisiblement des lieux loués,
- de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont ils ont la jouissance exclusive, à moins qu’ils ne prouvent une cause étrangère exonératoire,
- de prendre à leur charge l’entretien courant du logement, des équipements et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par Décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article 3 de la loi n° 89–462 du 6 juillet 1989, un état des lieux établi contradictoirement lors de la remise et lors de la restitution des clés est joint au contrat de bail. La comparaison entre ces états des lieux permet d’apprécier le respect par le locataire de ses obligations, en rappelant cependant que s’il est ainsi incontestable que le locataire doit restituer les lieux dans l’état où ils se trouvaient, il ne peut se voir imposer toutefois de restituer les revêtements de sol ou muraux, les peintures ou autres accessoires à l’état neuf, puisque la vétusté résultant de l’écoulement naturel du temps doit être supportée par le bailleur auquel il incombe d’entretenir son bien.
En outre les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 étant d’ordre public le locataire ne peut renoncer à ses dispositions et le juge doit examiner la demande du bailleur au regard des obligations qui incombent au locataire nonobstant son accord de principe sur les indemnités que le bailleur veut lui imputer.
Sur les travaux de plomberie dans la salle de bain à l’étage
En l’espèce, il ressort du procès-verbal établi par Maître [G] que la bonde ne fonctionne pas au niveau de la baignoire et s’agissant des éviers du meuble vasque que les robinetteries mitigeurs sont en fonctionnement. La facture versée aux débats par Monsieur [M] indique le remplacement des « deux bondes panier de l’évier ». Il est à noter qu’aucun élément issu du procès-verbal ne permet d’attester que ces bondes étaient endommagées. La facture indique également le remplacement du vidage automatique de la baignoire, soit le système qui permet l'évacuation des eaux usées. De même, aucun élément ne permet d’attester une quelconque dégradation sur ce point. La facture indique enfin la remise en fonction de la tirette du lavabo « RDC gauche », ne correspondant à nouveau à aucun élément de dégradation identifié dans la salle de bains. Ainsi, Monsieur [M] ne justifie pas avoir dû établir des réparations sur la bonde de la baignoire tandis que les réparations effectuées ne correspondent pas aux dégradations décrites par Maître [G]. Dès lors, il ne peut être demandé aux locataires un paiement à ce titre. Cette demande à hauteur de 423,61 euros sera donc rejetée.
Sur les travaux de plomberie dans les WC et la cuisine
En l’espèce, si Monsieur [M] fait valoir que le mécanisme de la chasse d’eau ne fonctionne pas, il ressort du procès-verbal établi par Maître [G] que la chasse d’eau double débit a été vérifiée dans la pièce des WC au rez-de-chaussée et aucun désordre n’est relevé.
Or, la facture produite par Monsieur [M] fait état du remplacement de deux mécanismes WC, ne correspondant à aucun désordre relevé dans le procès-verbal d’état des lieux de sortie.
Cette facture comprend également des travaux d’étanchéité de la canalisation située derrière le lave-vaisselle. Si le procès-verbal indique que le sol est couvert d’eau, rien n’est mentionné s’agissant du lave-vaisselle et aucune fuite n’est indiquée.
Il ressort des photos qu’aucune « inondation » telle que le mentionne Monsieur [M] n’est visible. En revanche, il ressort de l’état des lieux d’entrée que le lave-vaisselle est en état « usagé ». Cet élément est en outre corroboré par le témoignage de l’ancienne locataire, Madame [I] [P] veuve [H], indiquant que le lave-vaisselle présentait une fuite d’eau qu’elle avait dû réparer.
Cette demande à hauteur de 308 euros sera donc rejetée.
Sur les travaux d’électricité
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’état des lieux de sortie qu’un câble électrique d’alimentation du chauffage dans la chambre au fond du couloir est déchaussé, qu’une prise de courant est cassée sous le radiateur du salon, qu’une autre est déchaussée et que le cache de la prise-télé est démonté.
Le commissaire de justice note également dans cette pièce un ensemble de prises électriques déchaussées et l’absence de boite de dérivation sous le radiateur. Les prises et interrupteurs sont également déchaussés dans la première pièce à gauche à l’étage. Enfin, la sonnette ne fonctionne pas.
Néanmoins, il est également noté dans l’état des lieux d’entrée que « l’intervention d’un électricien est à prévoir de la part du propriétaire pour plusieurs prises » s’agissant du couloir et que certaines prises ne sont pas encastrées correctement.
