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TJ Lille, 14 févr. 2025, RG 24/00472


Vérifier : TJ Lille, 14 févr. 2025, RG 24/00472 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/02/2025
Numéro
24/00472
Chambre
Chambre 01
Type
Autre
Id
67af9552ac839fdebfb106a5

Texte de la décision

11,384 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 24/00472 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5XO

JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2025

DEMANDEUR:

M. [R] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphanie VALLET, avocat au barreau de CAMBRAI

DÉFENDERESSE:

S.A.S. KREATIC,
inscrite au RCS de LILLE sous le N°529255812, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Guilhem D’HUMIERES, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 22 Mars 2024 avec effet au 08 Mars 2024.

A l’audience publique du 03 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 14 Février 2025.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 14 Février 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

Exposé du litige

Suivant bon de commande en date du 4 juin 2019, M. [R] [O] et la société Kreatic ont conclu un contrat d’abonnement de site internet et de fourniture de contenus numériques personnalisés moyennant 48 loyers mensuels d’un montant de 246 euros TTC.
 

Suivant lettre recommandée, réceptionnée le 27 mai 2021, M. [R] [O] a postulé l’annulation du contrat.
 
Par acte d’huissier de justice en date du 21 septembre 2021, M. [R] [O] a fait assigner la société Kreatic devant le tribunal judiciaire de Lille en annulation du contrat et en paiement de dommages & intérêts.
 
Sur ce, la société Kreatic a constitué avocat.
 
L’affaire a été radiée par décision du juge de la mise en état du 5 septembre 2023 avant d’être réinscrite après notification le 30 novembre 2023 des conclusions de M. [R] [O].
 
La clôture est intervenue le 08 mars 2024, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 3 décembre 2024.

 
Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, M. [R] [O] demande de :
 
A titre principal,

Prononcer la nullité du contrat en date du 4 juin 2019 ;
Condamner la société Kreatic à lui rembourser les loyers perçus au titre du contrat d’abonnement majoré du taux d’intérêt légal ;
La condamner à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire,

Prononcer la résolution du contrat en date du 4 juin 2019 ;
Condamner la société Kreatic à lui rembourser les loyers perçus au titre du contrat d’abonnement majoré du taux d’intérêt légal ;
La condamner à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,

Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
La condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
La condamner aux dépens. 

M. [R] [O] sollicite, sur le fondement des articles 1130 et 1137 du code civil, l’annulation du contrat aux motifs qu’il a fait l’objet de manœuvres dolosives de la part de son cocontractant. Il prétend que le procès-verbal de livraison a été postdaté par l’entrepreneur et énonce que les dates n’ont pas été rédigées de sa main.
 

A titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, il soutient que le cahier des charges n’a jamais été transmis et que le site internet a été créé sans collaboration de sa part alors même que le cahier des charges stipule une prise de rendez-vous dans les cinq jours de la signature du bon de commande. Il en conclut que le site a été livré sans contenu conforme. Il réitère le moyen selon lequel le procès-verbal lui a été présenté à la signature le jour de la signature du bon de commande et que la date a été ajoutée postérieurement par le prestataire de service. Il énonce que ce comportement est constitutif d’une mauvaise foi contractuelle qui justifie également la résolution du contrat.
 

Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 11 janvier 2022, la société Kréatic demande de :
 
Débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes ;
Le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Le condamner aux entiers frais et dépens. 
En défense, la société Kreatic conteste les manœuvres dolosives qui lui sont imputées et estime que la différence de signature entre la date du procès-verbal de livraison et les autres mentions de ce document n’est pas suffisante pour démontrer que celui-ci a été postdaté.

Elle rappelle que le professionnel a été averti la veille de la réception de la mise en ligne de son site internet. Il souligne également que les loyers ont été honorés pendant deux ans et que le professionnel fait de la publicité du site internet sur un réseau social.
 
Elle énonce également qu’elle a transmis le cahier des charges au client et que le site internet a été établi en collaboration avec lui, comme le démontre un échange de courriel. Elle soutient que la signature du procès-verbal de réception sans réserve démontre la bonne exécution de ses obligations. Elle conteste en tout état de cause les inexécutions imputées comme l’absence de référencement, l’absence de suivi de statistiques et le non-respect des modules galerie et diaporama.
 
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
 
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.

Motifs de la décision
 
-         Sur les demandes en annulation du contrat en date du 4 juin 2019 et en paiement de dommages-intérêts.
 
