TJ Lille, 14 févr. 2025, RG 21/06975
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 21/06975 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VV47
JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2025
DEMANDEURS:
M. [Y] [N],
né le 07-01-2005 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Antoine BERTHE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004212 du 27/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DÉFENDERESSE:
Mme LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 22 Mars 2024, avec effet au 15 Mars 2024.
A l’audience en chambre du conseil du 03 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Février 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 14 Février 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
[Y] [N], né le 7 janvier 2005 à [Localité 5] (Algérie), représenté par ses parents, Mme [Z] [O] et M. [M] [X] [N], s'est vu refuser, le 30 juin 2020, la délivrance d'un certificat de nationalité française par le service de la nationalité des Français nés et établis hors de France.
Par acte d'huissier en date du 10 novembre 2021, [Y] [N], représenté par Mme [Z] [O] et M. [M] [X] [N], a saisi le tribunal judiciaire de Lille d’une action déclaratoire de nationalité.
[Y] [N] a déposé une copie de l'assignation au ministère de la justice, qui en a délivré récépissé le 4 janvier 2022.
La clôture est intervenue le 20 février 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 5 décembre 2023. Par jugement du 5 février 2024, le tribunal a constaté l’interruption d’instance suite à l’accession à la majorité de [Y] [N] le 7 janvier 2023 et a renvoyé à la mise en état.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, M. [Y] [N] a sollicité la reprise d’instance.
La clôture est intervenue le 15 mars 2024, suivant ordonnance du même jour, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 03 décembre 2024.
Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 février 2024, M. [Y] [N] demande de :
Dire que M. [Y] [N], né le 7 janvier 2005 à [Localité 5] (Algérie), est français ;
Ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Statuer ce que de droit sur les dépens ;
Sur le fondement de l’article 18 du code civil, [Y] [N] précise qu’il est le fils de Mme [Z] [O] ; que sa mère, Mme [Z] [O], est française pour être la fille de M. [B] [O], de nationalité française.
Il énonce qu’il justifie d’actes de possession d’état de français et notamment la transcription sur les registres du service de l’état civil de son acte de naissance, la délivrance d’un passeport français et d’une carte nationalité française.
Il conteste l’application de la désuétude de la nationalité française de son ascendante et prétend qu’elle justifie de la possession d’état avant l’âge de cinquante ans.
Il précise qu’il réside habituellement en France et verse aux débats plusieurs documents de scolarité.
Il énonce que les actes d’état civil de ses ascendants sont versés aux débats et font foi au sens de l’article 47 du code civil.
Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 mars 2022, le ministère public demande de :
Dire que M. [Y] [N] n’est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française ;
Dire qu’il est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012 ;
A titre subsidiaire,
Dire que M. [Y] [N] n’est pas français ;
Le débouter de ses demandes
Ordonner la mention du jugement conformément à l'article 28 du code civil ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives, le ministère public estime qu’il convient de constater la déchéance de la nationalité française de celui-ci en application de l’article 30-3 du code civil.
Il estime que le requérant avait sa résidence habituelle en Algérie le 4 juillet 2012 et qu’il ne justifie d’actes de possession d’état à cette date.
Il allègue que la condition de fixation à l’étranger depuis plus d’un demi-siècle s’apprécie, si l’ascendant n’est pas âgé de 50 ans, sur la lignée des ascendants dont l’intéressé tiendrait par filiation la nationalité française.
Le ministère public prétend que les ascendants du requérant ont résidé en Algérie depuis le 3 juillet 1962, date d’indépendance de l’Algérie ; que Mme [Z] [O] n’a pas disposé d’éléments de possession d’état de Française entre sa naissance et la date à laquelle elle a fait transcrire son acte de naissance par le service central de l’état civil des affaires étrangères (12 juin 2019). Il en conclut que [Y] [N] ne peut être admis à faire la preuve qu’il a par filiation la nationalité française et qu’il a perdu celle-ci le 4 juillet 2012.
A titre subsidiaire, il conteste la force probante des actes de retranscription des actes d’état civil du requérant et de ses ascendants aux motifs qu’aucune copie des actes de naissance n’est versée aux débats. Le ministère public soutient également qu’il n’est pas rapporté la preuve de la nationalité française de M. [B] [O], grand-père du requérant.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe
DEBOUTE le ministère public de sa demande tendant à constater la perte de la nationalité par désuétude de M. [Y] [N] à la date du 4 juillet 2012 ;
DIT que M. [Y] [N], né le 7 janvier 2005 à [Localité 5] (Algérie) n’est pas de nationalité française ;
Le DEBOUTE de ses demandes ;
ORDONNE la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
CONDAMNE [Y] [N] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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