Il ressort également du témoignage de l’ancienne locataire que des fils électriques sont apparents par endroit, ce qui est confirmé par une photographie versée aux débats par les défendeurs.
En outre, la facture fournie par Monsieur [M] fait état du remplacement de 40 prises et 17 commandes d’éclairages ainsi que de la remise en conformité du tableau électrique ainsi que du remplacement de la sonnette.
Les défendeurs versent aux débats une attestation de l’électricien ayant effectué les travaux, Monsieur [D] et indiquant que les prises et interrupteurs nécessitaient d’être changés afin d’assurer une correcte sécurité en matière électrique et que le tableau électrique présentait des anomalies s’agissant des puissances qui correspondait à un usage industriel.
Enfin, s’agissant de la sonnette, il est indiqué sur l’état des lieux d’entrée que « la pile est à changer », laissant apparaître un dysfonctionnement antérieur.
Il ressort donc de ces éléments que les désordres en matière électrique ne peuvent être imputés aux locataires et qu’au moins une grande partie de ces désordres étaient déjà présents avant leur entrée dans les lieux. En outre, la facture produite fait état d’un complet remplacement de l’ensemble des prises électriques et interrupteurs et du tableau électrique qui ne peuvent en tout état de cause être mis à la charge des locataires.
Cette demande à hauteur de 4830 euros sera donc rejetée.
Sur les travaux de peinture
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’état des lieux de sortie que de nombreuses traces de peinture sont existantes à divers endroits indiquant des débordements de peintures ou des coulures sur certaines prises, plinthes ou luminaires.
Monsieur [M] verse un devis pour un montant de 8.406 euros indiquant que 7.844,10 euros seraient à la charge des locataires.
Ce devis à la charge des locataires comprend la remise en peinture pour moitié de la cheminée, pour moitié du plafond de la salle de bain, de l’intégralité de la chambre en bas (sans autre précision), de l’intégralité de la porte d’entrée, pour moitié de la cuisine, de l’intégralité du garage, des WC, de la cage d’escalier, de la chambre du haut, pour moitié du plafond de la salle de bain à l’étage, de l’intégralité des murs de la chambre et des murs du couloir.
Si les locataires font valoir que Monsieur [M] leur a demandé de repeindre le logement, il ressort de la pièce adverse n°3 que Monsieur [M] a demandé par mail en date du 8 mai 2022 aux locataires de repeindre en blanc le mur du salon et non les autres pièces.
Néanmoins, il ressort également de l’état des lieux d’entrée que la porte d’entrée était « déjà abîmée » et « usagée », que la cheminée présentait des « tâches noires » et que le tablier présentait « quelques tâches et une fissure », que les murs et le plafond de la cuisine étaient « usagés », que la chambre 1 bas droite comportait des « marques sur plâtre », qu’un mur de la chambre du haut « parents » présentait un trou et une marque au plafond, que le mur du WC du bas présentait un papier usagé, que la cage d’escalier présentait des « marques au plafond » mais un papier refait.
Si les locataires ne contestent pas avoir repeint de manière non professionnelle, il ne peut néanmoins leur être facturé une remise en peinture quasiment complète du logement d’autant que de nombreuses pièces faisaient déjà l’objet de désordres de ce point de vue, et ce alors qu’il convient de noter que les deux états des lieux n’ont pas la même précision sur la description de ces désordres et qu’en tout état de cause les désordres notés par le commissaire de justice ne correspondent aux travaux prévus par le devis.
En outre, l’ancienne locataire fait état d’une maison peu entretenue présentant des fissures sur les murs et le carrelage.
Enfin, il ressort du procès-verbal d’état des lieux de sortie que rien n’est indiqué s’agissant des murs extérieurs alors que Monsieur [M] sollicite la reprise des mus extérieurs du garage à la charge des locataires.
Etant rappelé en définitive que les locataires ne peuvent se voir imposer de restituer les revêtements de sol ou muraux, les peintures ou autres accessoires à l’état neuf, puisque la vétusté résultant de l’écoulement naturel du temps doit être supportée par le bailleur auquel il incombe d’entretenir son bien, la demande à hauteur de 7.844,10 euros à ce titre sera donc rejetée.