1. L’article 1137 alinéa du code civil dispose que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges ».
 
2. Il incombe à M. [R] [O] de démontrer l’existence de manœuvres frauduleuses au soutien de sa prétention en nullité.
 
3. En l’espèce, le tribunal observe que les bons de commande et procès-verbal de réception versés aux débats par les parties sont des copies de mauvaise qualité d’impression, de sorte que la comparaison d’écriture, qui, au demeurant, doit s’effectuer sur les originaux, est en toute hypothèse hasardeuse.
 

4. Toutefois, il n’est pas contesté par la société Kreatic que l’écriture de la date et du lieu de signature du procès-verbal de réception est distincte de celle de M. [R] [O] et celle portée sur le bon de commande. La différence d’écritures n’implique pas nécessairement la fausseté de cette date.
 
5. Or, M. [R] [O], qui ne conteste pas avoir signé ce procès-verbal de livraison, puis d’avoir exécuté son obligation de paiement pendant dix huit mois, ne produit aucune pièce susceptible de corroborer ses allégations de manœuvres dolosives.
 
6. Dans ces conditions, M. [R] [O] échoue à établir l’existence d’un dol ayant vicié son consentement.
 
7. La demande en nullité pour dol et la demande en paiement de dommages-intérêts fondée sur les manœuvres dolosives du cocontractant seront donc rejetées.
 

-         Sur les demandes en résolution judiciaire et en paiement de dommages-intérêts.
 
8. Compte tenu des éléments versés aux débats par les parties, le tribunal n’est pas en mesure d’appréhender si M. [R] [O] a exécuté son obligation de paiement jusqu’au terme ou, si, suivant lettre recommandée du 27 mai 2021, il a procédé à une résiliation unilatérale du contrat.
 
9. La résolution judiciaire et la résiliation unilatérale sont soumises à des régimes distincts, la première pouvant, aux termes de l’article 1227 du code civil, être demandée en toute hypothèse en justice, alors que la seconde est, application de l’article 1226 du code civil, à l’initiative d’une partie à ses risques et périls.
 
10. Dans le cas présent, M. [R] [O] reproche à son contractant des violations dans ses engagements de délivrance conforme du site internet, et notamment une inexécution de son obligation lui imposant de se renseigner sur les attentes et les besoins du client.
 
11. Le tribunal observe que la société Kreatic verse aux débats :

- le contrat d’abonnement dans lequel sont précisés les engagements du prestataire de service ;

- un cahier des charges, signé par M. [R] [O] le 4 juin 2019, dans lequel les renseignements sur les éléments essentiels devant figurer sur site internet sont complétés ;

- un courriel du 2 septembre 2019 adressé à l’adresse mel [Courriel 5] – adresse communiquée dans le bon de commande – informant M. [R] [O] de la mise en ligne du site internet et lui propose d’apporter toutes modifications qu’il souhaiterait ;
 
12. La prestation de service litigieuse, à laquelle s’est engagée la société Kreatic, suppose l’intervention du créancier en ce que celui-ci doit informer avec diligences le prestataire de ses souhaits quant aux options et aux préférences du site internet qu’il commande.
 
Or, en l’espèce, le cahier des charges établi le 4 juin 2019 versé aux débats a été diligemment renseigné, sans qu’il soit nécessaire de démontrer que celui-ci a été complété par un rendez-vous physique cinq jours après sa signature. 
 
Encore, M. [R] [O] ne verse aucun élément en réponse au courriel du 2 septembre 2019, de sorte qu’il n’est pas fondé à prétendre que la société Kreatic ne s’est pas renseigné sur les attentes du client.
 

13. Par suite, le site internet a été établi et livré à M. [R] [O] et il n’est pas rapporté la preuve que celui-ci ne soit pas conforme au cahier des charges ou aux stipulations du bon de commande.
 
14. Enfin, l’absence d’exemplaire client du cahier des charges n’est pas une inexécution suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat alors que M. [R] [O] n’a pas collaboré à l’établissement du site malgré la demande qui lui a été adressé le 2 septembre 2019.
 
15. En conséquence, il convient de débouter M. [R] [O] de ses demandes en résolution judiciaire et en paiement de dommages et intérêts.

 
–  Sur les demandes accessoires
 
17. Selon l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
 
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
 
18. M. [R] [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
 
19. Elle sera également condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros à chacun des défendeurs au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe DEBOUTE M. [R] [O] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE M. [R] [O] à payer à la société Kreatic la somme de 1.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; CONDAMNE M. [R] [O] aux dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Benjamin LAPLUME Marie TERRIER

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