Sur la facture du digicode
Il ressort du procès-verbal d’état des lieux de sortie que le digicode est indiqué comme ne fonctionnant pas et le demandeur produit une facture à hauteur de 222 euros en remplacement de ce digicode. Néanmoins, il résulte de l’état des lieux de sortie de Madame [H] établi le 15 juin 2021 et versé par les défendeurs la mention suivante : « digicode à revoir » montrant une difficulté de fonctionnement avant l’entrée dans les lieux des défendeurs.
Dès lors, ce désordre ne peut leur être reproché. Cette demande à hauteur de 222 euros sera donc rejetée.
Sur les frais de nettoyage et de ramonage de la cheminée
Il ressort des propres écritures des défendeurs qu’ils ne contestent pas devoir régler ces frais de sorte qu’ils seront condamnés à payer la somme de 167 euros à Monsieur [M].
Sur la demande de paiement des frais inhérents à l’établissement d’un procès-verbal d’état des lieux de sortie
L’article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce notamment qu’un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l'état des lieux ne peut être établi dans ces conditions, il est établi par un commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat.
Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En l’espèce, il ressort des échanges de mail entre le bailleur et les preneurs (pièce n°3 en défense) qu’un accord avait été trouvé pour un rendez-vous amiable fixé le 2 juin à 19h00 entre le bailleur et les preneurs.
Il résulte par ailleurs du procès-verbal d’état des lieux de sortie que Maître [G] s’est présentée devant le logement à cette date et ce, alors que les locataires n’étaient pas avisés de la venue d’une commissaire de justice.
Si Maître [G] constate bien le refus des locataires de la faire entrer dans les lieux, expliquant qu’ils n’avaient pas réussi à vider les lieux à temps, ce refus peut aussi légitimement s’expliquer, ainsi que le font valoir les locataires, par la surprise de voir venir un commissaire de justice alors qu’ils pensaient établir un état des lieux amiablement.
Que dès lors il appartenait à Monsieur [Z] [M], s’il jugeait qu’un état des lieux ne pouvait être établi de manière amiable, de procéder à une convocation pour que soit établi un procès-verbal par Commissaire de justice dans le respect des dispositions de l’article susmentionné ce dont il ne justifie pas.
Dès lors, sa demande de paiement à hauteur de 325 euros sera rejetée.
Sur la solidarité
Selon l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de solidarité prévoyant que « il y a solidarité et indivisibilité entre les parties désignées au contrat sous le nom de LOCATAIRE et leurs ayants causes pour le paiement de toutes les sommes dues en application du présent bail ».
Madame [C] [B], Madame [E] [B] et Monsieur [O] [A] sont donc déclarés solidaires dans le paiement de leur dette, par application de la clause de solidarité insérée dans le contrat de bail.
Sur la demande reconventionnelle de restitution du dépôt de garantie
En vertu de l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.
En l’espèce, Monsieur [Z] [M] ne conteste pas avoir conservé le dépôt de garantie, estimant que les réparations à effectuer couvrait ce montant.
Il ressort toutefois des précédentes démonstrations que les sommes dues au titre de la remise en état du logement sont bien inférieures et qu’il incombe donc à Monsieur [M] de restituer le dépôt de garantie, soit la somme de 3200 euros.
Sur la compensation des sommes dues
Les parties sollicitent la compensation des sommes dues. Il sera donc ordonné la compensation de la condamnation au paiement de 167 euros par les locataires avec la somme de 3200 euros due par Monsieur [M] de sorte qu’il sera en conséquence condamné à payer la somme de 3033 euros à Madame [C] [B], Madame [E] [B] et Monsieur [O] [A].
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Z] [M], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [Z] [M], partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamné à payer à Madame [C] [B], Madame [E] [B] et Monsieur [O] [A] la somme de 500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [C] [B], Madame [E] [B] et Monsieur [O] [A] à payer à Monsieur [Z] [M] la somme de 167 euros au titre des frais de ménage et de nettoyage de la cheminée ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [M] de toutes ses autres demandes au titre des réparations et des frais de constat de Commissaire de justice ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [M] à payer à Madame [C] [B], Madame [E] [B] et Monsieur [O] [A] la somme de 3.200 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
ORDONNE la compensation des sommes dues et DIT qu’en conséquence Monsieur [Z] [M] sera condamné à payer à Madame [C] [B], Madame [E] [B] et Monsieur [O] [A] uniquement la somme de 3033 euros ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [M] aux entiers dépens.
CONDAMNE Monsieur [Z] [M] à payer à Madame [C] [B], Madame [E] [B] et Monsieur [O] [A] la somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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